Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1030 | 1030 |
### Article 67 B |
1031 | 1031 | |
1032 | 1032 |
Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations. |
1033 | ||
1034 |
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. |
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5560 | 5562 |
#### Article 345 bis |
5561 | 5563 | |
5562 | 5564 |
I. - - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. |
5563 | 5565 | |
5564 | 5566 |
II. - Lorsque -La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal , ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. |
5567 | ||
5568 |
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. |
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5569 | ||
5564 | 5570 |
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. |
5571 | ||
5572 |
A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège. |
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5573 | ||
5574 |
La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle. |
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5575 | ||
5576 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable. |
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5577 | ||
5564 | 5578 |
III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités du présent code en prenant une position différente. |
5565 | ||
5566 | 5578 |
III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée fixées aux articles 73 et 74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ne constitue pas une prise de position au sens du II. |
5567 | ||
5568 |
IV. - Les garanties prévues au |
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5578 |
67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt. |
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5579 | ||
5568 | 5580 |
IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables à la dette douanière définie aux 9, 10 et 11 de l'article 4 lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement précité (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes communautaire. de l'Union et de ses règlements d'application. |
6636 |
### Article 440-1 |
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6637 | ||
6638 |
I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation : |
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6639 | ||
6640 |
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ; |
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6641 | ||
6642 |
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. |
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6643 | ||
6644 |
II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
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6624 | 6648 |
### Article 440 bis |
6625 | 6649 | |
6626 | 6650 |
I. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. |
6627 | 6651 | |
6628 | 6652 |
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,20 % par mois. |
6629 | 6653 | |
6630 | 6654 |
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater. |
6655 | ||
6656 |
II.-En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %. |
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6657 | ||
6658 |
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation. |
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6659 | ||
6660 |
Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation : |
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6661 | ||
6662 |
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; |
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6663 | ||
6664 |
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. (1) |