Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
372 |
### Article 55 bis |
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373 | ||
374 |
Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. |
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372 | 376 |
### Article 56 |
373 | 377 | |
374 | 378 |
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. |
375 | 379 | |
376 | 380 |
2. Outre le cas de légitime défense, ils Ils peuvent en faire usage : |
377 | ||
378 |
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; |
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379 | ||
380 |
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; |
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381 | ||
382 |
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; |
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383 | ||
384 |
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement. |
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380 |
de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. |
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472 | 468 |
#### Article 61 |
473 | 469 | |
474 | 470 |
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. |
475 | 471 | |
476 | 472 |
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins matériels appropriés , conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. |