Code des douanes


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... ...
@@ -30,10 +30,6 @@ Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code n
30 30
 
31 31
 ## Chapitre II : Tarif des douanes.
32 32
 
33
-### Article 7
34
-
35
-Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
36
-
37 33
 ## Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement
38 34
 
39 35
 ### Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
... ...
@@ -151,10 +147,6 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour
151 147
 
152 148
 #### Paragraphe 2 : Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement.
153 149
 
154
-##### Article 29
155
-
156
-En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.
157
-
158 150
 ### Section 3 : Origine des marchandises.
159 151
 
160 152
 #### Article 34
... ...
@@ -697,6 +689,8 @@ i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés
697 689
 
698 690
 j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
699 691
 
692
+Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
693
+
700 694
 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
701 695
 
702 696
 3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
... ...
@@ -705,11 +699,11 @@ j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement
705 699
 
706 700
 b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.
707 701
 
708
-5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
702
+5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
709 703
 
710 704
 6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
711 705
 
712
-7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
706
+7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
713 707
 
714 708
 8° (Abrogé).
715 709
 
... ...
@@ -1025,39 +1019,53 @@ Ce décret précise notamment :
1025 1019
 
1026 1020
 V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
1027 1021
 
1028
-## Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision :  le droit d'être entendu.
1022
+## Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
1029 1023
 
1030 1024
 ### Article 67 A
1031 1025
 
1032
-Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
1026
+En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
1033 1027
 
1034
-### Article 67 B
1028
+En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
1029
+
1030
+En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
1035 1031
 
1036
-Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
1032
+### Article 67 B
1037 1033
 
1038
-La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.
1034
+Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
1039 1035
 
1040 1036
 ### Article 67 C
1041 1037
 
1042
-Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.
1038
+Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.
1039
+
1040
+La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.
1043 1041
 
1044 1042
 ### Article 67 D
1045 1043
 
1046
-Le présent chapitre ne s'applique pas :
1044
+Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
1047 1045
 
1048
-a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;
1046
+### Article 67 D-1
1049 1047
 
1050
-b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;
1048
+A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.
1051 1049
 
1052
-c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;
1050
+Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
1053 1051
 
1054
-d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;
1052
+### Article 67 D-2
1055 1053
 
1056
-e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;
1054
+En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
1057 1055
 
1058
-f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;
1056
+### Article 67 D-3
1059 1057
 
1060
-g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.
1058
+Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1059
+
1060
+1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
1061
+
1062
+2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
1063
+
1064
+3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.
1065
+
1066
+### Article 67 D-4
1067
+
1068
+Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.
1061 1069
 
1062 1070
 ## Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes
1063 1071
 
... ...
@@ -1374,12 +1382,6 @@ La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts f
1374 1382
 
1375 1383
 ### Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
1376 1384
 
1377
-#### Article 104
1378
-
1379
-1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
1380
-
1381
-2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
1382
-
1383 1385
 ## Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
1384 1386
 
1385 1387
 ### Section 1 : Liquidation des droits et taxes.
... ...
@@ -1438,13 +1440,15 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1438 1440
 
1439 1441
 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.
1440 1442
 
1441
-1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1.
1443
+1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.
1444
+
1445
+Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. (1)
1442 1446
 
1443 1447
 1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1444 1448
 
1445 1449
 2. (Abrogé).
1446 1450
 
1447
-3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
1451
+3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. (2)
1448 1452
 
1449 1453
 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
1450 1454
 
... ...
@@ -2593,6 +2597,12 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2593 2597
 
2594 2598
 5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2595 2599
 
2600
+6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2018 et 2019.
2601
+
2602
+Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
2603
+
2604
+Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
2605
+
2596 2606
 ##### Article 225
2597 2607
 
2598 2608
 Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
... ...
@@ -2885,9 +2895,7 @@ UNITÉ </b></center><center><b>de perception</b></center></td>
2885 2895
 TARIF </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
2886 2896
  </tr>
2887 2897
  <tr>
2888
-  <td></td>
2889
-  <td></td>
2890
-  <td></td>
2898
+<td/><td/><td/>
2891 2899
   <td><center><b>
2892 2900
 
2893 2901
 2014</b></center></td>
... ...
@@ -2903,11 +2911,7 @@ TARIF </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
2903 2911
   <td><center>
2904 2912
 
2905 2913
 Ex 2706-00</center></td>
2906
-  <td></td>
2907
-  <td></td>
2908
-  <td></td>
2909
-  <td></td>
2910
-  <td></td>
2914
+<td/><td/><td/><td/><td/>
2911 2915
   <td valign="top"><center></center></td>
2912 2916
  </tr>
2913 2917
  <tr>
... ...
@@ -2935,11 +2939,7 @@ Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même
2935 2939
   <td><center>
2936 2940
 
2937 2941
 Ex 2707-50</center></td>
2938
-  <td></td>
2939
-  <td></td>
2940
-  <td></td>
2941
-  <td></td>
2942
-  <td></td>
2942
+<td/><td/><td/><td/><td/>
2943 2943
   <td valign="top"><center></center></td>
2944 2944
  </tr>
2945 2945
  <tr>
... ...
@@ -2967,11 +2967,7 @@ Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent artic
2967 2967
   <td><center>
2968 2968
 
2969 2969
 2709-00</center></td>
2970
-  <td></td>
2971
-  <td></td>
2972
-  <td></td>
2973
-  <td></td>
2974
-  <td></td>
2970
+<td/><td/><td/><td/><td/>
2975 2971
   <td valign="top"><center></center></td>
2976 2972
  </tr>
2977 2973
  <tr>
... ...
@@ -2999,44 +2995,28 @@ Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivan
2999 2995
   <td><center>
3000 2996
 
3001 2997
 2710</center></td>
3002
-  <td></td>
3003
-  <td></td>
3004
-  <td></td>
3005
-  <td></td>
3006
-  <td></td>
2998
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3007 2999
   <td valign="top"><center></center></td>
3008 3000
  </tr>
3009 3001
  <tr>
3010 3002
   <td><center>
3011 3003
 
3012 3004
 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</center></td>
3013
-  <td></td>
3014
-  <td></td>
3015
-  <td></td>
3016
-  <td></td>
3017
-  <td></td>
3005
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3018 3006
   <td valign="top"><center></center></td>
3019 3007
  </tr>
3020 3008
  <tr>
3021 3009
   <td><center>
3022 3010
 
3023 3011
 - -huiles légères et préparations :</center></td>
3024
-  <td></td>
3025
-  <td></td>
3026
-  <td></td>
3027
-  <td></td>
3028
-  <td></td>
3012
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3029 3013
   <td valign="top"><center></center></td>
3030 3014
  </tr>
3031 3015
  <tr>
3032 3016
   <td><center>
3033 3017
 
3034 3018
 - --essences spéciales :</center></td>
3035
-  <td></td>
3036
-  <td></td>
3037
-  <td></td>
3038
-  <td></td>
3039
-  <td></td>
3019
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3040 3020
   <td valign="top"><center></center></td>
3041 3021
  </tr>
3042 3022
  <tr>
... ...
@@ -3064,11 +3044,7 @@ Hectolitre</center></td>
3064 3044
   <td><center>
3065 3045
 
3066 3046
 - ---autres essences spéciales :</center></td>
3067
-  <td></td>
3068
-  <td></td>
3069
-  <td></td>
3070
-  <td></td>
3071
-  <td></td>
3047
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3072 3048
   <td><center></center></td>
3073 3049
  </tr>
3074 3050
  <tr>
... ...
@@ -3099,7 +3075,7 @@ Hectolitre</center></td>
3099 3075
   <td><center>
3100 3076
 
3101 3077
 9</center></td>
3102
-  <td></td>
3078
+<td/>
3103 3079
   <td><center>
3104 3080
 
3105 3081
 Exemption</center></td>
... ...
@@ -3115,22 +3091,14 @@ Exemption</center></td>
3115 3091
   <td><center>
3116 3092
 
3117 3093
 - --autres huiles légères et préparations :</center></td>
3118
-  <td></td>
3119
-  <td></td>
3120
-  <td></td>
3121
-  <td></td>
3122
-  <td></td>
3094
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3123 3095
   <td><center></center></td>
3124 3096
  </tr>
3125 3097
  <tr>
3126 3098
   <td><center>
3127 3099
 
3128 3100
 - ---essences pour moteur :</center></td>
3129
-  <td></td>
3130
-  <td></td>
3131
-  <td></td>
3132
-  <td></td>
3133
-  <td></td>
3101
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3134 3102
   <td><center></center></td>
3135 3103
  </tr>
3136 3104
  <tr>
... ...
@@ -3221,11 +3189,7 @@ Hectolitre</center></td>
3221 3189
   <td><center>
3222 3190
 
3223 3191
 - ---carburéacteurs, type essence :</center></td>
3224
-  <td></td>
3225
-  <td></td>
3226
-  <td></td>
3227
-  <td></td>
3228
-  <td></td>
3192
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3229 3193
   <td valign="top"><center></center></td>
3230 3194
  </tr>
3231 3195
  <tr>
... ...
@@ -3295,22 +3259,14 @@ Hectolitre</center></td>
3295 3259
   <td><center>
3296 3260
 
3297 3261
 - -huiles moyennes :</center></td>
3298
-  <td></td>
3299
-  <td></td>
3300
-  <td></td>
3301
-  <td></td>
3302
-  <td></td>
3262
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3303 3263
   <td valign="top"><center></center></td>
3304 3264
  </tr>
3305 3265
  <tr>
3306 3266
   <td><center>
3307 3267
 
3308 3268
 - --pétrole lampant :</center></td>
3309
-  <td></td>
3310
-  <td></td>
3311
-  <td></td>
3312
-  <td></td>
3313
-  <td></td>
3269
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3314 3270
   <td valign="top"><center></center></td>
3315 3271
  </tr>
3316 3272
  <tr>
... ...
@@ -3359,11 +3315,7 @@ Hectolitre</center></td>
3359 3315
   <td><center>
3360 3316
 
3361 3317
 - --carburéacteurs, type pétrole lampant :</center></td>
3362
-  <td></td>
3363
-  <td></td>
3364
-  <td></td>
3365
-  <td></td>
3366
-  <td></td>
3318
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3367 3319
   <td><center></center></td>
3368 3320
  </tr>
3369 3321
  <tr>
... ...
@@ -3433,22 +3385,14 @@ Hectolitre</center></td>
3433 3385
   <td><center>
3434 3386
 
3435 3387
 - -huiles lourdes :</center></td>
3436
-  <td></td>
3437
-  <td></td>
3438
-  <td></td>
3439
-  <td></td>
3440
-  <td></td>
3388
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3441 3389
   <td><center></center></td>
3442 3390
  </tr>
3443 3391
  <tr>
3444 3392
   <td><center>
3445 3393
 
3446 3394
 - --gazole :</center></td>
3447
-  <td></td>
3448
-  <td></td>
3449
-  <td></td>
3450
-  <td></td>
3451
-  <td></td>
3395
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3452 3396
   <td><center></center></td>
3453 3397
  </tr>
3454 3398
  <tr>
... ...
@@ -3514,6 +3458,15 @@ Hectolitre</center></td>
3514 3458
 49,81</center></td>
3515 3459
   <td><center>53,07</center></td>
3516 3460
  </tr>
3461
+ <tr>
3462
+  <td align="center">----gazole B10 (1)</td>
3463
+  <td align="center">22 bis</td>
3464
+  <td align="center">Hectolitre</td>
3465
+  <td align="center">-</td>
3466
+  <td align="center">-</td>
3467
+  <td align="center">-</td>
3468
+  <td align="center">53,07</td>
3469
+ </tr>
3517 3470
  <tr>
3518 3471
   <td><center>
3519 3472
 
... ...
@@ -3560,33 +3513,21 @@ Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent artic
3560 3513
   <td><center>
3561 3514
 
3562 3515
 2711-12</center></td>
3563
-  <td></td>
3564
-  <td></td>
3565
-  <td></td>
3566
-  <td></td>
3567
-  <td></td>
3516
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3568 3517
   <td valign="top"><center></center></td>
3569 3518
  </tr>
3570 3519
  <tr>
3571 3520
   <td><center>
3572 3521
 
3573 3522
 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</center></td>
3574
-  <td></td>
3575
-  <td></td>
3576
-  <td></td>
3577
-  <td></td>
3578
-  <td></td>
3523
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3579 3524
   <td valign="top"><center></center></td>
3580 3525
  </tr>
3581 3526
  <tr>
3582 3527
   <td><center>
3583 3528
 
3584 3529
 - -destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</center></td>
3585
-  <td></td>
3586
-  <td></td>
3587
-  <td></td>
3588
-  <td></td>
3589
-  <td></td>
3530
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3590 3531
   <td valign="top"><center></center></td>
3591 3532
  </tr>
3592 3533
  <tr>
... ...
@@ -3638,7 +3579,7 @@ Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
3638 3579
   <td><center>
3639 3580
 
3640 3581
 31</center></td>
3641
-  <td></td>
3582
+<td/>
3642 3583
   <td><center>
3643 3584
 
3644 3585
 Exemption</center></td>
... ...
@@ -3654,33 +3595,21 @@ Exemption</center></td>
3654 3595
   <td><center>
3655 3596
 
3656 3597
 2711-13</center></td>
3657
-  <td></td>
3658
-  <td></td>
3659
-  <td></td>
3660
-  <td></td>
3661
-  <td></td>
3598
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3662 3599
   <td><center></center></td>
3663 3600
  </tr>
3664 3601
  <tr>
3665 3602
   <td><center>
3666 3603
 
3667 3604
 Butanes liquéfiés :</center></td>
3668
-  <td></td>
3669
-  <td></td>
3670
-  <td></td>
3671
-  <td></td>
3672
-  <td></td>
3605
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3673 3606
   <td><center></center></td>
3674 3607
  </tr>
3675 3608
  <tr>
3676 3609
   <td><center>
3677 3610
 
3678 3611
 - -destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</center></td>
3679
-  <td></td>
3680
-  <td></td>
3681
-  <td></td>
3682
-  <td></td>
3683
-  <td></td>
3612
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3684 3613
   <td><center></center></td>
3685 3614
  </tr>
3686 3615
  <tr>
... ...
@@ -3732,7 +3661,7 @@ Butanes liquéfiés :</center></td>
3732 3661
   <td><center>
3733 3662
 
3734 3663
 32</center></td>
3735
-  <td></td>
3664
+<td/>
3736 3665
   <td><center>
3737 3666
 
3738 3667
 Exemption</center></td>
... ...
@@ -3748,11 +3677,7 @@ Exemption</center></td>
3748 3677
   <td><center>
3749 3678
 
3750 3679
 2711-14</center></td>
3751
-  <td></td>
3752
-  <td></td>
3753
-  <td></td>
3754
-  <td></td>
3755
-  <td></td>
3680
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3756 3681
   <td valign="top"><center></center></td>
3757 3682
  </tr>
3758 3683
  <tr>
... ...
@@ -3782,33 +3707,21 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
3782 3707
   <td><center>
3783 3708
 
3784 3709
 2711-19</center></td>
3785
-  <td></td>
3786
-  <td></td>
3787
-  <td></td>
3788
-  <td></td>
3789
-  <td></td>
3710
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3790 3711
   <td valign="top"><center></center></td>
3791 3712
  </tr>
3792 3713
  <tr>
3793 3714
   <td><center>
3794 3715
 
3795 3716
 Autres gaz de pétrole liquéfiés :</center></td>
3796
-  <td></td>
3797
-  <td></td>
3798
-  <td></td>
3799
-  <td></td>
3800
-  <td></td>
3717
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3801 3718
   <td valign="top"><center></center></td>
3802 3719
  </tr>
3803 3720
  <tr>
3804 3721
   <td><center>
3805 3722
 
3806 3723
 - -destinés à être utilisés comme carburant :</center></td>
3807
-  <td></td>
3808
-  <td></td>
3809
-  <td></td>
3810
-  <td></td>
3811
-  <td></td>
3724
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3812 3725
   <td valign="top"><center></center></td>
3813 3726
  </tr>
3814 3727
  <tr>
... ...
@@ -3857,86 +3770,46 @@ Autres gaz de pétrole liquéfiés :</center></td>
3857 3770
   <td><center>
3858 3771
 
3859 3772
 2711-21</center></td>
3860
-  <td></td>
3861
-  <td></td>
3862
-  <td></td>
3863
-  <td></td>
3864
-  <td></td>
3773
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3865 3774
   <td><center></center></td>
3866 3775
  </tr>
3867 3776
  <tr>
3868 3777
   <td><center>
3869 3778
 
3870 3779
 Gaz naturel à l'état gazeux :</center></td>
3871
-  <td></td>
3872
-  <td></td>
3873
-  <td></td>
3874
-  <td></td>
3875
-  <td></td>
3780
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3876 3781
   <td><center></center></td>
3877 3782
  </tr>
3878 3783
  <tr>
3879
-  <td><center>
3880
-
3881
-- -destiné à être utilisé comme carburant ;</center></td>
3882
-  <td><center>
3883
-
3884
-36</center></td>
3885
-  <td><center>
3886
-
3887
-100 m ³</center></td>
3888
-  <td><center>
3889
-
3890
-1,49</center></td>
3891
-  <td><center>
3892
-
3893
-3,09</center></td>
3894
-  <td><center>
3895
-
3896
-3,99</center></td>
3897
-  <td><center>6,50</center></td>
3784
+  <td><center>--destiné à être utilisé comme carburant ;</center></td>
3785
+  <td><center>36</center></td>
3786
+  <td><center>100 m³</center></td>
3787
+  <td><center>1,49</center></td>
3788
+  <td><center>3,09</center></td>
3789
+  <td><center>3,99</center></td>
3790
+  <td><center>5,80</center></td>
3898 3791
  </tr>
3899 3792
  <tr>
3900
-  <td><center>
3901
-
3902
-- -destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</center></td>
3903
-  <td><center>
3904
-
3905
-36 bis</center></td>
3906
-  <td><center>
3907
-
3908
-100 m ³</center></td>
3909
-  <td><center>
3910
-
3911
-1,49</center></td>
3912
-  <td><center>
3913
-
3914
-3,09</center></td>
3915
-  <td><center>
3916
-
3917
-4,69</center></td>
3793
+  <td><center>--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</center></td>
3794
+  <td><center>36 bis</center></td>
3795
+  <td><center>100 m³</center></td>
3796
+  <td><center>1,49</center></td>
3797
+  <td><center>3,09</center></td>
3798
+  <td><center>4,69</center></td>
3918 3799
   <td><center>6,50</center></td>
3919 3800
  </tr>
3920 3801
  <tr>
3921 3802
   <td><center>
3922 3803
 
3923 3804
 2711-29</center></td>
3924
-  <td></td>
3925
-  <td></td>
3926
-  <td></td>
3927
-  <td></td>
3928
-  <td></td>
3805
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3929 3806
   <td valign="top"><center></center></td>
3930 3807
  </tr>
3931 3808
  <tr>
3932 3809
   <td><center>
3933 3810
 
3934 3811
 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</center></td>
3935
-  <td></td>
3936
-  <td></td>
3937
-  <td></td>
3938
-  <td></td>
3939
-  <td></td>
3812
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3940 3813
   <td valign="top"><center></center></td>
3941 3814
  </tr>
3942 3815
  <tr>
... ...
@@ -3971,7 +3844,7 @@ sous condition d'emploi</center></td>
3971 3844
   <td><center>
3972 3845
 
3973 3846
 39</center></td>
3974
-  <td></td>
3847
+<td/>
3975 3848
   <td><center>
3976 3849
 
3977 3850
 Exemption</center></td>
... ...
@@ -3987,11 +3860,7 @@ Exemption</center></td>
3987 3860
   <td><center>
3988 3861
 
3989 3862
 2712-10</center></td>
3990
-  <td></td>
3991
-  <td></td>
3992
-  <td></td>
3993
-  <td></td>
3994
-  <td></td>
3863
+<td/><td/><td/><td/><td/>
3995 3864
   <td valign="top"><center></center></td>
3996 3865
  </tr>
3997 3866
  <tr>
... ...
@@ -4001,7 +3870,7 @@ Vaseline.</center></td>
4001 3870
   <td><center>
4002 3871
 
4003 3872
 40</center></td>
4004
-  <td></td>
3873
+<td/>
4005 3874
   <td><center>
4006 3875
 
4007 3876
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4019,11 +3888,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4019 3888
   <td><center>
4020 3889
 
4021 3890
 2712-20</center></td>
4022
-  <td></td>
4023
-  <td></td>
4024
-  <td></td>
4025
-  <td></td>
4026
-  <td></td>
3891
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4027 3892
   <td><center></center></td>
4028 3893
  </tr>
4029 3894
  <tr>
... ...
@@ -4033,7 +3898,7 @@ Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</center></td>
4033 3898
   <td><center>
4034 3899
 
4035 3900
 41</center></td>
4036
-  <td></td>
3901
+<td/>
4037 3902
   <td><center>
4038 3903
 
4039 3904
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4051,11 +3916,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4051 3916
   <td><center>
4052 3917
 
4053 3918
 Ex 2712-90</center></td>
4054
-  <td></td>
4055
-  <td></td>
4056
-  <td></td>
4057
-  <td></td>
4058
-  <td></td>
3919
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4059 3920
   <td><center></center></td>
4060 3921
  </tr>
4061 3922
  <tr>
... ...
@@ -4065,7 +3926,7 @@ Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidu
4065 3926
   <td><center>
4066 3927
 
4067 3928
 42</center></td>
4068
-  <td></td>
3929
+<td/>
4069 3930
   <td><center>
4070 3931
 
4071 3932
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4083,11 +3944,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4083 3944
   <td><center>
4084 3945
 
4085 3946
 2713-20</center></td>
4086
-  <td></td>
4087
-  <td></td>
4088
-  <td></td>
4089
-  <td></td>
4090
-  <td></td>
3947
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4091 3948
   <td><center></center></td>
4092 3949
  </tr>
4093 3950
  <tr>
... ...
@@ -4097,7 +3954,7 @@ Bitumes de pétrole.</center></td>
4097 3954
   <td><center>
4098 3955
 
4099 3956
 46</center></td>
4100
-  <td></td>
3957
+<td/>
4101 3958
   <td><center>
4102 3959
 
4103 3960
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4115,11 +3972,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4115 3972
   <td><center>
4116 3973
 
4117 3974
 2713-90</center></td>
4118
-  <td></td>
4119
-  <td></td>
4120
-  <td></td>
4121
-  <td></td>
4122
-  <td></td>
3975
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4123 3976
   <td><center></center></td>
4124 3977
  </tr>
4125 3978
  <tr>
... ...
@@ -4129,7 +3982,7 @@ Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</center></td>
4129 3982
   <td><center>
4130 3983
 
4131 3984
 46 bis</center></td>
4132
-  <td></td>
3985
+<td/>
4133 3986
   <td><center>
4134 3987
 
4135 3988
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4147,22 +4000,14 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4147 4000
   <td><center>
4148 4001
 
4149 4002
 Autres.</center></td>
4150
-  <td></td>
4151
-  <td></td>
4152
-  <td></td>
4153
-  <td></td>
4154
-  <td></td>
4003
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4155 4004
   <td><center></center></td>
4156 4005
  </tr>
4157 4006
  <tr>
4158 4007
   <td><center>
4159 4008
 
4160 4009
 2715-00</center></td>
4161
-  <td></td>
4162
-  <td></td>
4163
-  <td></td>
4164
-  <td></td>
4165
-  <td></td>
4010
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4166 4011
   <td><center></center></td>
4167 4012
  </tr>
4168 4013
  <tr>
... ...
@@ -4172,7 +4017,7 @@ Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrol
4172 4017
   <td><center>
4173 4018
 
4174 4019
 47</center></td>
4175
-  <td></td>
4020
+<td/>
4176 4021
   <td><center>
4177 4022
 
4178 4023
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4190,11 +4035,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4190 4035
   <td><center>
4191 4036
 
4192 4037
 3403-11</center></td>
4193
-  <td></td>
4194
-  <td></td>
4195
-  <td></td>
4196
-  <td></td>
4197
-  <td></td>
4038
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4198 4039
   <td><center></center></td>
4199 4040
  </tr>
4200 4041
  <tr>
... ...
@@ -4204,7 +4045,7 @@ Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleterie
4204 4045
   <td><center>
4205 4046
 
4206 4047
 48</center></td>
4207
-  <td></td>
4048
+<td/>
4208 4049
   <td><center>
4209 4050
 
4210 4051
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4222,11 +4063,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4222 4063
   <td><center>
4223 4064
 
4224 4065
 Ex 3403-19</center></td>
4225
-  <td></td>
4226
-  <td></td>
4227
-  <td></td>
4228
-  <td></td>
4229
-  <td></td>
4066
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4230 4067
   <td><center></center></td>
4231 4068
  </tr>
4232 4069
  <tr>
... ...
@@ -4236,7 +4073,7 @@ Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole
4236 4073
   <td><center>
4237 4074
 
4238 4075
 49</center></td>
4239
-  <td></td>
4076
+<td/>
4240 4077
   <td><center>
4241 4078
 
4242 4079
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4254,11 +4091,7 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4254 4091
   <td><center>
4255 4092
 
4256 4093
 3811-21</center></td>
4257
-  <td></td>
4258
-  <td></td>
4259
-  <td></td>
4260
-  <td></td>
4261
-  <td></td>
4094
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4262 4095
   <td><center></center></td>
4263 4096
  </tr>
4264 4097
  <tr>
... ...
@@ -4268,7 +4101,7 @@ Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéra
4268 4101
   <td><center>
4269 4102
 
4270 4103
 51</center></td>
4271
-  <td></td>
4104
+<td/>
4272 4105
   <td><center>
4273 4106
 
4274 4107
 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
... ...
@@ -4286,22 +4119,14 @@ conformément au 3 du présent article</center></td>
4286 4119
   <td><center>
4287 4120
 
4288 4121
 Ex 3824-90-97</center></td>
4289
-  <td></td>
4290
-  <td></td>
4291
-  <td></td>
4292
-  <td></td>
4293
-  <td></td>
4122
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4294 4123
   <td><center></center></td>
4295 4124
  </tr>
4296 4125
  <tr>
4297 4126
   <td><center>
4298 4127
 
4299 4128
 Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</center></td>
4300
-  <td></td>
4301
-  <td></td>
4302
-  <td></td>
4303
-  <td></td>
4304
-  <td></td>
4129
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4305 4130
   <td valign="top"><center></center></td>
4306 4131
  </tr>
4307 4132
  <tr>
... ...
@@ -4350,11 +4175,7 @@ Hectolitre</center></td>
4350 4175
   <td><center>
4351 4176
 
4352 4177
 Ex 3824-90-97</center></td>
4353
-  <td></td>
4354
-  <td></td>
4355
-  <td></td>
4356
-  <td></td>
4357
-  <td></td>
4178
+<td/><td/><td/><td/><td/>
4358 4179
   <td><center></center></td>
4359 4180
  </tr>
4360 4181
  <tr>
... ...
@@ -4378,6 +4199,19 @@ Hectolitre</center></td>
4378 4199
 7,96</center></td>
4379 4200
   <td><center>9,41</center></td>
4380 4201
  </tr>
4202
+ <tr>
4203
+  <td align="center">EX 2207-20</td>
4204
+<td/><td/><td/><td/><td/><td/>
4205
+ </tr>
4206
+ <tr>
4207
+  <td>- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression</td>
4208
+  <td align="center">56</td>
4209
+  <td align="center">Hectolitre</td>
4210
+  <td align="center">-</td>
4211
+  <td align="center">-</td>
4212
+  <td align="center">-</td>
4213
+  <td align="center">4,40</td>
4214
+ </tr>
4381 4215
 </tbody></table>
4382 4216
 
4383 4217
 2° Règles d'application.
... ...
@@ -4471,13 +4305,7 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
4471 4305
  </tr>
4472 4306
 </tbody></table>
4473 4307
 
4474
-2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
4475
-
4476
-A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.
4477
-
4478
-A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
4479
-
4480
-Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
4308
+2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.
4481 4309
 
4482 4310
 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
4483 4311
 
... ...
@@ -4495,11 +4323,9 @@ Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes
4495 4323
 
4496 4324
 1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
4497 4325
 
4498
-2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.
4499
-
4500
-Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
4326
+2. (abrogé) ;
4501 4327
 
4502
-3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.
4328
+3. (abrogé).
4503 4329
 
4504 4330
 ### Article 265 A bis
4505 4331
 
... ...
@@ -4509,6 +4335,14 @@ Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusiveme
4509 4335
 
4510 4336
 Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
4511 4337
 
4338
+### Article 265 A ter
4339
+
4340
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d'Ile-de-France résultant de l'application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
4341
+
4342
+Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
4343
+
4344
+Les délibérations du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
4345
+
4512 4346
 ### Article 265 B
4513 4347
 
4514 4348
 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
... ...
@@ -4569,6 +4403,8 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
4569 4403
 
4570 4404
 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
4571 4405
 
4406
+Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.
4407
+
4572 4408
 Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.
4573 4409
 
4574 4410
 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
... ...
@@ -4612,7 +4448,7 @@ Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement, dans les conditions p
4612 4448
 
4613 4449
 Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
4614 4450
 
4615
-Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.
4451
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.
4616 4452
 
4617 4453
 ### Article 265 septies
4618 4454
 
... ...
@@ -4628,8 +4464,8 @@ Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le ter
4628 4464
 
4629 4465
 Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :
4630 4466
 
4631
-- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
4632
-- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
4467
+- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;
4468
+- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
4633 4469
 
4634 4470
 Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
4635 4471
 
... ...
@@ -4643,8 +4479,8 @@ Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazo
4643 4479
 
4644 4480
 Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
4645 4481
 
4646
-- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
4647
-- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
4482
+- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;
4483
+- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
4648 4484
 
4649 4485
 Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
4650 4486
 
... ...
@@ -4672,8 +4508,6 @@ En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consom
4672 4508
 
4673 4509
 Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
4674 4510
 
4675
-Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265.
4676
-
4677 4511
 ### Article 266 quater
4678 4512
 
4679 4513
 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
... ...
@@ -4764,7 +4598,7 @@ d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres orga
4764 4598
 
4765 4599
 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
4766 4600
 
4767
-7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel.
4601
+7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.
4768 4602
 
4769 4603
 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
4770 4604
 
... ...
@@ -4991,7 +4825,7 @@ Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les
4991 4825
 - sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
4992 4826
 - son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.
4993 4827
 
4994
-c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
4828
+c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
4995 4829
 
4996 4830
 d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :
4997 4831
 
... ...
@@ -5013,7 +4847,7 @@ Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne
5013 4847
 
5014 4848
 Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
5015 4849
 
5016
-9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
4850
+9. A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
5017 4851
 
5018 4852
 A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
5019 4853
 
... ...
@@ -5031,6 +4865,18 @@ Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 2
5031 4865
 
5032 4866
 Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
5033 4867
 
4868
+B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.
4869
+
4870
+La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.
4871
+
4872
+La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
4873
+
4874
+La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe due.
4875
+
4876
+La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.
4877
+
4878
+Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
4879
+
5034 4880
 10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
5035 4881
 
5036 4882
 Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.
... ...
@@ -5039,7 +4885,13 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lors
5039 4885
 
5040 4886
 I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
5041 4887
 
5042
-1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4888
+1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
4889
+
4890
+a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
4891
+
4892
+b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
4893
+
4894
+et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
5043 4895
 
5044 4896
 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
5045 4897
 
... ...
@@ -5069,7 +4921,7 @@ b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figu
5069 4921
 
5070 4922
 II.-La taxe ne s'applique pas :
5071 4923
 
5072
-1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
4924
+1. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
5073 4925
 
5074 4926
 1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
5075 4927
 
... ...
@@ -5077,9 +4929,11 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
5077 4929
 
5078 4930
 1 quater. (Abrogé) ;
5079 4931
 
5080
-1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
4932
+1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et cent vingt jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
5081 4933
 
5082
-1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
4934
+1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
4935
+
4936
+1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
5083 4937
 
5084 4938
 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
5085 4939
 
... ...
@@ -5093,13 +4947,17 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
5093 4947
 
5094 4948
 7. (Abrogé)
5095 4949
 
5096
-III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
4950
+III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
4951
+
4952
+1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
4953
+
4954
+2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
5097 4955
 
5098 4956
 ### Article 266 septies
5099 4957
 
5100 4958
 Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
5101 4959
 
5102
-1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
4960
+1. La réception des déchets dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ;
5103 4961
 
5104 4962
 1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
5105 4963
 
... ...
@@ -5161,79 +5019,100 @@ a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dan
5161 5019
 
5162 5020
 <table border="1"><tbody>
5163 5021
  <tr>
5164
-  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES </center><center>ou opérations imposables</center></td>
5165
-  <td rowspan="2"><center>UNITÉ</center><center>de perception</center></td>
5166
-  <td colspan="7"><center>QUOTITÉ EN EUROS</center></td>
5167
- </tr>
5168
- <tr>
5169
-  <td><center>2009</center></td>
5170
-  <td><center>2010</center></td>
5171
-  <td><center>2011</center></td>
5172
-  <td><center>2012</center></td>
5173
-  <td><center>2013</center></td>
5174
-  <td><center>2014</center></td>
5175
-  <td><center>à compter de 2015
5176
-
5177
-</center></td>
5178
- </tr>
5179
- <tr>
5180
-  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
5181
-  <td align="center">Tonne</td>
5182
-  <td align="center">50</td>
5183
-  <td align="center">60</td>
5184
-  <td align="center">70</td>
5185
-  <td align="center">100</td>
5186
-  <td align="center">100</td>
5187
-  <td align="center">100</td>
5188
-  <td align="center">150</td>
5189
- </tr>
5190
- <tr>
5191
-  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
5192
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
5193
- </tr>
5194
- <tr>
5195
-<td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
5196
-  <td align="center">Tonne</td>
5197
-  <td align="center">13</td>
5198
-  <td align="center">17</td>
5199
-  <td align="center">17</td>
5200
-  <td align="center">20</td>
5201
-  <td align="center">22</td>
5202
-  <td align="center">24</td>
5203
-  <td align="center">32</td>
5204
- </tr>
5205
- <tr>
5206
-  <td align="center">B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.</td>
5207
-  <td align="center">Tonne</td>
5208
-  <td align="center">10</td>
5209
-  <td align="center">11</td>
5210
-  <td align="center">11</td>
5211
-  <td align="center">15</td>
5212
-  <td align="center">15</td>
5213
-  <td align="center">20</td>
5214
-  <td align="center">20</td>
5215
- </tr>
5216
- <tr>
5217
-  <td align="center">C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.</td>
5218
-  <td align="center">Tonne</td>
5219
-  <td align="center">0</td>
5220
-  <td align="center">0</td>
5221
-  <td align="center">7</td>
5222
-  <td align="center">10</td>
5223
-  <td align="center">10</td>
5224
-  <td align="center">10</td>
5225
-  <td align="center">14</td>
5022
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION des opérations imposables</th>
5023
+  <th rowspan="2">Unité de perception</th>
5024
+  <th colspan="9">QUOTITÉ EN EUROS</th>
5226 5025
  </tr>
5227 5026
  <tr>
5228
-  <td align="center">D. ― Autre.</td>
5229
-  <td align="center">Tonne</td>
5230
-  <td align="center">15</td>
5231
-  <td align="center">20</td>
5232
-  <td align="center">20</td>
5233
-  <td align="center">30</td>
5234
-  <td align="center">30</td>
5235
-  <td align="center">30</td>
5236
-  <td align="center">40</td>
5027
+  <th>2017</th>
5028
+  <th>2018</th>
5029
+  <th>2019</th>
5030
+  <th>2020</th>
5031
+  <th>2021</th>
5032
+  <th>2022</th>
5033
+  <th>2023</th>
5034
+  <th>2024</th>
5035
+  <th>A compter de 2025</th>
5036
+ </tr>
5037
+ <tr>
5038
+  <td valign="middle">Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
5039
+  <td valign="middle">tonne</td>
5040
+  <td align="center" valign="middle">150</td>
5041
+  <td align="center" valign="middle">151</td>
5042
+  <td align="center" valign="middle">151</td>
5043
+  <td align="center" valign="middle">152</td>
5044
+  <td align="center" valign="middle">152</td>
5045
+  <td align="center" valign="middle">155</td>
5046
+  <td align="center" valign="middle">155</td>
5047
+  <td align="center" valign="middle">157</td>
5048
+  <td align="center" valign="middle">158</td>
5049
+ </tr>
5050
+ <tr>
5051
+  <td valign="middle">Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
5052
+  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
5053
+ </tr>
5054
+ <tr>
5055
+<td valign="middle">
5056
+
5057
+A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;</td>
5058
+  <td valign="middle">tonne</td>
5059
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
5060
+  <td align="center" valign="middle">33</td>
5061
+  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
5062
+ </tr>
5063
+ <tr>
5064
+<td align="left" valign="middle">
5065
+
5066
+B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;</td>
5067
+  <td valign="middle">tonne</td>
5068
+  <td align="center" valign="middle">23</td>
5069
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
5070
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
5071
+  <td align="center" valign="middle">25</td>
5072
+  <td align="center" valign="middle">25</td>
5073
+  <td align="center" valign="middle">28</td>
5074
+  <td align="center" valign="middle">28</td>
5075
+  <td align="center" valign="middle">30</td>
5076
+  <td align="center" valign="middle">31</td>
5077
+ </tr>
5078
+ <tr>
5079
+  <td valign="middle">C.-Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;</td>
5080
+  <td valign="middle">tonne</td>
5081
+  <td align="center" valign="middle">32</td>
5082
+  <td align="center" valign="middle">33</td>
5083
+  <td align="center" valign="middle">34</td>
5084
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
5085
+  <td align="center" valign="middle">35</td>
5086
+  <td align="center" valign="middle">38</td>
5087
+  <td align="center" valign="middle">39</td>
5088
+  <td align="center" valign="middle">41</td>
5089
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
5090
+ </tr>
5091
+ <tr>
5092
+  <td valign="middle">D.-Relevant à la fois des B et C ;</td>
5093
+  <td valign="middle">tonne</td>
5094
+  <td align="center" valign="middle">15</td>
5095
+  <td align="center" valign="middle">16</td>
5096
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
5097
+  <td align="center" valign="middle">18</td>
5098
+  <td align="center" valign="middle">18</td>
5099
+  <td align="center" valign="middle">21</td>
5100
+  <td align="center" valign="middle">22</td>
5101
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
5102
+  <td align="center" valign="middle">25</td>
5103
+ </tr>
5104
+ <tr>
5105
+  <td valign="middle">E.-Autre.</td>
5106
+  <td valign="middle">tonne</td>
5107
+  <td align="center" valign="middle">40</td>
5108
+  <td align="center" valign="middle">41</td>
5109
+  <td align="center" valign="middle">41</td>
5110
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
5111
+  <td align="center" valign="middle">42</td>
5112
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
5113
+  <td align="center" valign="middle">45</td>
5114
+  <td align="center" valign="middle">47</td>
5115
+  <td align="center" valign="middle">48</td>
5237 5116
  </tr>
5238 5117
 </tbody></table>
5239 5118
 
... ...
@@ -5245,89 +5124,80 @@ Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installa
5245 5124
 
5246 5125
 A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
5247 5126
 
5248
-Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
5249
-
5250
-Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année ;
5127
+Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
5251 5128
 
5252 5129
 b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
5253 5130
 
5254 5131
 <table border="1"><tbody>
5255 5132
  <tr>
5256
-  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES </center><center>ou opérations imposables</center></td>
5257
-  <td rowspan="2"><center>UNITÉ </center><center>de perception</center></td>
5258
-  <td colspan="5"><center>QUOTITÉ EN EUROS</center></td>
5133
+  <th rowspan="2">Désignation des opérations imposables</th>
5134
+  <th rowspan="2">Unité de perception</th>
5135
+  <th>Quotité en euros</th>
5259 5136
  </tr>
5260 5137
  <tr>
5261
-  <td><center>2009</center></td>
5262
-  <td><center>2010</center></td>
5263
-  <td><center>2011</center></td>
5264
-  <td><center>2012</center></td>
5265
-  <td><center>à compter de 2013</center></td>
5138
+  <th>À compter de 2017</th>
5266 5139
  </tr>
5267 5140
  <tr>
5268
-  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :</td>
5269
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
5141
+  <td valign="middle">Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
5142
+  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
5270 5143
  </tr>
5271 5144
  <tr>
5272
-<td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
5273
-  <td align="center">Tonne</td>
5274
-  <td align="center">4</td>
5275
-  <td align="center">4</td>
5276
-  <td align="center">5,20</td>
5277
-  <td align="center">6,40</td>
5278
-  <td align="center">8</td>
5145
+<td valign="middle">
5146
+
5147
+A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; -Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;</td>
5148
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5149
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
5150
+ </tr>
5151
+ <tr>
5152
+  <td valign="middle">B.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ;</td>
5153
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5154
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
5155
+ </tr>
5156
+ <tr>
5157
+  <td valign="middle">C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;</td>
5158
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5159
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
5160
+ </tr>
5161
+ <tr>
5162
+  <td valign="middle">D.-Relevant à la fois des A et B ;</td>
5163
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5164
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
5279 5165
  </tr>
5280 5166
  <tr>
5281
-  <td align="center">B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.</td>
5282
-  <td align="center">Tonne</td>
5283
-  <td align="center">3,50</td>
5284
-  <td align="center">3,50</td>
5285
-  <td align="center">4,55</td>
5286
-  <td align="center">5,60</td>
5287
-  <td align="center">7</td>
5167
+  <td valign="middle">E.-Relevant à la fois des A et C ;</td>
5168
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5169
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
5288 5170
  </tr>
5289 5171
  <tr>
5290
-  <td align="center">C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.</td>
5291
-  <td align="center">Tonne</td>
5292
-  <td align="center">3,50</td>
5293
-  <td align="center">3,50</td>
5294
-  <td align="center">4,55</td>
5295
-  <td align="center">5,60</td>
5296
-  <td align="center">7</td>
5172
+  <td valign="middle">F.-Relevant à la fois des B et C ;</td>
5173
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5174
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
5297 5175
  </tr>
5298 5176
  <tr>
5299
-  <td align="center">D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.</td>
5300
-  <td align="center">Tonne</td>
5301
-  <td align="center">2</td>
5302
-  <td align="center">2</td>
5303
-  <td align="center">2,60</td>
5304
-  <td align="center">3,20</td>
5305
-  <td align="center">4</td>
5177
+  <td valign="middle">G.-Relevant à la fois des A, B et C ;</td>
5178
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5179
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
5306 5180
  </tr>
5307 5181
  <tr>
5308
-  <td align="center">E. ― Autre.</td>
5309
-  <td align="center">Tonne</td>
5310
-  <td align="center">7</td>
5311
-  <td align="center">7</td>
5312
-  <td align="center">11,20</td>
5313
-  <td align="center">11,20</td>
5314
-  <td align="center">14</td>
5182
+  <td valign="middle">H.-Autre.</td>
5183
+  <td align="center" valign="middle">tonne</td>
5184
+  <td align="center" valign="middle">15</td>
5315 5185
  </tr>
5316 5186
 </tbody></table>
5317 5187
 
5318
-Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
5188
+c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
5319 5189
 
5320
-Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
5190
+d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
5321 5191
 
5322
-c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5192
+e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
5323 5193
 
5324
-Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5194
+Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
5325 5195
 
5326
-Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5196
+f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
5327 5197
 
5328
-Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5198
+Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
5329 5199
 
5330
-Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
5200
+g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités.
5331 5201
 
5332 5202
 B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
5333 5203
 
... ...
@@ -5342,14 +5212,14 @@ ou opérations imposables</center></td>
5342 5212
 (en euros)</center></td>
5343 5213
  </tr>
5344 5214
  <tr>
5345
-  <td>Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
5215
+  <td>Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
5346 5216
   <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
5347
-  <td colspan="5" width="79"><center>10,03 (10,32 en 2009)</center></td>
5217
+  <td colspan="5" width="79">12,78</td>
5348 5218
  </tr>
5349 5219
  <tr>
5350 5220
   <td>Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
5351 5221
   <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
5352
-  <td colspan="5" width="79">20,01 (20,59 en 2009)</td>
5222
+  <td align="center" colspan="5" width="79">25,57</td>
5353 5223
  </tr>
5354 5224
  <tr>
5355 5225
   <td>Substances émises dans l'atmosphère :
... ...
@@ -5507,9 +5377,9 @@ Délivrance d'autorisation :
5507 5377
 
5508 5378
 Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
5509 5379
 
5510
-a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
5380
+a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
5511 5381
 
5512
-b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
5382
+b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ;
5513 5383
 
5514 5384
 c) (Abrogé)
5515 5385
 
... ...
@@ -5517,7 +5387,7 @@ c) (Abrogé)
5517 5387
 
5518 5388
 3. (Alinéa abrogé).
5519 5389
 
5520
-4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.
5390
+4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe.
5521 5391
 
5522 5392
 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
5523 5393
 
... ...
@@ -5537,7 +5407,7 @@ c) (Abrogé)
5537 5407
 
5538 5408
 3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou exportés.
5539 5409
 
5540
-4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
5410
+4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
5541 5411
 
5542 5412
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
5543 5413
 
... ...
@@ -5549,17 +5419,13 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée 
5549 5419
 
5550 5420
 ### Article 266 undecies
5551 5421
 
5552
-Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5422
+Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5553 5423
 
5554
-Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
5555
-
5556
-Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard.
5424
+La déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année.
5557 5425
 
5558 5426
 En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
5559 5427
 
5560
-Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.
5561
-
5562
-Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
5428
+Les assujettis sont dispensés de joindre à la déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
5563 5429
 
5564 5430
 L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
5565 5431
 
... ...
@@ -5569,7 +5435,7 @@ Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe por
5569 5435
 
5570 5436
 Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
5571 5437
 
5572
-Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique.
5438
+Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement
5573 5439
 
5574 5440
 La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
5575 5441
 
... ...
@@ -5585,13 +5451,13 @@ Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée
5585 5451
 
5586 5452
 Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
5587 5453
 
5588
-I.-Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
5454
+I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
5589 5455
 
5590 5456
 Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
5591 5457
 
5592 5458
 La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
5593 5459
 
5594
-Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
5460
+Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré.
5595 5461
 
5596 5462
 L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
5597 5463
 
... ...
@@ -5611,27 +5477,25 @@ Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent I
5611 5477
 
5612 5478
 ### Article 266 quindecies
5613 5479
 
5614
-I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 20 et à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
5480
+I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 20 et à l'indice 22, du superéthanol E85 repris à l'indice 55 et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
5615 5481
 
5616
-II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire.
5482
+II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, ce prélèvement supplémentaire s'applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017.
5617 5483
 
5618
-III.-Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
5484
+III.-Son taux est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
5619 5485
 
5620
-Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
5486
+Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
5621 5487
 
5622
-Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
5623
-
5624
-Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
5488
+Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
5625 5489
 
5626 5490
 La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
5627 5491
 
5628
-1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;
5492
+1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/ CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/ CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/ CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
5629 5493
 
5630 5494
 2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
5631 5495
 
5632 5496
 La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.
5633 5497
 
5634
-Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
5498
+Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
5635 5499
 
5636 5500
 Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d'exigence de traçabilité.
5637 5501
 
... ...
@@ -5641,6 +5505,8 @@ V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois,
5641 5505
 
5642 5506
 VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.
5643 5507
 
5508
+En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement.
5509
+
5644 5510
 En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
5645 5511
 
5646 5512
 Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.
... ...
@@ -5701,196 +5567,6 @@ Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges ent
5701 5567
 
5702 5568
 Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
5703 5569
 
5704
-## Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
5705
-
5706
-### Section 1 : Champ d'application.
5707
-
5708
-#### Article 269
5709
-
5710
-Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
5711
-
5712
-#### Article 270
5713
-
5714
-I.-Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
5715
-
5716
-1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;
5717
-
5718
-2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.
5719
-
5720
-II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.
5721
-
5722
-Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
5723
-
5724
-III.-Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
5725
-
5726
-IV.-Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
5727
-
5728
-Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.
5729
-
5730
-#### Article 271
5731
-
5732
-Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
5733
-
5734
-Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires.
5735
-
5736
-### Section 2 : Redevables.
5737
-
5738
-#### Article 272
5739
-
5740
-La taxe mentionnée à l'article 269 est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises.
5741
-
5742
-Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
5743
-
5744
-### Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe.
5745
-
5746
-#### Article 273
5747
-
5748
-Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.
5749
-
5750
-### Section 4 : Assiette, taux et barème.
5751
-
5752
-#### Article 274
5753
-
5754
-L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
5755
-
5756
-#### Article 275
5757
-
5758
-1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe.
5759
-
5760
-Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.
5761
-
5762
-Le taux est modulé en fonction de la classe d'émission euro du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
5763
-
5764
-Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
5765
-
5766
-En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues.
5767
-
5768
-2. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 30 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.
5769
-
5770
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements.
5771
-
5772
-La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 50 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.
5773
-
5774
-3. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.
5775
-
5776
-4. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
5777
-
5778
-5. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 4.
5779
-
5780
-### Section 5 : Liquidation de la taxe.
5781
-
5782
-#### Article 276
5783
-
5784
-1. A compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.
5785
-
5786
-2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.
5787
-
5788
-Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
5789
-
5790
-En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'Etat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure.
5791
-
5792
-3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
5793
-
5794
-A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
5795
-
5796
-4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
5797
-
5798
-La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
5799
-
5800
-La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
5801
-
5802
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5803
-
5804
-#### Article 277
5805
-
5806
-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 du même article.
5807
-
5808
-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 du même article.
5809
-
5810
-3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.
5811
-
5812
-4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
5813
-
5814
-### Section 6 : Paiement de la taxe.
5815
-
5816
-#### Article 278
5817
-
5818
-Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
5819
-
5820
-A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
5821
-
5822
-Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
5823
-
5824
-#### Article 279
5825
-
5826
-Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
5827
-
5828
-Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
5829
-
5830
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
5831
-
5832
-#### Article 280
5833
-
5834
-La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
5835
-
5836
-### Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite.
5837
-
5838
-#### Article 281
5839
-
5840
-Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
5841
-
5842
-Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
5843
-
5844
-#### Article 282
5845
-
5846
-Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
5847
-
5848
-La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
5849
-
5850
-Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
5851
-
5852
-Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
5853
-
5854
-Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.
5855
-
5856
-Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.
5857
-
5858
-#### Article 283
5859
-
5860
-Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l'article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
5861
-
5862
-Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
5863
-
5864
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
5865
-
5866
-#### Article 283 bis
5867
-
5868
-Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
5869
-
5870
-La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5871
-
5872
-Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
5873
-
5874
-Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
5875
-
5876
-#### Article 283 ter
5877
-
5878
-Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
5879
-
5880
-### Section 8 : Affectation du produit de la taxe.
5881
-
5882
-#### Article 283 quater
5883
-
5884
-Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 lui est également affectée.
5885
-
5886
-L'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue qui est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
5887
-
5888
-### Section 9 : Dispositions diverses.
5889
-
5890
-#### Article 283 quinquies
5891
-
5892
-Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5893
-
5894 5570
 ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
5895 5571
 
5896 5572
 ### Article 284
... ...
@@ -6074,6 +5750,16 @@ Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'
6074 5750
 
6075 5751
 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
6076 5752
 
5753
+4. S'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d'un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
5754
+
5755
+a) Utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attractions ;
5756
+
5757
+b) Utilisés par les centres équestres ;
5758
+
5759
+c) Ou dont le certificat d'immatriculation comporte la mention “ véhicule de collection ”.
5760
+
5761
+Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel.
5762
+
6077 5763
 II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
6078 5764
 
6079 5765
 ### Article 284 quater
... ...
@@ -6509,7 +6195,7 @@ Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenan
6509 6195
 
6510 6196
 1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.
6511 6197
 
6512
-2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
6198
+2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
6513 6199
 
6514 6200
 ##### Article 339
6515 6201
 
... ...
@@ -6571,7 +6257,7 @@ Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant interventi
6571 6257
 
6572 6258
 Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
6573 6259
 
6574
-L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
6260
+L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6575 6261
 
6576 6262
 L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
6577 6263
 
... ...
@@ -6589,14 +6275,16 @@ IV. - Les garanties prévues au présent article ne sont pas applicables à la d
6589 6275
 
6590 6276
 #### Article 346
6591 6277
 
6592
-Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
6278
+Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
6593 6279
 
6594
-Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
6280
+Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
6595 6281
 
6596 6282
 #### Article 347
6597 6283
 
6598 6284
 Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance.
6599 6285
 
6286
+Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.
6287
+
6600 6288
 #### Article 348
6601 6289
 
6602 6290
 Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
... ...
@@ -6717,6 +6405,16 @@ Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union europ
6717 6405
 
6718 6406
 Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
6719 6407
 
6408
+### Section 2 ter :  Contentieux du recouvrement
6409
+
6410
+#### Article 349 nonies
6411
+
6412
+Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite ou de la décision d'affectation ou de cession d'un bien, au comptable chargé du recouvrement.
6413
+
6414
+Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
6415
+
6416
+A réception de la décision du comptable ou à l'expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l'auteur de la contestation dispose d'un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l'exécution.
6417
+
6720 6418
 ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
6721 6419
 
6722 6420
 #### Paragraphe 1 : Droit de transaction.
... ...
@@ -6751,7 +6449,7 @@ L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de
6751 6449
 
6752 6450
 L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
6753 6451
 
6754
-2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
6452
+2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.
6755 6453
 
6756 6454
 ###### Article 352 bis
6757 6455
 
... ...
@@ -7079,6 +6777,12 @@ Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégi
7079 6777
 
7080 6778
 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.
7081 6779
 
6780
+##### Article 388
6781
+
6782
+1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
6783
+
6784
+2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.
6785
+
7082 6786
 #### Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
7083 6787
 
7084 6788
 #### Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
... ...
@@ -7129,6 +6833,10 @@ Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre ch
7129 6833
 
7130 6834
 3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
7131 6835
 
6836
+#### Article 390 ter
6837
+
6838
+L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.
6839
+
7132 6840
 ### Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
7133 6841
 
7134 6842
 #### Article 391
... ...
@@ -7325,7 +7033,7 @@ i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
7325 7033
 
7326 7034
 Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros :
7327 7035
 
7328
-1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
7036
+1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
7329 7037
 
7330 7038
 2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
7331 7039
 
... ...
@@ -7347,7 +7055,7 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d
7347 7055
 
7348 7056
 ###### Article 413
7349 7057
 
7350
-Sans préjudice des dispositions de l'article 282 et du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l'article 285 septies.
7058
+Sans préjudice des dispositions du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe prévue à l'article 285 septies.
7351 7059
 
7352 7060
 ##### E. - Cinquième classe.
7353 7061
 
... ...
@@ -7371,7 +7079,7 @@ Est passible d'une amende égale à 1 500 euros le fait de faire obstacle à l'a
7371 7079
 
7372 7080
 ###### Article 414
7373 7081
 
7374
-Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
7082
+Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.
7375 7083
 
7376 7084
 La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
7377 7085
 
... ...
@@ -7427,7 +7135,7 @@ d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, port
7427 7135
 
7428 7136
 ##### Article 418
7429 7137
 
7430
-Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
7138
+Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
7431 7139
 
7432 7140
 ##### Article 419
7433 7141
 
... ...
@@ -7439,7 +7147,7 @@ Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou
7439 7147
 
7440 7148
 ##### Article 421
7441 7149
 
7442
-Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
7150
+Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
7443 7151
 
7444 7152
 1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;
7445 7153
 
... ...
@@ -7469,11 +7177,11 @@ Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
7469 7177
 
7470 7178
 1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
7471 7179
 
7472
-2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
7180
+2° les objets prohibés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
7473 7181
 
7474 7182
 3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
7475 7183
 
7476
-4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.
7184
+4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1,288-2 à 4 et 289 ci-dessus.
7477 7185
 
7478 7186
 ##### Article 425
7479 7187
 
... ...
@@ -7525,7 +7233,7 @@ Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
7525 7233
 
7526 7234
 ##### Article 429
7527 7235
 
7528
-1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 119 bis ci-dessus, l'exportation ou la tentative d'exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l'application des pénalités édictées en cas d'importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises prohibées, assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées à l'entrée dans le territoire de destination.
7236
+1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 119 bis ci-dessus, l'exportation ou la tentative d'exportation sans déclaration donne lieu, indépendamment des sanctions prévues par la législation du territoire de départ, à l'application des pénalités édictées en cas d'importation sans déclaration dans le territoire de destination, sous réserve qu'il s'agisse de marchandises prohibées ou assujetties à des droits de consommation intérieure à l'entrée dans le territoire de destination.
7529 7237
 
7530 7238
 2. Le service des douanes du territoire de départ est autorisé à percevoir, au profit du budget du territoire de destination, le montant des réparations pécuniaires ainsi encourues.
7531 7239
 
... ...
@@ -7583,7 +7291,7 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 4
7583 7291
 
7584 7292
 1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
7585 7293
 
7586
-2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.
7294
+2. Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau les marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ne sont sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 47-2 ci-dessus.
7587 7295
 
7588 7296
 ##### Article 435
7589 7297
 
... ...
@@ -7615,113 +7323,15 @@ Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalité
7615 7323
 
7616 7324
 Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
7617 7325
 
7618
-# Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
7619
-
7620
-## Article 441
7621
-
7622
-1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière.
7623
-
7624
-2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
7625
-
7626
-Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
7627
-
7628
-3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
7629
-
7630
-4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.
7631
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7632
-## Article 442
7633
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7634
-1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
7635
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7636
-2. Si le désaccord subsiste, le directeur général des douanes et droits indirects, dans un délai de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.
7637
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7638
-## Article 443
7639
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7640
-1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
7641
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7642
-a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
7643
-
7644
-b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
7645
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7646
-2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
7647
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7648
-3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
7649
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7650
-## Article 444
7651
-
7652
-1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.
7653
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7654
-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.
7655
-
7656
-2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
7657
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7658
-3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
7659
-
7660
-4. Les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
7661
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7662
-5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
7663
-
7664
-## Article 445
7665
-
7666
-1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
7667
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7668
-Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.
7669
-
7670
-2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
7671
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7672
-3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
7673
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7674
-4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
7675
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7676
-5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou industriel.
7677
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7678
-## Article 446
7679
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7680
-La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.
7681
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7682
-## Article 447
7683
-
7684
-1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.
7685
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7686
-2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.
7687
-
7688
-3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
7689
-
7690
-4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.
7691
-
7692
-## Article 448
7693
-
7694
-1. Si l'administration succombe dans l'instance, la consignation ou la fraction de consignation qui doit être restituée au déclarant est augmentée d'intérêts moratoires au taux du droit civil.
7695
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7696
-Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions qui seront fixées par décret.
7697
-
7698
-2. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 402 ci-dessus.
7699
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7700
-3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 112-3 ci-dessus.
7701
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7702
-4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
7703
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7704
-## Article 449
7705
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7706
-Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.
7707
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7708
-## Article 450
7709
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7710
-1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus :
7711
-
7712
-a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus. Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ;
7713
-
7714
-b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
7715
-
7716
-c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
7326
+## Chapitre VII : Intérêt de retard
7717 7327
 
7718
-d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.
7328
+### Article 440 bis
7719 7329
 
7720
-2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.
7330
+Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
7721 7331
 
7722
-## Article 450-1
7332
+L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
7723 7333
 
7724
-Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7334
+L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater.
7725 7335
 
7726 7336
 # Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
7727 7337