Code des douanes


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Version consolidée au 10 décembre 2016 (version 35d80ba)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2016.

280 280
### Article 44
281 281

                                                                                    
282 282
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
283 283

                                                                                    
284 284
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale
.
285

                                                                                    
286 284
Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret
 définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
.
287 285

                                                                                    
288 286
3. La zone terrestre s'étend :
289 287

                                                                                    
290 288
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
291 289

                                                                                    
292 290
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
293 291

                                                                                    
294 292
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
295 293

                                                                                    
296 294
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
   

                    
298 296
### Article 44 bis
299 297

                                                                                    
300 298
Dans 
une
la
 zone contiguë 
comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins,
telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
 le service des douanes peut exercer les contrôles 
nécessaires
nécessaire
 en vue de :
301 299

                                                                                    
302 300
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
303 301

                                                                                    
304 302
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
   

                    
546 544
#### Article 63 bis
547 545

                                                                                    
548 546
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les 
îles artificielles, 
installations et 
dispositifs
ouvrages
 du plateau continental et de la zone économique
 exclusive
. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
   

                    
2229 2227
### Article 196 quater
2230 2228

                                                                                    
2231 2229
Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique
 exclusive
 sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.
2232 2230

                                                                                    
2233 2231
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.
   

                    
2235 2233
### Article 196 quinquies
2236 2234

                                                                                    
2237 2235
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique 
exclusive 
à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont 
exemptés
exonérés
 des droits de douane d'importation.