Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
280 | 280 |
### Article 44 |
281 | 281 | |
282 | 282 |
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. |
283 | 283 | |
284 | 284 |
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale . |
285 | ||
286 | 284 |
Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 . |
287 | 285 | |
288 | 286 |
3. La zone terrestre s'étend : |
289 | 287 | |
290 | 288 |
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ; |
291 | 289 | |
292 | 290 |
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. |
293 | 291 | |
294 | 292 |
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances. |
295 | 293 | |
296 | 294 |
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes. |
298 | 296 |
### Article 44 bis |
299 | 297 | |
300 | 298 |
Dans une la zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires nécessaire en vue de : |
301 | 299 | |
302 | 300 |
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ; |
303 | 301 | |
304 | 302 |
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier. |
546 | 544 |
#### Article 63 bis |
547 | 545 | |
548 | 546 |
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et dispositifs ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive . Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes. |
2229 | 2227 |
### Article 196 quater |
2230 | 2228 | |
2231 | 2229 |
Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier. |
2232 | 2230 | |
2233 | 2231 |
Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain. |
2235 | 2233 |
### Article 196 quinquies |
2236 | 2234 | |
2237 | 2235 |
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés exonérés des droits de douane d'importation. |