Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juin 2016 (version d61bf5b)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

... ...
@@ -443,6 +443,10 @@ Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité s
443 443
 
444 444
 Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
445 445
 
446
+### Article 59 nonies
447
+
448
+Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers.
449
+
446 450
 ## Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
447 451
 
448 452
 ### Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
... ...
@@ -2330,62 +2334,84 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
2330 2334
 
2331 2335
 I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
2332 2336
 
2333
-1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2337
+1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2334 2338
 
2335
-2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
2339
+2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
2336 2340
 
2337
-B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2341
+B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2338 2342
 
2339
-Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2343
+Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2340 2344
 
2341
-C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2345
+C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2342 2346
 
2343 2347
 D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2344 2348
 
2345
-a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
2349
+a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
2346 2350
 
2347 2351
 b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2348 2352
 
2349
-c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2353
+c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2354
+
2355
+E. - Soit être affrété coque nue par :
2356
+
2357
+a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2350 2358
 
2351
-3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
2359
+b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
2352 2360
 
2353
-A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;
2361
+F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
2354 2362
 
2355
-B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
2363
+a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
2364
+
2365
+b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ;
2366
+
2367
+3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°.
2356 2368
 
2357 2369
 II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2358 2370
 
2371
+III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2372
+
2373
+La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2374
+
2375
+L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
2376
+
2359 2377
 ##### Article 219 bis
2360 2378
 
2361 2379
 I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
2362 2380
 
2363
-1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2381
+1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2364 2382
 
2365
-2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
2383
+2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
2366 2384
 
2367
-B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2385
+B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2368 2386
 
2369
-Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2387
+Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2370 2388
 
2371
-C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2389
+C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2372 2390
 
2373 2391
 D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2374 2392
 
2375
-a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
2393
+a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A ;
2376 2394
 
2377 2395
 b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2378 2396
 
2379
-c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2397
+c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2398
+
2399
+E. - Soit être affrété coque nue par :
2380 2400
 
2381
-3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
2401
+a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2382 2402
 
2383
-A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
2403
+b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
2384 2404
 
2385
-B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
2405
+3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire.
2386 2406
 
2387 2407
 II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2388 2408
 
2409
+II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2410
+
2411
+La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2412
+
2413
+L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
2414
+
2389 2415
 III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
2390 2416
 
2391 2417
 Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
... ...
@@ -2396,6 +2422,12 @@ Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le ter
2396 2422
 
2397 2423
 2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
2398 2424
 
2425
+##### Article 221
2426
+
2427
+Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
2428
+
2429
+Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
2430
+
2399 2431
 #### Paragraphe 3 : Jaugeage des navires.
2400 2432
 
2401 2433
 #### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
... ...
@@ -2538,7 +2570,7 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2538 2570
 
2539 2571
 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2540 2572
 
2541
-- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
2573
+- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
2542 2574
 - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2543 2575
 - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2544 2576
 - les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
... ...
@@ -2593,15 +2625,19 @@ Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant
2593 2625
 
2594 2626
 ##### Article 231
2595 2627
 
2596
-1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :
2628
+1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :
2597 2629
 
2598
-a) le nom et la désignation du navire ;
2630
+a) le nom, le type et le modèle du navire ;
2599 2631
 
2600 2632
 b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
2601 2633
 
2602
-c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.
2634
+c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
2603 2635
 
2604
-2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.
2636
+d) La date et le numéro d'immatriculation ;
2637
+
2638
+e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
2639
+
2640
+2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.
2605 2641
 
2606 2642
 ### Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
2607 2643
 
... ...
@@ -2621,13 +2657,13 @@ c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'
2621 2657
 
2622 2658
 #### Article 237
2623 2659
 
2624
-Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
2660
+Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
2625 2661
 
2626 2662
 #### Article 238
2627 2663
 
2628
-Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
2664
+Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
2629 2665
 
2630
-Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2666
+Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2631 2667
 
2632 2668
 Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
2633 2669
 
... ...
@@ -2649,7 +2685,9 @@ Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports
2649 2685
 
2650 2686
 ##### Article 241
2651 2687
 
2652
-Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2688
+Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.
2689
+
2690
+Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2653 2691
 
2654 2692
 L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
2655 2693
 
... ...
@@ -2683,9 +2721,9 @@ Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée s
2683 2721
 
2684 2722
 ##### Article 247
2685 2723
 
2686
-1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.
2724
+1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
2687 2725
 
2688
-2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription.
2726
+2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
2689 2727
 
2690 2728
 ##### Article 248
2691 2729
 
... ...
@@ -2707,21 +2745,33 @@ Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité
2707 2745
 
2708 2746
 ##### Article 251
2709 2747
 
2710
-1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.
2748
+1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis.
2711 2749
 
2712 2750
 2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
2713 2751
 
2714 2752
 3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
2715 2753
 
2716
-#### Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration.
2754
+#### Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.
2717 2755
 
2718 2756
 ##### Article 252
2719 2757
 
2720
-1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
2758
+Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2759
+
2760
+La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
2761
+
2762
+##### Article 253
2763
+
2764
+L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
2765
+
2766
+L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
2767
+
2768
+##### Article 254
2769
+
2770
+La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
2721 2771
 
2722
-2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
2772
+Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
2723 2773
 
2724
-3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.
2774
+Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
2725 2775
 
2726 2776
 ## Chapitre II : Dispositions particulières.
2727 2777
 
... ...
@@ -6071,7 +6121,7 @@ La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes
6071 6121
 
6072 6122
 Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6073 6123
 
6074
-3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
6124
+3. En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
6075 6125
 
6076 6126
 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
6077 6127