Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6687 | 6687 |
###### Article 354 |
6688 | 6688 | |
6689 | 6689 |
Le Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur , à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire . |
6690 | 6690 | |
6691 | 6691 |
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. |
6693 |
###### Article 354 bis |
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6694 | ||
6695 |
Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement. |
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6696 | ||
6697 |
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus. |
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6699 |
###### Article 354 ter |
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6700 | ||
6701 |
Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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6703 |
###### Article 354 quater |
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6704 | ||
6705 |
Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée. |
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6695 | 6709 |
###### Article 355 |
6696 | 6710 | |
6697 | 6711 |
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles , 353 353,354 et 354 ci-dessus bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. |
6698 | 6712 | |
6699 | 6713 |
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution Abrogé . |
6700 | 6714 | |
6701 | 6715 |
3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. |