Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 2015 (version 043caa0)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

4806
#### Article 269
4807

                        
4808
Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
   

                    
4810
#### Article 270
4811

                        
4812
I.-Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
4813

                        
4814
1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;
4815

                        
4816
2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.
4817

                        
4818
II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.
4819

                        
4820
Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
4821

                        
4822
III.-Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
4823

                        
4824
IV.-Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
4825

                        
4826
Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.
   

                    
4828
#### Article 271
4829

                        
4830
Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
4831

                        
4832
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires.
   

                    
4836
#### Article 272
4837

                        
4838
La taxe mentionnée à l'article 269 est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises.
4839

                        
4840
Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
   

                    
4844
#### Article 273
4845

                        
4846
Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.
   

                    
4850
#### Article 274
4851

                        
4852
L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
   

                    
4854
#### Article 275
4855

                        
4856
1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule soumis à la taxe.
4857

                        
4858
Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'Etat, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe.
4859

                        
4860
Le taux est modulé en fonction de la classe d'émission euro du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
4861

                        
4862
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
4863

                        
4864
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission euro du véhicule ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues.
4865

                        
4866
2. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 30 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.
4867

                        
4868
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements.
4869

                        
4870
La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 50 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.
4871

                        
4872
3. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.
4873

                        
4874
4. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
4875

                        
4876
5. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 4.
   

                    
4880
#### Article 276
4881

                        
4882
1. A compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.
4883

                        
4884
2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.
4885

                        
4886
Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4887

                        
4888
En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'Etat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure.
4889

                        
4890
3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
4891

                        
4892
A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
4893

                        
4894
4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
4895

                        
4896
La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
4897

                        
4898
La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
4899

                        
4900
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4902
#### Article 277
4903

                        
4904
1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 du même article.
4905

                        
4906
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 du même article.
4907

                        
4908
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.
4909

                        
4910
4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
   

                    
4914
#### Article 278
4915

                        
4916
Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
4917

                        
4918
A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
4919

                        
4920
Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
   

                    
4922
#### Article 279
4923

                        
4924
Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
4925

                        
4926
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
4927

                        
4928
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
   

                    
4930
#### Article 280
4931

                        
4932
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
   

                    
4936
#### Article 281
4937

                        
4938
Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
4939

                        
4940
Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
   

                    
4942
#### Article 282
4943

                        
4944
Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
4945

                        
4946
La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
4947

                        
4948
Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
4949

                        
4950
Le montant de la taxation forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
4951

                        
4952
Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.
4953

                        
4954
Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.
   

                    
4956
#### Article 283
4957

                        
4958
Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l'article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
4959

                        
4960
Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
4961

                        
4962
Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
   

                    
4964
#### Article 283 bis
4965

                        
4966
Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
4967

                        
4968
La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4969

                        
4970
Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
4971

                        
4972
Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
   

                    
4974
#### Article 283 ter
4975

                        
4976
Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
4980
#### Article 283 quater
4981

                        
4982
Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 lui est également affectée.
4983

                        
4984
L'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue qui est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
   

                    
4988
#### Article 283 quinquies
4989

                        
4990
Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.