Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
200 | 200 |
#### Article 38 |
201 | 201 | |
202 | 202 |
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. |
203 | 203 | |
204 | 204 |
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. |
205 | 205 | |
206 | 206 |
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. |
207 | 207 | |
208 | 208 |
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable : |
209 | 209 | |
210 | 210 |
1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 dudit code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ; |
211 | 211 | |
212 | 212 |
2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ; |
213 | 213 | |
214 | 214 |
3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ; |
215 | 215 | |
216 | 216 |
4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ; |
217 | 217 | |
218 | 218 |
5° Aux marchandises mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique ; |
219 | 219 | |
220 | 220 |
6° Aux médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-13 du même code ; |
221 | 221 | |
222 | 222 |
7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 dudit code ; |
223 | 223 | |
224 | 224 |
8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code ; |
225 | 225 | |
226 | 226 |
8° bis Aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ; |
227 | 227 | |
228 | 228 |
9° Aux marchandises contrefaisantes ; |
229 | 229 | |
230 | 230 |
10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ; |
231 | 231 | |
232 | 232 |
11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code ; |
233 | 233 | |
234 | 234 |
12° Aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code ; |
235 | 235 | |
236 | 236 |
13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ; |
237 | 237 | |
238 | 238 |
14° Aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ; |
239 | 239 | |
240 | 240 |
15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ; |
241 | ||
240 | 242 |
16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l'article 568 ter du code général des impôts . |
241 | 243 | |
242 | 244 |
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. |
4758 | 4760 |
### Article 268 |
4759 | 4761 | |
4760 | 4762 |
1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. |
4761 | 4763 | |
4762 | 4764 |
Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001. |
4763 | 4765 | |
4764 | 4766 |
Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale. |
4765 | 4767 | |
4766 | 4768 |
Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués. |
4767 | 4769 | |
4768 | 4770 |
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale . |
4769 | 4771 | |
4770 | 4772 |
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence . |
4771 | 4773 | |
4772 | 4774 |
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. |
4773 | 4775 | |
4774 | 4776 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
4775 | 4777 | |
4776 | 4778 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
4777 | 4779 | |
4778 | 4780 |
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. |
4779 | 4781 | |
4780 | 4782 |
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1. |
4781 | 4783 | |
4782 | 4784 |
5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination. |
4783 | 4785 | |
4784 | 4786 |
Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation. |
4785 | 4787 | |
4786 | 4788 |
Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. |
5119 |
### Article 285 nonies |
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5120 | ||
5121 |
I.-Une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
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5122 | ||
5123 |
II.-La redevance est due par l'importateur ou son représentant, au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire. |
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5124 | ||
5125 |
Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. |
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5126 | ||
5127 |
III.-Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code. |
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5128 | ||
5129 |
IV.-La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. |