Code des douanes


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Version consolidée au 3 juillet 2014 (version c55dd42)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2014.

466 466
#### Article 62
467 467

                                                                                    
468 468
Les
I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les
 agents des douanes peuvent
, à toute heure, accéder à bord et
 visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes
 et
, ou
 dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à 
cet
ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
469

                                                                                    
470
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
471

                                                                                    
472
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
473

                                                                                    
474
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
475

                                                                                    
476
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
477

                                                                                    
478
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
479

                                                                                    
480
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
481

                                                                                    
482
VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
483

                                                                                    
484
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
485

                                                                                    
468 486
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent
 article.
   

                    
470 488
#### Article 63
471 489

                                                                                    
472 490
1. Les
I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les
 agents des douanes peuvent 
aller
accéder
 à bord 
de tous les bâtiments, y compris les
et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.
491

                                                                                    
472 492
II.-Lorsque la visite concerne des
 navires
 de guerre,
 qui se trouvent dans 
les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.
473

                                                                                    
474
2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En
492
un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
493

                                                                                    
494
III.-A.-Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
495

                                                                                    
474 496
B.-Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en
 cas de refus
, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé
 de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
497

                                                                                    
498
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
499

                                                                                    
500
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
501

                                                                                    
502
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
503

                                                                                    
504
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
505

                                                                                    
474 506
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
 procès-verbal 
de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.
475

                                                                                    
476
3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
478
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.
506
prévu au V.
478 506
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.
prévu au V.
507

                                                                                    
508
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
509

                                                                                    
510
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
511

                                                                                    
512
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
513

                                                                                    
514
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
515

                                                                                    
516
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
517

                                                                                    
518
VI.-Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
519

                                                                                    
520
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
521

                                                                                    
522
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
   

                    
6167 6211
###### Article 413 bis
6168 6212

                                                                                    
6169 6213
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions 
du a du 1 de l'article 53 et 
des articles
 53-1, 61-1,
 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
6170 6214

                                                                                    
6171 6215
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
6172 6216

                                                                                    
6173 6217
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
6174 6218

                                                                                    
6175 6219
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
   

                    
6259
###### Article 416 bis
6260

                        
6261
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.