Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
466 | 466 |
#### Article 62 |
467 | 467 | |
468 | 468 |
Les I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent , à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et , ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet ce même article, ou circulant sur les voies navigables. |
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470 |
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés. |
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471 | ||
472 |
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. |
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473 | ||
474 |
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant. |
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475 | ||
476 |
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. |
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477 | ||
478 |
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. |
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479 | ||
480 |
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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481 | ||
482 |
VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. |
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483 | ||
484 |
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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485 | ||
468 | 486 |
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. |
470 | 488 |
#### Article 63 |
471 | 489 | |
472 | 490 |
1. Les I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent aller accéder à bord de tous les bâtiments, y compris les et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai. |
491 | ||
472 | 492 |
II.-Lorsque la visite concerne des navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. |
473 | ||
474 |
2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En |
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492 |
un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62. |
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493 | ||
494 |
III.-A.-Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. |
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495 | ||
474 | 496 |
B.-Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus , les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. |
497 | ||
498 |
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
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499 | ||
500 |
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
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501 | ||
502 |
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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503 | ||
504 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
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505 | ||
474 | 506 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants. |
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476 |
3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. |
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478 |
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. |
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506 |
prévu au V. |
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478 | 506 |
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. prévu au V. |
507 | ||
508 |
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. |
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509 | ||
510 |
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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511 | ||
512 |
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement. |
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513 | ||
514 |
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. |
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515 | ||
516 |
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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517 | ||
518 |
VI.-Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs. |
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519 | ||
520 |
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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521 | ||
522 |
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. |
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6167 | 6211 |
###### Article 413 bis |
6168 | 6212 | |
6169 | 6213 |
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 et des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus. |
6170 | 6214 | |
6171 | 6215 |
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
6172 | 6216 | |
6173 | 6217 |
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ; |
6174 | 6218 | |
6175 | 6219 |
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints. |
6259 |
###### Article 416 bis |
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6260 | ||
6261 |
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code. |