Code des douanes


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Version consolidée au 2 juin 2014 (version 9c113c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2014.

978
### Article 67 F
979

                        
980
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
981

                        
982
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
   

                    
5177 5183
##### Article 323-5
5178 5184

                                                                                    
5179 5185
La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
5180 5186

                                                                                    
5181 5187
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à 
avant-
dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.
   

                    
5183 5189
##### Article 323-6
5184 5190

                                                                                    
5185 5191
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
5186 5192

                                                                                    
5187 5193
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
5188 5194

                                                                                    
5189 5195
2° De la 
nature et
qualification,
 de la date 
présumée
et du lieu présumés
 de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre
 ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1
 ;
5190 5196

                                                                                    
5191 5197
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;
5192 5198

                                                                                    
5193 5199
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
 ;
5200

                                                                                    
5201
5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
5202

                                                                                    
5203
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
5204

                                                                                    
5193 5205
7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée
.
5194 5206

                                                                                    
5195 5207
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
5208

                                                                                    
5209
En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.