Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
200 | 200 |
#### Article 38 |
201 | 201 | |
202 | 202 |
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. |
203 | 203 | |
204 | 204 |
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. |
205 | 205 | |
206 | 206 |
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. |
207 | 207 | |
208 | 208 |
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du le présent article sont applicables aux est applicable : |
209 | ||
208 | 210 |
1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense même code , aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même dudit code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 dudit code, aux du même code ; |
211 | ||
208 | 212 |
2° Aux marchandises relevant des articles 2 , 3, 4, 5 et 19 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux ; |
213 | ||
214 |
3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ; |
|
215 | ||
208 | 216 |
4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil , du 11 février 2004 , relatif aux précurseurs de drogues , aux ; |
217 | ||
208 | 218 |
5° Aux marchandises visées mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique , aux ; |
219 | ||
208 | 220 |
6° Aux médicaments à usage humain visés mentionnés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux même code ; |
221 | ||
208 | 222 |
7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du dudit code de la santé publique, aux ; |
223 | ||
208 | 224 |
8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux même code ; |
225 | ||
208 | 226 |
9° Aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux contrefaisantes ; |
227 | ||
208 | 228 |
10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au aux 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code code de la santé publique , au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 , aux du même code ; |
229 | ||
208 | 230 |
11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code , aux ; |
231 | ||
208 | 232 |
12° Aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code , aux ; |
233 | ||
208 | 234 |
13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique dudit code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux ; |
235 | ||
208 | 236 |
14° Aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code , ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités communautaires de l'Union européenne prises en application de ce règlement . Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ; |
237 | ||
208 | 238 |
15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par mentionnées à l'article 227-23 du code pénal. |
209 | 239 | |
210 | 240 |
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. |
456 | 486 |
#### Article 63 ter |
457 | 487 | |
458 | 488 |
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. |
459 | 489 | |
460 | 490 |
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. |
461 | 491 | |
462 | 492 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. |
463 | 493 | |
464 | 494 |
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support. |
465 | 495 | |
466 | 496 |
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. |
467 | 497 | |
468 | 498 |
Le présent article ne s'applique pas à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux cités mentionnés au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. |
668 | 698 |
#### Article 66 |
669 | 699 | |
670 | 700 |
1. Les fonctionnaires Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67 sexies, où sont susceptibles d'être détenus des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. |
671 | ||
672 |
2. La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. |
|
673 | ||
674 |
3. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. |
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675 | ||
676 |
4. Il |
|
700 |
marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé. |
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701 | ||
702 |
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage. |
|
703 | ||
704 |
2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement. |
|
705 | ||
676 | 706 |
3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. |
700 | 730 |
#### Article 67 bis |
701 | 731 | |
702 | 732 |
I.-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 61,62,63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399. |
703 | 733 | |
704 | 734 |
Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. |
705 | 735 | |
706 | 736 |
L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale. |
707 | 737 | |
708 | 738 |
II.-Lorsque les investigations le justifient et , le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin de : |
739 | ||
708 | 740 |
1° De constater les infractions suivantes : |
741 | ||
708 | 742 |
- les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux , ainsi que celles ; |
743 |
- les infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ; |
|
708 | 744 |
- les infractions prévues à l'article 415 du présent code, d'identifier ; |
745 | ||
708 | 746 |
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer ; |
747 | ||
708 | 748 |
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article. |
709 | ||
710 | 748 |
Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. |
711 | 749 | |
712 | 750 |
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. |
713 | 751 | |
714 | 752 |
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III. |
715 | 753 | |
716 | 754 |
III.-Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national : |
717 | 755 | |
718 | 756 |
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ; |
719 | 757 | |
720 | 758 |
b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. |
721 | 759 | |
722 | 760 |
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. |
723 | 761 | |
724 | 762 |
IV.-A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. |
725 | 763 | |
726 | 764 |
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération. |
727 | 765 | |
728 | 766 |
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. |
729 | 767 | |
730 | 768 |
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. |
731 | 769 | |
732 | 770 |
V.-L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. |
733 | 771 | |
734 | 772 |
La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
735 | 773 | |
736 | 774 |
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. |
737 | 775 | |
738 | 776 |
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. |
739 | 777 | |
740 | 778 |
VI.-En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus. |
741 | 779 | |
742 | 780 |
VII.-L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération. |
743 | 781 | |
744 | 782 |
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale. |
745 | 783 | |
746 | 784 |
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. |
747 | 785 | |
748 | 786 |
VIII.-Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure. |
749 | 787 | |
750 | 788 |
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II. |
751 | 789 | |
752 | 790 |
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II. |
753 | 791 | |
754 | 792 |
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale. |
755 | 793 | |
756 | 794 |
IX.-Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration. |
757 | 795 | |
758 | 796 |
Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. |
760 | 798 |
#### Article 67 bis-1 |
761 | 799 | |
762 | 800 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : |
763 | 801 | |
764 | 802 |
1° Acquérir des produits stupéfiants ; |
765 | 803 | |
766 | 804 |
2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ; |
767 | 805 | |
768 | 806 |
3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également : |
769 | 807 | |
770 | 808 |
a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ; |
771 | 809 | |
772 | 810 |
b) Etre en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ; |
773 | 811 | |
774 | 812 |
c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés. |
775 | 813 | |
776 | 814 |
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. |
777 | 815 | |
778 | 816 |
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. |
779 | 817 | |
780 | 818 |
La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code. |
781 | 819 | |
782 | 820 |
Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. contrefaisantes. |
896 |
### Article 67 sexies |
|
897 | ||
898 |
I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports. |
|
899 | ||
900 |
Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa : |
|
901 | ||
902 |
1° Les données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
|
903 | ||
904 |
2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats. |
|
905 | ||
906 |
Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances. |
|
907 | ||
908 |
II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article. |
|
909 | ||
910 |
Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données. |
|
911 | ||
912 |
III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
|
913 | ||
914 |
Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects. |
|
915 | ||
916 |
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
|
917 | ||
918 |
Ce décret précise notamment : |
|
919 | ||
920 |
1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ; |
|
921 | ||
922 |
2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ; |
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923 | ||
924 |
3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ; |
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925 | ||
926 |
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ; |
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927 | ||
928 |
5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ; |
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929 | ||
930 |
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données. |
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931 | ||
932 |
V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. |