Code des douanes


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... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 ### Article 1
6 6
 
7
-1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
7
+1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion.
8 8
 
9 9
 2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.
10 10
 
... ...
@@ -2362,9 +2362,9 @@ Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est s
2362 2362
 
2363 2363
 ##### Article 224
2364 2364
 
2365
-1.A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2365
+1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2366 2366
 
2367
-L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2367
+L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2368 2368
 
2369 2369
 Il est recouvré par année civile.
2370 2370
 
... ...
@@ -2377,12 +2377,12 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2377 2377
 - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
2378 2378
 - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2379 2379
 - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2380
-- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
2380
+- les bateaux ayant reçu le label "bateau d'intérêt patrimonial", dans des conditions fixées par décret.
2381 2381
 
2382 2382
 4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2383 2383
 
2384
-- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
2385
-- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
2384
+- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
2385
+- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
2386 2386
 - 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2387 2387
 
2388 2388
 5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
... ...
@@ -3426,7 +3426,7 @@ Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles util
3426 3426
 
3427 3427
 II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3428 3428
 
3429
-III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
3429
+III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.
3430 3430
 
3431 3431
 ### Article 265 bis
3432 3432
 
... ...
@@ -3434,17 +3434,13 @@ III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des 
3434 3434
 
3435 3435
 a) autrement que comme carburant ou combustible ;
3436 3436
 
3437
-b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.
3437
+b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
3438 3438
 
3439
-Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
3439
+c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
3440 3440
 
3441
-c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
3441
+d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n<sup>os</sup> 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
3442 3442
 
3443
-Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
3444
-
3445
-d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ";
3446
-
3447
-e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .
3443
+e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures.
3448 3444
 
3449 3445
 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
3450 3446
 
... ...
@@ -3567,43 +3563,47 @@ d'identification</center></td>
3567 3563
 
3568 3564
 ### Article 265 sexies
3569 3565
 
3570
-Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
3566
+Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement, dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
3567
+
3568
+Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
3571 3569
 
3572 3570
 Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.
3573 3571
 
3574 3572
 ### Article 265 septies
3575 3573
 
3576
-Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
3574
+Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
3577 3575
 
3578 3576
 a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
3579 3577
 
3580 3578
 b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
3581 3579
 
3582
-peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3580
+peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3583 3581
 
3584
-Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
3582
+Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
3585 3583
 
3586
-- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
3587
-- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté.
3584
+Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :
3588 3585
 
3589
-Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
3586
+- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
3587
+- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
3590 3588
 
3591
-Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
3589
+Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
3592 3590
 
3593 3591
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3594 3592
 
3595 3593
 ### Article 265 octies
3596 3594
 
3597
-Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3595
+Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3596
+
3597
+Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
3598 3598
 
3599 3599
 Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
3600 3600
 
3601 3601
 - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265 et 265 A bis ;
3602
-- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté.
3602
+- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 et à l'article 265 A bis par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
3603 3603
 
3604
-Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
3604
+Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
3605 3605
 
3606
-Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
3606
+Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
3607 3607
 
3608 3608
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3609 3609
 
... ...
@@ -3623,13 +3623,13 @@ Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfactio
3623 3623
 
3624 3624
 ### Article 266 quater
3625 3625
 
3626
-1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
3626
+1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
3627 3627
 
3628
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3628
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3629 3629
  <tr>
3630
-  <td><center>Numéro du tarif des douanes</center></td>
3631
-  <td><center>Désignation des produits</center></td>
3632
-  <td><center>Unité de perception</center></td>
3630
+  <td>Numéro du tarif des douanes</td>
3631
+  <td>Désignation des produits</td>
3632
+  <td>Unité de perception</td>
3633 3633
  </tr>
3634 3634
  <tr>
3635 3635
   <td>2707-50</td>
... ...
@@ -3655,7 +3655,7 @@ Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfactio
3655 3655
  </tr>
3656 3656
 </tbody></table>
3657 3657
 
3658
-2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
3658
+2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
3659 3659
 
3660 3660
 a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
3661 3661
 
... ...
@@ -3663,7 +3663,7 @@ b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe inté
3663 3663
 
3664 3664
 c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
3665 3665
 
3666
-2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3666
+2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3667 3667
 
3668 3668
 3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
3669 3669
 
... ...
@@ -3699,7 +3699,7 @@ b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentio
3699 3699
 
3700 3700
 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
3701 3701
 
3702
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
3702
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
3703 3703
 
3704 3704
 Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;
3705 3705
 
... ...
@@ -3725,15 +3725,19 @@ b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la Fr
3725 3725
 
3726 3726
 c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
3727 3727
 
3728
-10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
3728
+d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3729
+
3730
+10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
3729 3731
 
3730
-Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3732
+Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3731 3733
 
3732 3734
 La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3733 3735
 
3736
+La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
3737
+
3734 3738
 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
3735 3739
 
3736
-12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
3740
+12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
3737 3741
 
3738 3742
 Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.
3739 3743
 
... ...
@@ -3791,10 +3795,22 @@ Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et com
3791 3795
 
3792 3796
 2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
3793 3797
 
3798
+3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
3799
+
3800
+Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3801
+
3802
+La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3803
+
3804
+La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
3805
+
3806
+4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3807
+
3794 3808
 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
3795 3809
 
3796 3810
 9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).
3797 3811
 
3812
+10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
3813
+
3798 3814
 ### Article 266 quinquies C
3799 3815
 
3800 3816
 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.
... ...
@@ -3815,7 +3831,7 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit
3815 3831
 
3816 3832
 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
3817 3833
 
3818
-4.L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
3834
+4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
3819 3835
 
3820 3836
 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
3821 3837
 
... ...
@@ -3825,7 +3841,7 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit
3825 3841
 
3826 3842
 4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
3827 3843
 
3828
-5.L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
3844
+5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
3829 3845
 
3830 3846
 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
3831 3847
 
... ...
@@ -3856,7 +3872,9 @@ Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance so
3856 3872
 
3857 3873
 La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
3858 3874
 
3859
-Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
3875
+Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
3876
+
3877
+Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3860 3878
 
3861 3879
 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
3862 3880
 
... ...
@@ -3864,15 +3882,19 @@ Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovol
3864 3882
 
3865 3883
 La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3866 3884
 
3885
+La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
3886
+
3887
+10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
3888
+
3867 3889
 Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6.
3868 3890
 
3869 3891
 ### Article 266 sexies
3870 3892
 
3871 3893
 I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
3872 3894
 
3873
-1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
3895
+1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
3874 3896
 
3875
-2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3897
+2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3876 3898
 
3877 3899
 3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3878 3900
 
... ...
@@ -3880,9 +3902,9 @@ I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est du
3880 3902
 
3881 3903
 b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
3882 3904
 
3883
-c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;
3905
+c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
3884 3906
 
3885
-5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3907
+5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3886 3908
 
3887 3909
 6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
3888 3910
 
... ...
@@ -3900,16 +3922,18 @@ b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figu
3900 3922
 
3901 3923
 II.-La taxe ne s'applique pas :
3902 3924
 
3903
-1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
3925
+1. Aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
3904 3926
 
3905 3927
 1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
3906 3928
 
3907
-1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
3929
+1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;
3908 3930
 
3909 3931
 1 quater. (Abrogé) ;
3910 3932
 
3911 3933
 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
3912 3934
 
3935
+1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
3936
+
3913 3937
 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
3914 3938
 
3915 3939
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
... ...
@@ -3918,7 +3942,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
3918 3942
 
3919 3943
 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3920 3944
 
3921
-6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
3945
+6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
3922 3946
 
3923 3947
 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
3924 3948
 
... ...
@@ -3932,7 +3956,7 @@ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitu
3932 3956
 
3933 3957
 1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
3934 3958
 
3935
-2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3959
+2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3936 3960
 
3937 3961
 3. (Alinéa abrogé) ;
3938 3962
 
... ...
@@ -3980,21 +4004,404 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3980 4004
 
3981 4005
 9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
3982 4006
 
4007
+### Article 266 nonies
4008
+
4009
+1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
4010
+
4011
+A.-Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies :
4012
+
4013
+a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
4014
+
4015
+<table border="1"><tbody>
4016
+ <tr>
4017
+  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES </center><center>ou opérations imposables</center></td>
4018
+  <td rowspan="2"><center>UNITÉ</center><center>de perception</center></td>
4019
+  <td colspan="7"><center>QUOTITÉ EN EUROS</center></td>
4020
+ </tr>
4021
+ <tr>
4022
+  <td><center>2009</center></td>
4023
+  <td><center>2010</center></td>
4024
+  <td><center>2011</center></td>
4025
+  <td><center>2012</center></td>
4026
+  <td><center>2013</center></td>
4027
+  <td><center>2014</center></td>
4028
+  <td><center>à compter de 2015
4029
+
4030
+</center></td>
4031
+ </tr>
4032
+ <tr>
4033
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4034
+  <td align="center">Tonne</td>
4035
+  <td align="center">50</td>
4036
+  <td align="center">60</td>
4037
+  <td align="center">70</td>
4038
+  <td align="center">100</td>
4039
+  <td align="center">100</td>
4040
+  <td align="center">100</td>
4041
+  <td align="center">150</td>
4042
+ </tr>
4043
+ <tr>
4044
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
4045
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4046
+ </tr>
4047
+ <tr>
4048
+<td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4049
+  <td align="center">Tonne</td>
4050
+  <td align="center">13</td>
4051
+  <td align="center">17</td>
4052
+  <td align="center">17</td>
4053
+  <td align="center">20</td>
4054
+  <td align="center">22</td>
4055
+  <td align="center">24</td>
4056
+  <td align="center">32</td>
4057
+ </tr>
4058
+ <tr>
4059
+  <td align="center">B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.</td>
4060
+  <td align="center">Tonne</td>
4061
+  <td align="center">10</td>
4062
+  <td align="center">11</td>
4063
+  <td align="center">11</td>
4064
+  <td align="center">15</td>
4065
+  <td align="center">15</td>
4066
+  <td align="center">20</td>
4067
+  <td align="center">20</td>
4068
+ </tr>
4069
+ <tr>
4070
+  <td align="center">C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.</td>
4071
+  <td align="center">Tonne</td>
4072
+  <td align="center">0</td>
4073
+  <td align="center">0</td>
4074
+  <td align="center">7</td>
4075
+  <td align="center">10</td>
4076
+  <td align="center">10</td>
4077
+  <td align="center">10</td>
4078
+  <td align="center">14</td>
4079
+ </tr>
4080
+ <tr>
4081
+  <td align="center">D. ― Autre.</td>
4082
+  <td align="center">Tonne</td>
4083
+  <td align="center">15</td>
4084
+  <td align="center">20</td>
4085
+  <td align="center">20</td>
4086
+  <td align="center">30</td>
4087
+  <td align="center">30</td>
4088
+  <td align="center">30</td>
4089
+  <td align="center">40</td>
4090
+ </tr>
4091
+</tbody></table>
4092
+
4093
+Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
4094
+
4095
+Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
4096
+
4097
+A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte.
4098
+
4099
+Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4100
+
4101
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
4102
+
4103
+b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
4104
+
4105
+<table border="1"><tbody>
4106
+ <tr>
4107
+  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES </center><center>ou opérations imposables</center></td>
4108
+  <td rowspan="2"><center>UNITÉ </center><center>de perception</center></td>
4109
+  <td colspan="5"><center>QUOTITÉ EN EUROS</center></td>
4110
+ </tr>
4111
+ <tr>
4112
+  <td><center>2009</center></td>
4113
+  <td><center>2010</center></td>
4114
+  <td><center>2011</center></td>
4115
+  <td><center>2012</center></td>
4116
+  <td><center>à compter de 2013</center></td>
4117
+ </tr>
4118
+ <tr>
4119
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :</td>
4120
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4121
+ </tr>
4122
+ <tr>
4123
+<td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4124
+  <td align="center">Tonne</td>
4125
+  <td align="center">4</td>
4126
+  <td align="center">4</td>
4127
+  <td align="center">5,20</td>
4128
+  <td align="center">6,40</td>
4129
+  <td align="center">8</td>
4130
+ </tr>
4131
+ <tr>
4132
+  <td align="center">B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.</td>
4133
+  <td align="center">Tonne</td>
4134
+  <td align="center">3,50</td>
4135
+  <td align="center">3,50</td>
4136
+  <td align="center">4,55</td>
4137
+  <td align="center">5,60</td>
4138
+  <td align="center">7</td>
4139
+ </tr>
4140
+ <tr>
4141
+  <td align="center">C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.</td>
4142
+  <td align="center">Tonne</td>
4143
+  <td align="center">3,50</td>
4144
+  <td align="center">3,50</td>
4145
+  <td align="center">4,55</td>
4146
+  <td align="center">5,60</td>
4147
+  <td align="center">7</td>
4148
+ </tr>
4149
+ <tr>
4150
+  <td align="center">D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.</td>
4151
+  <td align="center">Tonne</td>
4152
+  <td align="center">2</td>
4153
+  <td align="center">2</td>
4154
+  <td align="center">2,60</td>
4155
+  <td align="center">3,20</td>
4156
+  <td align="center">4</td>
4157
+ </tr>
4158
+ <tr>
4159
+  <td align="center">E. ― Autre.</td>
4160
+  <td align="center">Tonne</td>
4161
+  <td align="center">7</td>
4162
+  <td align="center">7</td>
4163
+  <td align="center">11,20</td>
4164
+  <td align="center">11,20</td>
4165
+  <td align="center">14</td>
4166
+ </tr>
4167
+</tbody></table>
4168
+
4169
+Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4170
+
4171
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
4172
+
4173
+c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4174
+
4175
+Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4176
+
4177
+Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4178
+
4179
+Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4180
+
4181
+Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
4182
+
4183
+B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
4184
+
4185
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
4186
+ <tr>
4187
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES
4188
+
4189
+ou opérations imposables</center></td>
4190
+  <td colspan="3"><center>UNITÉ DE PERCEPTION</center></td>
4191
+  <td colspan="5"><center>QUOTITÉ
4192
+
4193
+(en euros)</center></td>
4194
+ </tr>
4195
+ <tr>
4196
+  <td>Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4197
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4198
+  <td colspan="5" width="79"><center>10,03 (10,32 en 2009)</center></td>
4199
+ </tr>
4200
+ <tr>
4201
+  <td>Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4202
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4203
+  <td colspan="5" width="79">20,01 (20,59 en 2009)</td>
4204
+ </tr>
4205
+ <tr>
4206
+  <td>Substances émises dans l'atmosphère :
4207
+
4208
+- oxydes de soufre et autres composés soufrés</td>
4209
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4210
+  <td colspan="5" width="79">136,02</td>
4211
+ </tr>
4212
+ <tr>
4213
+  <td>-acide chlorhydrique</td>
4214
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4215
+  <td colspan="5" width="79">43,24 (44,49 en 2009)</td>
4216
+ </tr>
4217
+ <tr>
4218
+  <td>-protoxyde d'azote</td>
4219
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4220
+  <td colspan="5" width="79">64,86 (66,74 en 2009)</td>
4221
+ </tr>
4222
+ <tr>
4223
+  <td valign="top">-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</td>
4224
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4225
+  <td colspan="5" valign="top">51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)</td>
4226
+ </tr>
4227
+ <tr>
4228
+  <td align="center" valign="top">hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</td>
4229
+  <td align="center" colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4230
+  <td align="center" colspan="5" valign="top">136,02</td>
4231
+ </tr>
4232
+ <tr>
4233
+  <td valign="top">-poussières totales en suspension</td>
4234
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4235
+  <td colspan="5" valign="top">259,86</td>
4236
+ </tr>
4237
+ <tr>
4238
+  <td>Arsenic</td>
4239
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4240
+  <td colspan="5">500</td>
4241
+ </tr>
4242
+ <tr>
4243
+  <td>Sélénium</td>
4244
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4245
+  <td colspan="5">500</td>
4246
+ </tr>
4247
+ <tr>
4248
+  <td>Mercure</td>
4249
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4250
+  <td colspan="5">1 000</td>
4251
+ </tr>
4252
+ <tr>
4253
+  <td>Benzène</td>
4254
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4255
+  <td colspan="5">5</td>
4256
+ </tr>
4257
+ <tr>
4258
+  <td>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</td>
4259
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4260
+  <td colspan="5">50</td>
4261
+ </tr>
4262
+ <tr>
4263
+  <td>Plomb</td>
4264
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4265
+  <td colspan="5">10</td>
4266
+ </tr>
4267
+ <tr>
4268
+  <td>Zinc</td>
4269
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4270
+  <td colspan="5">5</td>
4271
+ </tr>
4272
+ <tr>
4273
+  <td>Chrome</td>
4274
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4275
+  <td colspan="5">20</td>
4276
+ </tr>
4277
+ <tr>
4278
+  <td>Cuivre</td>
4279
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4280
+  <td colspan="5">5</td>
4281
+ </tr>
4282
+ <tr>
4283
+  <td>Nickel</td>
4284
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4285
+  <td colspan="5">100</td>
4286
+ </tr>
4287
+ <tr>
4288
+  <td>Cadmium</td>
4289
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4290
+  <td colspan="5">500</td>
4291
+ </tr>
4292
+ <tr>
4293
+  <td>Vanadium</td>
4294
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4295
+  <td colspan="5">5</td>
4296
+ </tr>
4297
+ <tr>
4298
+  <td>Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</td>
4299
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4300
+  <td colspan="5" width="79">44,02 (45,30 en 2009)</td>
4301
+ </tr>
4302
+ <tr>
4303
+  <td>Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
4304
+
4305
+- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids</td>
4306
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4307
+  <td colspan="5" width="79">39,51(40,66 en 2009)</td>
4308
+ </tr>
4309
+ <tr>
4310
+  <td>-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids</td>
4311
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4312
+  <td colspan="5" width="79">170,19 (175,13 en 2009)</td>
4313
+ </tr>
4314
+ <tr>
4315
+  <td valign="top">-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids</td>
4316
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4317
+  <td colspan="5" valign="top">283,65 (291,88 en 2009)</td>
4318
+ </tr>
4319
+ <tr>
4320
+  <td>Matériaux d'extraction.</td>
4321
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4322
+  <td colspan="5" width="79">0,20</td>
4323
+ </tr>
4324
+ <tr>
4325
+  <td valign="top">Installations classées :
4326
+
4327
+Délivrance d'autorisation :
4328
+
4329
+- artisan n'employant pas plus de deux salariés</td>
4330
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4331
+  <td colspan="5" valign="top">501,61 (516,16 en 2009)</td>
4332
+ </tr>
4333
+ <tr>
4334
+  <td>-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</td>
4335
+  <td colspan="3"><center></center></td>
4336
+  <td colspan="5" width="79">1 210,78 (1 245,89 en 2009)</td>
4337
+ </tr>
4338
+ <tr>
4339
+  <td>-autres entreprises</td>
4340
+  <td colspan="3"><center></center></td>
4341
+  <td colspan="5" width="79">2 525,35 (2 598,59 en 2009)</td>
4342
+ </tr>
4343
+ <tr>
4344
+  <td valign="top">Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :
4345
+
4346
+- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</td>
4347
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4348
+  <td colspan="5" valign="top">339,37 (349,21 en 2009)</td>
4349
+ </tr>
4350
+ <tr>
4351
+  <td valign="top">-autres installations</td>
4352
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4353
+  <td colspan="5" valign="top">380,44 (391,47 en 2009)</td>
4354
+ </tr>
4355
+ <tr>
4356
+  <td>Sacs de caisse à usage unique en matière plastique</td>
4357
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4358
+  <td colspan="5">10</td>
4359
+ </tr>
4360
+</tbody></table>
4361
+
4362
+1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
4363
+
4364
+Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
4365
+
4366
+a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
4367
+
4368
+b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
4369
+
4370
+c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
4371
+
4372
+.
4373
+
4374
+2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
4375
+
4376
+3. (Alinéa abrogé).
4377
+
4378
+4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets assujetties à la taxe.
4379
+
4380
+4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
4381
+
4382
+5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
4383
+
4384
+6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
4385
+
4386
+7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
4387
+
4388
+8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
4389
+
3983 4390
 ### Article 266 decies
3984 4391
 
3985
-1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
4392
+1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée à remboursement de la taxe afférente, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
3986 4393
 
3987 4394
 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3988 4395
 
3989
-3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4396
+3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5,6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou exportés.
3990 4397
 
3991 4398
 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
3992 4399
 
3993 4400
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
3994 4401
 
3995
-6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
4402
+6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5,6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
3996 4403
 
3997
-Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
4404
+Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de l'Union européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
3998 4405
 
3999 4406
 Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.
4000 4407
 
... ...
@@ -4058,29 +4465,35 @@ Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent I
4058 4465
 
4059 4466
 ### Article 266 quindecies
4060 4467
 
4061
-I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4468
+I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4469
+
4470
+II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
4471
+
4472
+III. - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
4062 4473
 
4063
-II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
4474
+Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
4064 4475
 
4065
-III.-Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
4476
+Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
4066 4477
 
4067
-Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
4478
+Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
4068 4479
 
4069
-Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale.
4480
+La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
4070 4481
 
4071
-Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4482
+1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;
4072 4483
 
4073
-Le taux du prélèvement est diminué :
4484
+2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
4074 4485
 
4075
-1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
4486
+La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.
4076 4487
 
4077
-2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1,2,5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
4488
+Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4078 4489
 
4079
-IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4490
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte.
4080 4491
 
4081
-V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4492
+IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4082 4493
 
4083
-VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
4494
+V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4495
+
4496
+VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
4084 4497
 
4085 4498
 En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
4086 4499
 
... ...
@@ -4971,11 +5384,11 @@ L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douaniè
4971 5384
 
4972 5385
 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4973 5386
 
4974
-La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
5387
+L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
4975 5388
 
4976 5389
 L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
4977 5390
 
4978
-2.L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
5391
+2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
4979 5392
 
4980 5393
 ###### Article 352 bis
4981 5394
 
... ...
@@ -5093,17 +5506,19 @@ a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf d
5093 5506
 
5094 5507
 b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
5095 5508
 
5096
-c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
5509
+c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude ;
5097 5510
 
5098
-d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ;
5511
+d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ;
5099 5512
 
5100 5513
 e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d du présent 1, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
5101 5514
 
5102 5515
 f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
5103 5516
 
5104
-En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. 2. (paragraphe abrogé).
5517
+En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus.
5518
+
5519
+2. (paragraphe abrogé).
5105 5520
 
5106
-3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
5521
+3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout.
5107 5522
 
5108 5523
 4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
5109 5524
 
... ...
@@ -5787,12 +6202,6 @@ Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque
5787 6202
 
5788 6203
 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.
5789 6204
 
5790
-##### Article 437
5791
-
5792
-Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 150 euros ou 300 euros selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
5793
-
5794
-Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 30 euros par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
5795
-
5796 6205
 ##### Article 438
5797 6206
 
5798 6207
 Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.