Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2013 (version e470fbd)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2013.

830 830
### Article 67 quinquies
831 831

                                                                                    
832 832
Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à 
l'
833 832
article 564 duodecies
l'article 569
 du code général des impôts
834 832
, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales
835 832
.
836 833

                                                                                    
837 834
En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.