Code des douanes


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... ...
@@ -737,15 +737,27 @@ Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les ag
737 737
 
738 738
 #### Article 67 bis-1
739 739
 
740
-Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :
740
+Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :
741 741
 
742 742
 1° Acquérir des produits stupéfiants ;
743 743
 
744
-2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
744
+2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ;
745
+
746
+3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
747
+
748
+a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
749
+
750
+b) Etre en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ;
751
+
752
+c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.
753
+
754
+L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
745 755
 
746 756
 A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
747 757
 
748
-Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle.
758
+La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code.
759
+
760
+Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction d'importation, d'exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle.
749 761
 
750 762
 ### Section 7 bis : Equipes communes d'enquête
751 763
 
... ...
@@ -817,6 +829,17 @@ Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière,
817 829
 
818 830
 Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
819 831
 
832
+## Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers
833
+
834
+### Article 67 quinquies
835
+
836
+Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'
837
+article 564 duodecies du code général des impôts
838
+, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales
839
+.
840
+
841
+En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
842
+
820 843
 ## Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision :  le droit d'être entendu.
821 844
 
822 845
 ### Article 67 A
... ...
@@ -1222,17 +1245,13 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1222 1245
 
1223 1246
 1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.
1224 1247
 
1225
-1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :
1226
-
1227
-a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;
1248
+1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1.
1228 1249
 
1229
-b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1230
-
1231
-1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1250
+1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1232 1251
 
1233 1252
 2. (Abrogé).
1234 1253
 
1235
-3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
1254
+3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 5 000 euros doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
1236 1255
 
1237 1256
 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
1238 1257
 
... ...
@@ -1297,11 +1316,9 @@ Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination es
1297 1316
 
1298 1317
 2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
1299 1318
 
1300
-3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
1301
-
1302
-a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;
1319
+3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.
1303 1320
 
1304
-b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
1321
+4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1305 1322
 
1306 1323
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.
1307 1324
 
... ...
@@ -1924,7 +1941,7 @@ Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués
1924 1941
 
1925 1942
 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
1926 1943
 
1927
-2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.
1944
+2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
1928 1945
 
1929 1946
 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
1930 1947
 
... ...
@@ -1946,7 +1963,7 @@ b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en r
1946 1963
 
1947 1964
 Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
1948 1965
 
1949
-3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.
1966
+3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal de grande instance du lieu de dépôt.
1950 1967
 
1951 1968
 # Titre VII : Opérations privilégiées
1952 1969
 
... ...
@@ -2104,6 +2121,10 @@ Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les b
2104 2121
 
2105 2122
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
2106 2123
 
2124
+Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
2125
+
2126
+Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport.
2127
+
2107 2128
 ### Section 2 : Francisation des navires
2108 2129
 
2109 2130
 #### Paragraphe 1 : Généralités.
... ...
@@ -2118,7 +2139,7 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
2118 2139
 
2119 2140
 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2120 2141
 
2121
-2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
2142
+2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
2122 2143
 
2123 2144
 #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
2124 2145
 
... ...
@@ -2194,12 +2215,6 @@ Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le ter
2194 2215
 
2195 2216
 #### Paragraphe 3 : Jaugeage des navires.
2196 2217
 
2197
-##### Article 222
2198
-
2199
-Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
2200
-
2201
-Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.
2202
-
2203 2218
 #### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
2204 2219
 
2205 2220
 ##### Article 223
... ...
@@ -3830,7 +3845,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lors
3830 3845
 
3831 3846
 I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
3832 3847
 
3833
-1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
3848
+1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
3834 3849
 
3835 3850
 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3836 3851
 
... ...
@@ -3840,9 +3855,9 @@ I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est du
3840 3855
 
3841 3856
 b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
3842 3857
 
3843
-c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
3858
+c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K. 4a) ;
3844 3859
 
3845
-5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3860
+5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3846 3861
 
3847 3862
 6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
3848 3863
 
... ...
@@ -3854,9 +3869,7 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po
3854 3869
 
3855 3870
 b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
3856 3871
 
3857
-9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ;
3858
-
3859
-A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3872
+9. Alinéa abrogé ;
3860 3873
 
3861 3874
 10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
3862 3875
 
... ...
@@ -3880,7 +3893,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
3880 3893
 
3881 3894
 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3882 3895
 
3883
-6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
3896
+6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
3884 3897
 
3885 3898
 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
3886 3899
 
... ...
@@ -3894,9 +3907,9 @@ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitu
3894 3907
 
3895 3908
 1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
3896 3909
 
3897
-2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ainsi que de poussières totales en suspension ;
3910
+2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3898 3911
 
3899
-3. (alinéa abrogé) ;
3912
+3. (Alinéa abrogé) ;
3900 3913
 
3901 3914
 4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
3902 3915
 
... ...
@@ -3910,13 +3923,13 @@ c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4
3910 3923
 
3911 3924
 b) La première utilisation de ces matériaux ;
3912 3925
 
3913
-7. Alinéa abrogé ;
3926
+7. (Alinéa abrogé) ;
3914 3927
 
3915 3928
 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
3916 3929
 
3917 3930
 b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ;
3918 3931
 
3919
-9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies ;
3932
+9. (Alinéa abrogé) ;
3920 3933
 
3921 3934
 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
3922 3935
 
... ...
@@ -3928,7 +3941,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3928 3941
 
3929 3942
 2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3930 3943
 
3931
-3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3944
+3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3932 3945
 
3933 3946
 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
3934 3947
 
... ...
@@ -3936,9 +3949,9 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3936 3949
 
3937 3950
 6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
3938 3951
 
3939
-7. Alinéa abrogé ;
3952
+7. (Alinéa abrogé) ;
3940 3953
 
3941
-8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée ;
3954
+8. (Alinéa abrogé) ;
3942 3955
 
3943 3956
 9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
3944 3957
 
... ...
@@ -3952,26 +3965,20 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3952 3965
 
3953 3966
 <table border="1"><tbody>
3954 3967
  <tr>
3955
-  <th></th>
3956
-  <th></th>
3957
-  <th colspan="7">QUOTITÉ EN EUROS</th>
3968
+  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES </center><center>ou opérations imposables</center></td>
3969
+  <td rowspan="2"><center>UNITÉ </center><center>de perception</center></td>
3970
+  <td colspan="7"><center>QUOTITÉ EN EUROS</center></td>
3958 3971
  </tr>
3959 3972
  <tr>
3960
-  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES
3961
-
3962
-ou opérations imposables</th>
3963
-  <th>UNITÉ
3964
-
3965
-de perception</th>
3966
-  <th>2009</th>
3967
-  <th>2010</th>
3968
-  <th>2011</th>
3969
-  <th>2012</th>
3970
-  <th>2013</th>
3971
-  <th>2014</th>
3972
-  <th>A COMPTER
3973
+  <td><center>2009</center></td>
3974
+  <td><center>2010</center></td>
3975
+  <td><center>2011</center></td>
3976
+  <td><center>2012</center></td>
3977
+  <td><center>2013</center></td>
3978
+  <td><center>2014</center></td>
3979
+  <td><center>A COMPTER </center><center>de 2015
3973 3980
 
3974
-de 2015</th>
3981
+</center></td>
3975 3982
  </tr>
3976 3983
  <tr>
3977 3984
   <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
... ...
@@ -3986,17 +3993,10 @@ de 2015</th>
3986 3993
  </tr>
3987 3994
  <tr>
3988 3995
   <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
3989
-  <td align="center"></td>
3990
-  <td align="center"></td>
3991
-  <td align="center"></td>
3992
-  <td align="center"></td>
3993
-  <td align="center"></td>
3994
-  <td align="center"></td>
3995
-  <td align="center"></td>
3996
-  <td align="center"></td>
3996
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3997 3997
  </tr>
3998 3998
  <tr>
3999
-  <td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
3999
+<td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4000 4000
   <td align="center">Tonne</td>
4001 4001
   <td align="center">13</td>
4002 4002
   <td align="center">17</td>
... ...
@@ -4049,36 +4049,23 @@ b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incin
4049 4049
 
4050 4050
 <table border="1"><tbody>
4051 4051
  <tr>
4052
-  <th></th>
4053
-  <th></th>
4054
-  <th colspan="5">QUOTITÉ EN EUROS</th>
4052
+  <td rowspan="2"><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES </center><center>ou opérations imposables</center></td>
4053
+  <td rowspan="2"><center>UNITÉ </center><center>de perception</center></td>
4054
+  <td colspan="5"><center>QUOTITÉ EN EUROS</center></td>
4055 4055
  </tr>
4056 4056
  <tr>
4057
-  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES
4058
-
4059
-ou opérations imposables</th>
4060
-  <th>UNITÉ
4061
-
4062
-de perception</th>
4063
-  <th>2009</th>
4064
-  <th>2010</th>
4065
-  <th>2011</th>
4066
-  <th>2012</th>
4067
-  <th>A COMPTER
4068
-
4069
-de 2013</th>
4057
+  <td><center>2009</center></td>
4058
+  <td><center>2010</center></td>
4059
+  <td><center>2011</center></td>
4060
+  <td><center>2012</center></td>
4061
+  <td><center>A COMPTER </center><center>de 2013</center></td>
4070 4062
  </tr>
4071 4063
  <tr>
4072 4064
   <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :</td>
4073
-  <td align="center"></td>
4074
-  <td align="center"></td>
4075
-  <td align="center"></td>
4076
-  <td align="center"></td>
4077
-  <td align="center"></td>
4078
-  <td align="center"></td>
4065
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4079 4066
  </tr>
4080 4067
  <tr>
4081
-  <td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4068
+<td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4082 4069
   <td align="center">Tonne</td>
4083 4070
   <td align="center">4</td>
4084 4071
   <td align="center">4</td>
... ...
@@ -4126,7 +4113,9 @@ de 2013</th>
4126 4113
 
4127 4114
 Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4128 4115
 
4129
-Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4116
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
4117
+
4118
+c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4130 4119
 
4131 4120
 Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4132 4121
 
... ...
@@ -4140,150 +4129,161 @@ B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, l
4140 4129
 
4141 4130
 <table border="1" cellpadding="0"><tbody>
4142 4131
  <tr>
4143
-  <td><center><b>
4132
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MATIÈRES
4144 4133
 
4145
-DÉSIGNATION DES MATIÈRES </b></center><center><b>ou opérations imposables</b></center></td>
4146
-  <td colspan="2"><center><b>
4134
+ou opérations imposables</center></td>
4135
+  <td colspan="3"><center>UNITÉ DE PERCEPTION</center></td>
4136
+  <td colspan="5"><center>QUOTITÉ
4147 4137
 
4148
-UNITÉ DE PERCEPTION</b></center></td>
4149
-  <td colspan="2" width="79"><center><b>
4150
-
4151
-QUOTITÉ </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
4138
+(en euros)</center></td>
4152 4139
  </tr>
4153 4140
  <tr>
4154 4141
   <td>Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4155
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4156
-  <td colspan="2" width="79"><center>10, 03 (10,32 en 2009)</center></td>
4142
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4143
+  <td colspan="5" width="79"><center>10,03 (10,32 en 2009)</center></td>
4157 4144
  </tr>
4158 4145
  <tr>
4159 4146
   <td>Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4160
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4161
-  <td colspan="2" width="79"><center>20, 01 (20,59 en 2009)</center></td>
4147
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4148
+  <td colspan="5" width="79">20,01 (20,59 en 2009)</td>
4162 4149
  </tr>
4163 4150
  <tr>
4164 4151
   <td>Substances émises dans l'atmosphère :
4165 4152
 
4166 4153
 - oxydes de soufre et autres composés soufrés</td>
4167
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4168
-  <td colspan="2" width="79"><center>43, 24 (44,49 en 2009)</center></td>
4154
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4155
+  <td colspan="5" width="79">136,02</td>
4169 4156
  </tr>
4170 4157
  <tr>
4171
-  <td><center>-acide chlorhydrique</center></td>
4172
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4173
-  <td colspan="2" width="79"><center>43, 24 (44,49 en 2009)</center></td>
4158
+  <td>-acide chlorhydrique</td>
4159
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4160
+  <td colspan="5" width="79">43,24 (44,49 en 2009)</td>
4174 4161
  </tr>
4175 4162
  <tr>
4176
-  <td><center>-protoxyde d'azote</center></td>
4177
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4178
-  <td colspan="2" width="79"><center>64, 86 (66,74 en 2009)</center></td>
4163
+  <td>-protoxyde d'azote</td>
4164
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4165
+  <td colspan="5" width="79">64,86 (66,74 en 2009)</td>
4179 4166
  </tr>
4180 4167
  <tr>
4181
-  <td><center>-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</center></td>
4182
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4183
-  <td colspan="2" width="79"><center>51, 89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)</center></td>
4168
+  <td valign="top">-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</td>
4169
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4170
+  <td colspan="5" valign="top">51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)</td>
4184 4171
  </tr>
4185 4172
  <tr>
4186
-  <td><center>hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</center></td>
4187
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4188
-  <td colspan="2" width="79"><center>43, 24 (44,49 en 2009)</center></td>
4173
+  <td align="center" valign="top">hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</td>
4174
+  <td align="center" colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4175
+  <td align="center" colspan="5" valign="top">136,02</td>
4189 4176
  </tr>
4190 4177
  <tr>
4191
-  <td><center>-poussières totales en suspension</center></td>
4192
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4193
-  <td colspan="2" width="79"><center>64, 86 en 2009 et 85 à compter de 2010</center></td>
4178
+  <td valign="top">-poussières totales en suspension</td>
4179
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4180
+  <td colspan="5" valign="top">259,86</td>
4194 4181
  </tr>
4195 4182
  <tr>
4196
-  <td><center>Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</center></td>
4197
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4198
-  <td colspan="2" width="79"><center>44, 02 (45,30 en 2009)</center></td>
4183
+  <td>Arsenic</td>
4184
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4185
+  <td colspan="5">500</td>
4199 4186
  </tr>
4200 4187
  <tr>
4201
-  <td><center>Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : </center><center>-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids</center></td>
4202
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4203
-  <td colspan="2" width="79"><center>39, 51(40,66 en 2009)</center></td>
4188
+  <td>Sélénium</td>
4189
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4190
+  <td colspan="5">500</td>
4204 4191
  </tr>
4205 4192
  <tr>
4206
-  <td><center>-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids</center></td>
4207
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4208
-  <td colspan="2" width="79"><center>170, 19 (175,13 en 2009)</center></td>
4193
+  <td>Mercure</td>
4194
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4195
+  <td colspan="5">1 000</td>
4209 4196
  </tr>
4210 4197
  <tr>
4211
-  <td><center>-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids</center></td>
4212
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4213
-  <td colspan="2" width="79"><center>283, 65 (291,88 en 2009)</center></td>
4198
+  <td>Benzène</td>
4199
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4200
+  <td colspan="5">5</td>
4214 4201
  </tr>
4215 4202
  <tr>
4216
-  <td><center>Matériaux d'extraction.</center></td>
4217
-  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4218
-  <td colspan="2" width="79"><center>0, 20</center></td>
4203
+  <td>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</td>
4204
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4205
+  <td colspan="5">50</td>
4219 4206
  </tr>
4220 4207
  <tr>
4221
-  <td><center>Installations classées : </center><center>Délivrance d'autorisation :</center><center>-artisan n'employant pas plus de deux salariés</center></td>
4222
-  <td colspan="2"><center></center></td>
4223
-  <td colspan="2" width="79"><center>501, 61 (516,16 en 2009)</center></td>
4208
+  <td>Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</td>
4209
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4210
+  <td colspan="5" width="79">44,02 (45,30 en 2009)</td>
4224 4211
  </tr>
4225 4212
  <tr>
4226
-  <td><center>-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</center></td>
4227
-  <td colspan="2"><center></center></td>
4228
-  <td colspan="2" width="79"><center>1 210, 78 (1 245,89 en 2009)</center></td>
4213
+  <td>Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
4214
+
4215
+- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids</td>
4216
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4217
+  <td colspan="5" width="79">39,51(40,66 en 2009)</td>
4229 4218
  </tr>
4230 4219
  <tr>
4231
-  <td><center>-autres entreprises</center></td>
4232
-  <td colspan="2"><center></center></td>
4233
-  <td colspan="2" width="79"><center>2 525, 35 (2 598,59 en 2009)</center></td>
4220
+  <td>-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids</td>
4221
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4222
+  <td colspan="5" width="79">170,19 (175,13 en 2009)</td>
4234 4223
  </tr>
4235 4224
  <tr>
4236
-  <td><center>Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : </center><center>-installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</center></td>
4237
-  <td colspan="2"><center></center></td>
4238
-  <td colspan="2" width="79"><center>339, 37 (349,21 en 2009)</center></td>
4225
+  <td valign="top">-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids</td>
4226
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Tonne</center></td>
4227
+  <td colspan="5" valign="top">283,65 (291,88 en 2009)</td>
4239 4228
  </tr>
4240 4229
  <tr>
4241
-  <td><center>
4230
+  <td>Matériaux d'extraction.</td>
4231
+  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4232
+  <td colspan="5" width="79">0,20</td>
4233
+ </tr>
4234
+ <tr>
4235
+  <td valign="top">Installations classées :
4242 4236
 
4243
-- autres installations</center></td>
4244
-  <td colspan="2"><center></center></td>
4245
-  <td colspan="2" width="79"><center>
4237
+Délivrance d'autorisation :
4246 4238
 
4247
-380, 44 (391,47 en 2009)</center></td>
4239
+- artisan n'employant pas plus de deux salariés</td>
4240
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4241
+  <td colspan="5" valign="top">501,61 (516,16 en 2009)</td>
4242
+ </tr>
4243
+ <tr>
4244
+  <td>-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</td>
4245
+  <td colspan="3"><center></center></td>
4246
+  <td colspan="5" width="79">1 210,78 (1 245,89 en 2009)</td>
4248 4247
  </tr>
4249 4248
  <tr>
4250
-  <td>Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux</td>
4251
-  <td colspan="2">Kilogramme</td>
4252
-  <td colspan="2" width="79"><center>0,12</center></td>
4249
+  <td>-autres entreprises</td>
4250
+  <td colspan="3"><center></center></td>
4251
+  <td colspan="5" width="79">2 525,35 (2 598,59 en 2009)</td>
4253 4252
  </tr>
4254 4253
  <tr>
4255
-  <td colspan="2">Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux</td>
4256
-  <td>Kilogramme</td>
4257
-  <td>2010</td>
4258
-  <td>0,06</td>
4254
+  <td valign="top">Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :
4255
+
4256
+- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</td>
4257
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4258
+  <td colspan="5" valign="top">339,37 (349,21 en 2009)</td>
4259 4259
  </tr>
4260 4260
  <tr>
4261
-  <td colspan="2"/><td/><td width="39">2011</td>
4262
-  <td>0,12</td>
4261
+  <td valign="top">-autres installations</td>
4262
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4263
+  <td colspan="5" valign="top">380,44 (391,47 en 2009)</td>
4263 4264
  </tr>
4264 4265
  <tr>
4265
-  <td colspan="2">Sacs de caisse à usage unique en matière plastique</td>
4266
-  <td>Kilogramme</td>
4267
-  <td>10</td>
4268
-<td/>
4266
+  <td>Sacs de caisse à usage unique en matière plastique</td>
4267
+  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4268
+  <td colspan="5">10</td>
4269 4269
  </tr>
4270 4270
 </tbody></table>
4271 4271
 
4272
-1 bis. A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4272
+1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
4273 4273
 
4274
-Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
4274
+Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
4275 4275
 
4276
-a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
4276
+a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
4277 4277
 
4278
-b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
4278
+b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
4279 4279
 
4280
-c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1 ;
4280
+c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
4281 4281
 
4282
-d) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
4282
+.
4283 4283
 
4284 4284
 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
4285 4285
 
4286
-3. Le seuil d'assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes.
4286
+3. (Alinéa abrogé).
4287 4287
 
4288 4288
 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
4289 4289
 
... ...
@@ -4295,7 +4295,7 @@ d) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à u
4295 4295
 
4296 4296
 7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
4297 4297
 
4298
-8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.
4298
+8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
4299 4299
 
4300 4300
 ### Article 266 decies
4301 4301
 
... ...
@@ -4317,7 +4317,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée 
4317 4317
 
4318 4318
 ### Article 266 undecies
4319 4319
 
4320
-A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4320
+Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4321 4321
 
4322 4322
 Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4323 4323
 
... ...
@@ -4373,18 +4373,6 @@ En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l
4373 4373
 
4374 4374
 Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.
4375 4375
 
4376
-### Article 266 quaterdecies
4377
-
4378
-I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
4379
-
4380
-II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
4381
-
4382
-La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
4383
-
4384
-La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4385
-
4386
-III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.
4387
-
4388 4376
 ### Article 266 quindecies
4389 4377
 
4390 4378
 I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
... ...
@@ -4409,7 +4397,7 @@ IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exig
4409 4397
 
4410 4398
 V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4411 4399
 
4412
-VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
4400
+VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
4413 4401
 
4414 4402
 En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
4415 4403
 
... ...
@@ -4663,7 +4651,7 @@ Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse l
4663 4651
 
4664 4652
 Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4665 4653
 
4666
-4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
4654
+4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.
4667 4655
 
4668 4656
 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
4669 4657
 
... ...
@@ -4782,6 +4770,120 @@ Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
4782 4770
 
4783 4771
 Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
4784 4772
 
4773
+### Article 285 septies
4774
+
4775
+I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
4776
+
4777
+2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.
4778
+
4779
+La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.
4780
+
4781
+Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.
4782
+
4783
+3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes.
4784
+
4785
+Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
4786
+
4787
+II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
4788
+
4789
+Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
4790
+
4791
+III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
4792
+
4793
+IV. ― 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
4794
+
4795
+2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4796
+
4797
+Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
4798
+
4799
+Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
4800
+
4801
+En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
4802
+
4803
+3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
4804
+
4805
+4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.
4806
+
4807
+5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.
4808
+
4809
+V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.
4810
+
4811
+2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.
4812
+
4813
+Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4814
+
4815
+3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
4816
+
4817
+A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
4818
+
4819
+4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
4820
+
4821
+La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
4822
+
4823
+La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
4824
+
4825
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4826
+
4827
+5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.
4828
+
4829
+2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.
4830
+
4831
+3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.
4832
+
4833
+4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
4834
+
4835
+VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
4836
+
4837
+A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
4838
+
4839
+1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
4840
+
4841
+2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
4842
+
4843
+Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
4844
+
4845
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
4846
+
4847
+3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
4848
+
4849
+VII. ― 1. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
4850
+
4851
+Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
4852
+
4853
+2. Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
4854
+
4855
+La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
4856
+
4857
+Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
4858
+
4859
+Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
4860
+
4861
+Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.
4862
+
4863
+Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.
4864
+
4865
+3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
4866
+
4867
+Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
4868
+
4869
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
4870
+
4871
+4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.
4872
+
4873
+La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4874
+
4875
+Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
4876
+
4877
+Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
4878
+
4879
+5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4880
+
4881
+VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4882
+
4883
+IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée.
4884
+
4885
+Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue dont le produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
4886
+
4785 4887
 ### Article 285 octies
4786 4888
 
4787 4889
 I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
... ...
@@ -5086,7 +5188,7 @@ Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les
5086 5188
 
5087 5189
 1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
5088 5190
 
5089
-2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal.
5191
+2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal.
5090 5192
 
5091 5193
 ## Chapitre II : Poursuites et recouvrement
5092 5194
 
... ...
@@ -5116,7 +5218,7 @@ Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même
5116 5218
 
5117 5219
 #### Article 344
5118 5220
 
5119
-Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
5221
+Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le président du tribunal de grande instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
5120 5222
 
5121 5223
 ### Section 2 : Recouvrement.
5122 5224
 
... ...
@@ -5148,7 +5250,7 @@ Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de
5148 5250
 
5149 5251
 #### Article 347
5150 5252
 
5151
-Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
5253
+Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance.
5152 5254
 
5153 5255
 #### Article 348
5154 5256
 
... ...
@@ -5166,9 +5268,9 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur
5166 5268
 
5167 5269
 #### Article 349
5168 5270
 
5169
-Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
5271
+Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
5170 5272
 
5171
-Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
5273
+Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal de grande instance et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
5172 5274
 
5173 5275
 Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
5174 5276
 
... ...
@@ -5298,7 +5400,7 @@ L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douaniè
5298 5400
 
5299 5401
 ###### Article 352
5300 5402
 
5301
-1. Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
5403
+1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5302 5404
 
5303 5405
 La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
5304 5406
 
... ...
@@ -5312,9 +5414,11 @@ Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvr
5312 5414
 
5313 5415
 ###### Article 352 ter
5314 5416
 
5315
-Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
5417
+Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
5316 5418
 
5317
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991.
5419
+###### Article 352 quater
5420
+
5421
+L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
5318 5422
 
5319 5423
 ###### Article 353
5320 5424
 
... ...
@@ -5356,7 +5460,7 @@ Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes
5356 5460
 
5357 5461
 ##### Article 357 bis
5358 5462
 
5359
-Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
5463
+Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
5360 5464
 
5361 5465
 #### Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci".
5362 5466
 
... ...
@@ -5364,18 +5468,12 @@ Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, l
5364 5468
 
5365 5469
 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
5366 5470
 
5367
-2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
5471
+2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
5368 5472
 
5369 5473
 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
5370 5474
 
5371 5475
 ### Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
5372 5476
 
5373
-#### Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par les juges d'instance.
5374
-
5375
-##### Article 361
5376
-
5377
-Tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.
5378
-
5379 5477
 #### Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure.
5380 5478
 
5381 5479
 ##### Article 362
... ...
@@ -5458,15 +5556,15 @@ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la ch
5458 5556
 
5459 5557
 ###### Article 374
5460 5558
 
5461
-1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
5559
+1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
5462 5560
 
5463
-2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
5561
+2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.
5464 5562
 
5465 5563
 ##### C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes.
5466 5564
 
5467 5565
 ###### Article 375
5468 5566
 
5469
-1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
5567
+1. L'administration des douanes peut demander au tribunal de grande instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
5470 5568
 
5471 5569
 2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
5472 5570
 
... ...
@@ -5628,28 +5726,25 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, admin
5628 5726
 
5629 5727
 ###### Article 389
5630 5728
 
5631
-1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.
5729
+1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
5632 5730
 
5633
-2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362-2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
5731
+2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
5634 5732
 
5635
-3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
5733
+3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
5636 5734
 
5637
-4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
5735
+4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
5638 5736
 
5639 5737
 ##### B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.
5640 5738
 
5641 5739
 ###### Article 389 bis
5642 5740
 
5643 5741
 1. En cas de saisie de marchandises :
5644
-
5645 5742
 - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
5646
-- ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ;
5647
-
5648
-il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis.
5743
+- ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
5649 5744
 
5650
-2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.
5745
+2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
5651 5746
 
5652
-3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.
5747
+3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
5653 5748
 
5654 5749
 ##### C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.
5655 5750
 
... ...
@@ -5657,7 +5752,7 @@ il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un pré
5657 5752
 
5658 5753
 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
5659 5754
 
5660
-2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
5755
+2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal de grande instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
5661 5756
 
5662 5757
 ### Section 3 : Droit de remise.
5663 5758
 
... ...
@@ -5879,6 +5974,12 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d
5879 5974
 
5880 5975
 9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
5881 5976
 
5977
+##### D. - Quatrième classe.
5978
+
5979
+###### Article 413
5980
+
5981
+Sans préjudice des dispositions de l'article 282 et du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l'article 285 septies.
5982
+
5882 5983
 ##### E. - Cinquième classe.
5883 5984
 
5884 5985
 ###### Article 413 bis
... ...
@@ -6401,7 +6502,7 @@ Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinq
6401 6502
 
6402 6503
 Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
6403 6504
 
6404
-Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.
6505
+Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.
6405 6506
 
6406 6507
 Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.
6407 6508