Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2012 (version 85fb0ef)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2012.

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###### Article 376
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1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
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1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise 
de fraude ou 
ayant servi à masquer la fraude a été saisie
 et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière
, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code
, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation
. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
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1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise 
de fraude ou 
ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
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2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.