Code des douanes


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... ...
@@ -1072,11 +1072,15 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées
1072 1072
 
1073 1073
 1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.
1074 1074
 
1075
-1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.
1075
+1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
1076
+
1077
+Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.
1078
+
1079
+Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l'utilisation des données conservées.
1076 1080
 
1077 1081
 2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
1078 1082
 
1079
-3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés.
1083
+3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents mentionnés au même 1 bis.
1080 1084
 
1081 1085
 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
1082 1086
 
... ...
@@ -1158,29 +1162,7 @@ La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts f
1158 1162
 
1159 1163
 #### Article 101
1160 1164
 
1161
-1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
1162
-
1163
-2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
1164
-
1165
-#### Article 102
1166
-
1167
-1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
1168
-
1169
-Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
1170
-
1171
-Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
1172
-
1173
-2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
1174
-
1175
-3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
1176
-
1177
-4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
1178
-
1179
-#### Article 103
1180
-
1181
-1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
1182
-
1183
-2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
1165
+En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1184 1166
 
1185 1167
 ### Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
1186 1168
 
... ...
@@ -1188,15 +1170,7 @@ Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
1188 1170
 
1189 1171
 1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
1190 1172
 
1191
-2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
1192
-
1193
-### Section 3 : Application des résultats de la vérification.
1194
-
1195
-#### Article 107
1196
-
1197
-1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
1198
-
1199
-2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.
1173
+2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
1200 1174
 
1201 1175
 ## Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
1202 1176
 
... ...
@@ -1908,7 +1882,7 @@ b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douani
1908 1882
 
1909 1883
 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
1910 1884
 
1911
-2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
1885
+2. (Abrogé)
1912 1886
 
1913 1887
 3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
1914 1888
 
... ...
@@ -1950,7 +1924,7 @@ Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registr
1950 1924
 
1951 1925
 ### Article 185
1952 1926
 
1953
-Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.
1927
+Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.
1954 1928
 
1955 1929
 ## Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
1956 1930
 
... ...
@@ -2062,88 +2036,6 @@ Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonction
2062 2036
 
2063 2037
 ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
2064 2038
 
2065
-### Section 1 : Circulation des marchandises.
2066
-
2067
-#### Article 197
2068
-
2069
-1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2070
-
2071
-2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
2072
-
2073
-#### Article 198
2074
-
2075
-1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
2076
-
2077
-2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
2078
-
2079
-a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
2080
-
2081
-b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
2082
-
2083
-c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.
2084
-
2085
-#### Article 199
2086
-
2087
-1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.
2088
-
2089
-2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.
2090
-
2091
-#### Article 200
2092
-
2093
-Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.
2094
-
2095
-#### Article 201
2096
-
2097
-1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
2098
-
2099
-2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
2100
-
2101
-#### Article 202
2102
-
2103
-1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.
2104
-
2105
-2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.
2106
-
2107
-3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
2108
-
2109
-#### Article 203
2110
-
2111
-Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.
2112
-
2113
-#### Article 204
2114
-
2115
-Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
2116
-
2117
-#### Article 205
2118
-
2119
-1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2120
-
2121
-2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
2122
-
2123
-a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
2124
-
2125
-b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
2126
-
2127
-### Section 2 : Détention des marchandises.
2128
-
2129
-#### Article 206
2130
-
2131
-Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants :
2132
-
2133
-a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;
2134
-
2135
-b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.
2136
-
2137
-### Section 3 : Compte ouvert des marchandises.
2138
-
2139
-#### Article 207
2140
-
2141
-1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.
2142
-
2143
-2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.
2144
-
2145
-3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.
2146
-
2147 2039
 ### Section 4 : Compte ouvert du bétail.
2148 2040
 
2149 2041
 #### Article 208
... ...
@@ -2164,13 +2056,13 @@ b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragra
2164 2056
 
2165 2057
 1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.
2166 2058
 
2167
-2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.
2059
+2. (Abrogé)
2168 2060
 
2169 2061
 #### Article 211
2170 2062
 
2171 2063
 1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2172 2064
 
2173
-2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.
2065
+2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.
2174 2066
 
2175 2067
 #### Article 212
2176 2068
 
... ...
@@ -5090,11 +4982,11 @@ Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration
5090 4982
 
5091 4983
 ##### Article 326
5092 4984
 
5093
-1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
4985
+1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.
5094 4986
 
5095
-2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
4987
+2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
5096 4988
 
5097
-3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
4989
+3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
5098 4990
 
5099 4991
 ##### Article 327
5100 4992
 
... ...
@@ -5134,12 +5026,6 @@ A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le dé
5134 5026
 
5135 5027
 2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
5136 5028
 
5137
-3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
5138
-
5139
-a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
5140
-
5141
-b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
5142
-
5143 5029
 #### Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
5144 5030
 
5145 5031
 ##### Article 333
... ...
@@ -5598,6 +5484,10 @@ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la ch
5598 5484
 
5599 5485
 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
5600 5486
 
5487
+1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
5488
+
5489
+1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
5490
+
5601 5491
 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
5602 5492
 
5603 5493
 ##### E. - Fausses déclarations.
... ...
@@ -6027,7 +5917,7 @@ Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
6027 5917
 
6028 5918
 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
6029 5919
 
6030
-2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198.
5920
+2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation soit d'un document de transport, soit d'un document émanant d'une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d'un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
6031 5921
 
6032 5922
 ##### B. - Deuxième classe.
6033 5923
 
... ...
@@ -6043,9 +5933,9 @@ Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des somm
6043 5933
 
6044 5934
 2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
6045 5935
 
6046
-a) la violation des dispositions des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1, 83, 198, 199 et 205 ci-dessus ;
5936
+a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 ;
6047 5937
 
6048
-b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427, 1° ci-après ;
5938
+b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,1° ci-après ;
6049 5939
 
6050 5940
 c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;
6051 5941
 
... ...
@@ -6055,15 +5945,7 @@ d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, port
6055 5945
 
6056 5946
 ##### Article 418
6057 5947
 
6058
-Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
6059
-
6060
-1° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus ;
6061
-
6062
-2° lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;
6063
-
6064
-3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 198-2 ;
6065
-
6066
-4° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 206 ci-dessus.
5948
+Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.
6067 5949
 
6068 5950
 ##### Article 419
6069 5951
 
... ...
@@ -6073,10 +5955,6 @@ Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou
6073 5955
 
6074 5956
 3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
6075 5957
 
6076
-##### Article 420
6077
-
6078
-Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
6079
-
6080 5958
 ##### Article 421
6081 5959
 
6082 5960
 Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
... ...
@@ -6085,7 +5963,7 @@ Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l
6085 5963
 
6086 5964
 2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;
6087 5965
 
6088
-3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.
5966
+3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution.
6089 5967
 
6090 5968
 ##### Article 422
6091 5969
 
... ...
@@ -6107,7 +5985,7 @@ Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
6107 5985
 
6108 5986
 Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
6109 5987
 
6110
-1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
5988
+1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
6111 5989
 
6112 5990
 2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
6113 5991