Code des douanes


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... ...
@@ -515,7 +515,7 @@ A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance pa
515 515
 
516 516
 Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
517 517
 
518
-L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
518
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
519 519
 
520 520
 Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
521 521
 
... ...
@@ -537,7 +537,7 @@ Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieu
537 537
 
538 538
 Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
539 539
 
540
-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
540
+Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
541 541
 
542 542
 Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
543 543
 
... ...
@@ -549,7 +549,7 @@ a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les tit
549 549
 
550 550
 b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
551 551
 
552
-4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
552
+4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
553 553
 
554 554
 ### Section 3 : Droit de communication
555 555
 
... ...
@@ -2442,7 +2442,7 @@ Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est s
2442 2442
 
2443 2443
 ##### Article 224
2444 2444
 
2445
-1.A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté pour les années 2007 à 2011 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2445
+1.A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2446 2446
 
2447 2447
 L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2448 2448
 
... ...
@@ -5298,6 +5298,100 @@ Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent
5298 5298
 
5299 5299
 En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
5300 5300
 
5301
+### Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
5302
+
5303
+#### Article 349 ter
5304
+
5305
+I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.
5306
+
5307
+II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
5308
+
5309
+1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;
5310
+
5311
+2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;
5312
+
5313
+3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.
5314
+
5315
+Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
5316
+
5317
+#### Article 349 quater
5318
+
5319
+L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.
5320
+
5321
+Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
5322
+
5323
+1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;
5324
+
5325
+2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.
5326
+
5327
+Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
5328
+
5329
+#### Article 349 quinquies
5330
+
5331
+I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.
5332
+
5333
+II. ― Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
5334
+
5335
+III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.
5336
+
5337
+IV. ― L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.
5338
+
5339
+La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
5340
+
5341
+Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.
5342
+
5343
+Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.
5344
+
5345
+V. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.
5346
+
5347
+VI. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :
5348
+
5349
+1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;
5350
+
5351
+2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.
5352
+
5353
+VII. ― Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
5354
+
5355
+VIII. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
5356
+
5357
+IX. ― L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :
5358
+
5359
+1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;
5360
+
5361
+2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.
5362
+
5363
+X. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat membre requérant.
5364
+
5365
+Lorsque la législation de l'Etat membre requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.
5366
+
5367
+Le présent X s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
5368
+
5369
+#### Article 349 sexies
5370
+
5371
+I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
5372
+
5373
+II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
5374
+
5375
+Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
5376
+
5377
+III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter du présent code. L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5378
+
5379
+#### Article 349 septies
5380
+
5381
+Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
5382
+
5383
+1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
5384
+
5385
+2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;
5386
+
5387
+3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
5388
+
5389
+4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
5390
+
5391
+#### Article 349 octies
5392
+
5393
+Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.
5394
+
5301 5395
 ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
5302 5396
 
5303 5397
 #### Paragraphe 1 : Droit de transaction.
... ...
@@ -5578,36 +5672,6 @@ Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'
5578 5672
 
5579 5673
 #### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
5580 5674
 
5581
-##### Article 381 bis
5582
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5583
-L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
5584
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5585
-Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant.
5586
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5587
-L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
5588
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5589
-1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;
5590
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5591
-2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1500 euros.
5592
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5593
-Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.
5594
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5595
-Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.
5596
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5597
-Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
5598
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5599
-Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :
5600
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5601
-1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;
5602
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5603
-2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet Etat.
5604
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5605
-A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
5606
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5607
-Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature.
5608
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5609
-Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français.
5610
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5611 5675
 ### Section 2 : Voies d'exécution
5612 5676
 
5613 5677
 #### Paragraphe 1 : Règles générales.