Code des douanes


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Version consolidée au 2 décembre 2011 (version 004d0b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

6481 6481
## Article 464
6482 6482

                                                                                    
6483 6483
Les 
personnes physiques qui transfèrent
transferts
 vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un 
Etat membre de l'Union européenne des
tel Etat de
 sommes, titres ou valeurs
, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné
 font l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues
 à l'article L. 
518
152
-1 du code monétaire et financier
 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret
.
6484

                                                                                    
6485
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
   

                    
6487 6485
## Article 465
6488 6486

                                                                                    
6489 6487
I. - 
La méconnaissance des obligations 
déclaratives
de déclaration de transfert de capitaux,
 énoncées à l'article 
464
L. 152-1 du code monétaire et financier
 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
6490

                                                                                    
6491
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
6492

                                                                                    
6493
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
6494

                                                                                    
6495
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
6496

                                                                                    
6497 6487
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées
, est recherchée, constatée et réprimée
 dans les conditions 
fixées par le présent code.
6498

                                                                                    
6499 6487
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de
prévues à
 l'article 
1759
L. 152-4
 du code 
général des impôts n'est pas appliquée.
monétaire et financier.