Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3462 | 3462 |
### Article 265 A bis |
3463 | 3463 | |
3464 | 3464 |
Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0, 73 euros 73 euro par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1, 35 euros 35 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B. |
3465 | 3465 | |
3466 | 3466 |
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France . |
3467 | 3467 | |
3468 | 3468 |
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. |
3748 | 3748 |
### Article 266 quinquies |
3749 | 3749 | |
3750 | 3750 |
1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation. |
3751 | 3751 | |
3752 | 3752 |
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres. |
3753 | 3753 | |
3754 | 3754 |
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. |
3755 | 3755 | |
3756 | 3756 |
3. La taxe est due : |
3757 | 3757 | |
3758 | 3758 |
a) Par le fournisseur de gaz naturel. |
3759 | 3759 | |
3760 | 3760 |
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; |
3761 | 3761 | |
3762 | 3762 |
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ; |
3763 | 3763 | |
3764 | 3764 |
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. |
3765 | 3765 | |
3766 | 3766 |
4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé : |
3767 | 3767 | |
3768 | 3768 |
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ; |
3769 | 3769 | |
3770 | 3770 |
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ; |
3771 | 3771 | |
3772 | 3772 |
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C. |
3773 | 3773 | |
3774 | 3774 |
b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. |
3775 | 3775 | |
3776 | 3776 |
5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé : |
3777 | 3777 | |
3778 | 3778 |
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. |
3779 | 3779 | |
3780 | 3780 |
Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A . Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre en application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article 50 de cette L. 121-27 du même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a code ; |
3781 | 3781 | |
3782 | 3782 |
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ; |
3783 | 3783 | |
3784 | 3784 |
c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. |
3785 | 3785 | |
3786 | 3786 |
L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ; |
3787 | 3787 | |
3788 | 3788 |
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009. |
3789 | 3789 | |
3790 | 3790 |
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. |
3791 | 3791 | |
3792 | 3792 |
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705. |
3793 | 3793 | |
3794 | 3794 |
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure. |
3795 | 3795 | |
3796 | 3796 |
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité. |
3797 | 3797 | |
3798 | 3798 |
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration. |
3799 | 3799 | |
3800 | 3800 |
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. |
3801 | 3801 | |
3802 | 3802 |
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe. |
3803 | 3803 | |
3804 | 3804 |
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement. |
3805 | 3805 | |
3806 | 3806 |
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
3807 | 3807 | |
3808 | 3808 |
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. |
3809 | 3809 | |
3810 | 3810 |
11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit. |
3811 | 3811 | |
3812 | 3812 |
12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe. |
3813 | 3813 | |
3814 | 3814 |
Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. |
3824 | 3824 |
### Article 266 quinquies B |
3825 | 3825 | |
3826 | 3826 |
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation. |
3827 | 3827 | |
3828 | 3828 |
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres. |
3829 | 3829 | |
3830 | 3830 |
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. |
3831 | 3831 | |
3832 | 3832 |
3. La taxe est due : |
3833 | 3833 | |
3834 | 3834 |
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ; |
3835 | 3835 | |
3836 | 3836 |
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation. |
3837 | 3837 | |
3838 | 3838 |
3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. |
3839 | 3839 | |
3840 | 3840 |
4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : |
3841 | 3841 | |
3842 | 3842 |
a) Autrement que comme combustible ; |
3843 | 3843 | |
3844 | 3844 |
b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ; |
3845 | 3845 | |
3846 | 3846 |
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ; |
3847 | 3847 | |
3848 | 3848 |
2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ; |
3849 | 3849 | |
3850 | 3850 |
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. |
3851 | 3851 | |
3852 | 3852 |
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : |
3853 | 3853 | |
3854 | 3854 |
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; |
3855 | 3855 | |
3856 | 3856 |
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ; |
3857 | 3857 | |
3858 | 3858 |
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; |
3859 | 3859 | |
3860 | 3860 |
4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. |
3861 | 3861 | |
3862 | 3862 |
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure. |
3863 | 3863 | |
3864 | 3864 |
7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité. |
3865 | 3865 | |
3866 | 3866 |
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ; |
3867 | 3867 | |
3868 | 3868 |
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation. |
3869 | 3869 | |
3870 | 3870 |
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération. |
3871 | 3871 | |
3872 | 3872 |
9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008). |