Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2011 (version 1eeca39)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

3462 3462
### Article 265 A bis
3463 3463

                                                                                    
3464 3464
Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,
 73 euros
73 euro
 par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,
 35 euros
35 euro
 par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
3465 3465

                                                                                    
3466 3466
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
 ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France
.
3467 3467

                                                                                    
3468 3468
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
   

                    
3748 3748
### Article 266 quinquies
3749 3749

                                                                                    
3750 3750
1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3755 3755

                                                                                    
3756 3756
3. La taxe est due :
3757 3757

                                                                                    
3758 3758
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
3759 3759

                                                                                    
3760 3760
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
3761 3761

                                                                                    
3762 3762
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
3763 3763

                                                                                    
3764 3764
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
3765 3765

                                                                                    
3766 3766
4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
3767 3767

                                                                                    
3768 3768
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;
3769 3769

                                                                                    
3770 3770
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3771 3771

                                                                                    
3772 3772
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
3773 3773

                                                                                    
3774 3774
b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.
3775 3775

                                                                                    
3776 3776
5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
3777 3777

                                                                                    
3778 3778
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
3779 3779

                                                                                    
3780 3780
Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A
. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas
 et qui bénéficient
 d'un contrat d'achat d'électricité conclu 
dans le cadre
en application
 de l'article 
10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
L. 314-1 du code de l'énergie
 ou mentionné à l'article 
50 de cette
L. 121-27 du
 même 
loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a
code
 ;
3781 3781

                                                                                    
3782 3782
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
3783 3783

                                                                                    
3784 3784
c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
3785 3785

                                                                                    
3786 3786
L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
3787 3787

                                                                                    
3788 3788
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
3789 3789

                                                                                    
3790 3790
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3791 3791

                                                                                    
3792 3792
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
3793 3793

                                                                                    
3794 3794
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.
3795 3795

                                                                                    
3796 3796
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3797 3797

                                                                                    
3798 3798
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
3799 3799

                                                                                    
3800 3800
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
3801 3801

                                                                                    
3802 3802
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
3803 3803

                                                                                    
3804 3804
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
3805 3805

                                                                                    
3806 3806
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3807 3807

                                                                                    
3808 3808
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3809 3809

                                                                                    
3810 3810
11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
3811 3811

                                                                                    
3812 3812
12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
3813 3813

                                                                                    
3814 3814
Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.
   

                    
3824 3824
### Article 266 quinquies B
3825 3825

                                                                                    
3826 3826
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3827 3827

                                                                                    
3828 3828
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3829 3829

                                                                                    
3830 3830
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3831 3831

                                                                                    
3832 3832
3. La taxe est due :
3833 3833

                                                                                    
3834 3834
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
3835 3835

                                                                                    
3836 3836
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
3837 3837

                                                                                    
3838 3838
3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
3839 3839

                                                                                    
3840 3840
4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3841 3841

                                                                                    
3842 3842
a) Autrement que comme combustible ;
3843 3843

                                                                                    
3844 3844
b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3845 3845

                                                                                    
3846 3846
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;
3847 3847

                                                                                    
3848 3848
2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A
 et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code
 et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
3855 3855

                                                                                    
3856 3856
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
3857 3857

                                                                                    
3858 3858
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;
3859 3859

                                                                                    
3860 3860
4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
3861 3861

                                                                                    
3862 3862
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
3863 3863

                                                                                    
3864 3864
7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3865 3865

                                                                                    
3866 3866
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
3867 3867

                                                                                    
3868 3868
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
3869 3869

                                                                                    
3870 3870
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
3871 3871

                                                                                    
3872 3872
9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).