Code des douanes


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version c4e7310)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

396 396
### Article 59 quater
397 397

                                                                                    
398 398
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, et
 de la direction générale
 de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
   

                    
400 400
### Article 59 quinquies
401 401

                                                                                    
402 402
Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
403 403

                                                                                    
404 404
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la 
direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
   

                    
5469 5469
##### Article 369
5470 5470

                                                                                    
5471 5471
1. 
S'il retient les circonstances atténuantes
Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur
, le tribunal peut :
5472 5472

                                                                                    
5473 5473
a) 
libérer
Libérer
 les contrevenants de la confiscation des moyens de transport
 ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables
, sauf
 dans 
les
le
 cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
5474 5474

                                                                                    
5475 5475
b) 
libérer
Libérer
 les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
5476 5476

                                                                                    
5477 5477
c) 
réduire
Réduire
 le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
5478 5478

                                                                                    
5479 5479
d) 
réduire
Réduire
 le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 
ci-après 
;
5480 5480

                                                                                    
5481 5481
e) 
en
En
 ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d 
ci-dessus
du présent 1
, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés
.
5482

                                                                                    
5483
Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains co-prévenus
5481
 ;
5482

                                                                                    
5483
f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
5484

                                                                                    
5483 5485
En cas de pluralité de contrevenants
 pour un même fait de fraude, le tribunal 
prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus. Il peut ensuite
peut
, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard 
des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.
5484

                                                                                    
5485 5485
S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu
de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas
, le tribunal 
peut : dispenser le prévenu des
prononce tout d'abord les
 sanctions 
pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
5486

                                                                                    
5487 5485
fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. 
2. (paragraphe abrogé).
5488 5486

                                                                                    
5489 5487
3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
5490 5488

                                                                                    
5491 5489
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.
   

                    
5637 5635
##### Article 382
5638 5636

                                                                                    
5639 5637
1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
5640 5638

                                                                                    
5641 5639
2. Les 
jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps
articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières
.
5642 5640

                                                                                    
5643 5641
3. (alinéa abrogé).
5644 5642

                                                                                    
5645 5643
4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par 
corps
contrainte judiciaire
.
5646 5644

                                                                                    
5647 5645
5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
5648 5646

                                                                                    
5649 5647
6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
   

                    
5701
##### Article 388
5702

                        
5703
Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte judiciaire prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
   

                    
5874 5868
#### Article 407
5875 5869

                                                                                    
5876 5870
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires 
et contraignables par corps 
pour le paiement de l'amende
 et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire
, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
   

                    
5978 5972
###### Article 414
5979 5973

                                                                                    
5980 5974
Sont passibles d'un emprisonnement
 maximum
 de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
5981 5975

                                                                                    
5982 5976
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
5983 5977

                                                                                    
5984 5978
La peine d'emprisonnement est portée à une durée 
maximale 
de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
   

                    
6166 6160
##### Article 432 bis
6167 6161

                                                                                    
6168 6162
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des
Les
 personnes 
condamnées pour
physiques coupables des
 infractions prévues aux articles 414 et 459 
du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer
encourent les peines complémentaires suivantes :
6163

                                                                                    
6168 6164
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque
, directement ou 
par personne interposée
indirectement
, pour 
leur
son propre
 compte ou
 pour
 le compte d'autrui, 
toute profession industrielle,
une entreprise
 commerciale ou 
libérale ; la
industrielle ou une société commerciale ;
6165

                                                                                    
6168 6166
2° La
 suspension
, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive,
 du permis de conduire
 un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité
, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité
 professionnelle
 selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal
.
6169

                                                                                    
6170
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
6390 6386
### Article 459
6391 6387

                                                                                    
6392 6388
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction
. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
.
6393 6389

                                                                                    
6394 6390
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
6395 6391

                                                                                    
6396 6392
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
6397 6393

                                                                                    
6398 6394
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
6399 6395

                                                                                    
6400 6396
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 
225000
225 000
 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
6401 6397

                                                                                    
6402 6398
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
6403 6399

                                                                                    
6404 6400
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.