Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version b4d799a)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2010.

... ...
@@ -1265,6 +1265,14 @@ Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination es
1265 1265
 
1266 1266
 2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
1267 1267
 
1268
+3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
1269
+
1270
+a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;
1271
+
1272
+b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
1273
+
1274
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.
1275
+
1268 1276
 ### Article 121
1269 1277
 
1270 1278
 1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
... ...
@@ -2455,7 +2463,7 @@ Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des p
2455 2463
 
2456 2464
 Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2457 2465
 
2458
-Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
2466
+Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
2459 2467
 
2460 2468
 L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2461 2469
 
... ...
@@ -2635,582 +2643,632 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2635 2643
 
2636 2644
 <table border="1"><tbody>
2637 2645
  <tr>
2638
-  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
2639
-  <th>INDICE d'identification</th>
2640
-  <th>UNITÉ de perception</th>
2641
-  <th>TARIF</th>
2646
+  <td valign="top">DÉSIGNATION DES PRODUITS</td>
2647
+  <td rowspan="2" valign="top"><center>INDICE
2648
+
2649
+d'identification</center></td>
2650
+  <td rowspan="2" valign="top"><center>UNITÉ
2651
+
2652
+de perception</center></td>
2653
+  <td valign="top"><center>TARIF</center></td>
2642 2654
  </tr>
2643 2655
  <tr>
2644
-  <th>(Numéros du tarif des douanes)</th>
2645
-  <th></th>
2646
-  <th></th>
2647
-  <th>(en euros)</th>
2656
+  <td valign="top">(Numéros du tarif des douanes)</td>
2657
+  <td valign="top"><center>(en euros)</center></td>
2648 2658
  </tr>
2649 2659
  <tr>
2650
-  <td align="center">1 + 2</td>
2651
-  <td align="center">3</td>
2652
-  <td align="center">4</td>
2653
-  <td align="center">5</td>
2660
+  <td valign="top">1 + 2</td>
2661
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
2662
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
2663
+  <td valign="top"><center>5</center></td>
2654 2664
  </tr>
2655 2665
  <tr>
2656
-  <td align="center">Ex 2706-00</td>
2657
-  <td align="center"></td>
2658
-  <td align="center"></td>
2659
-  <td align="center"></td>
2666
+  <td valign="top">Ex 2706-00</td>
2667
+  <td valign="top"></td>
2668
+  <td valign="top"></td>
2669
+  <td valign="top"></td>
2660 2670
  </tr>
2661 2671
  <tr>
2662
-  <td align="center">-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2663
-  <td align="center">1</td>
2664
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2665
-  <td align="center">1, 50.</td>
2672
+  <td valign="top">-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2673
+  <td valign="top"><center>
2674
+
2675
+1
2676
+
2677
+</center></td>
2678
+  <td valign="top"><center>
2679
+
2680
+100 kg net
2681
+
2682
+</center></td>
2683
+  <td valign="top"><center>
2684
+
2685
+1,50
2686
+
2687
+</center></td>
2666 2688
  </tr>
2667 2689
  <tr>
2668
-  <td align="center">Ex 2707-50</td>
2669
-  <td align="center"></td>
2670
-  <td align="center"></td>
2671
-  <td align="center"></td>
2690
+  <td valign="top">Ex 2707-50</td>
2691
+  <td valign="top"></td>
2692
+  <td valign="top"></td>
2693
+  <td valign="top"></td>
2672 2694
  </tr>
2673 2695
  <tr>
2674
-  <td align="center">-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</td>
2675
-  <td align="center">2</td>
2676
-  <td align="center">Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.</td>
2677
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.</td>
2696
+  <td valign="top">-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</td>
2697
+  <td valign="top"><center>2
2698
+
2699
+</center></td>
2700
+  <td valign="top">Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.</td>
2701
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.</td>
2678 2702
  </tr>
2679 2703
  <tr>
2680
-  <td align="center">2709-00</td>
2681
-  <td align="center"></td>
2682
-  <td align="center"></td>
2683
-  <td align="center"></td>
2704
+  <td valign="top">2709-00</td>
2705
+  <td valign="top"></td>
2706
+  <td valign="top"></td>
2707
+  <td valign="top"></td>
2684 2708
  </tr>
2685 2709
  <tr>
2686
-  <td align="center">-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
2687
-  <td align="center">3</td>
2688
-  <td align="center">Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.</td>
2689
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.</td>
2710
+  <td valign="top">-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
2711
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
2712
+  <td valign="top">Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.</td>
2713
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.</td>
2690 2714
  </tr>
2691 2715
  <tr>
2692
-  <td align="center">2710</td>
2693
-  <td align="center"></td>
2694
-  <td align="center"></td>
2695
-  <td align="center"></td>
2716
+  <td valign="top">2710</td>
2717
+  <td valign="top"></td>
2718
+  <td valign="top"></td>
2719
+  <td valign="top"></td>
2696 2720
  </tr>
2697 2721
  <tr>
2698
-  <td align="center">-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
2699
-  <td align="center"></td>
2700
-  <td align="center"></td>
2701
-  <td align="center"></td>
2722
+  <td valign="top">-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
2723
+  <td valign="top"></td>
2724
+  <td valign="top"></td>
2725
+  <td valign="top"></td>
2702 2726
  </tr>
2703 2727
  <tr>
2704
-  <td align="center">--huiles légères et préparations :</td>
2705
-  <td align="center"></td>
2706
-  <td align="center"></td>
2707
-  <td align="center"></td>
2728
+  <td valign="top">--huiles légères et préparations :</td>
2729
+  <td valign="top"></td>
2730
+  <td valign="top"></td>
2731
+  <td valign="top"></td>
2708 2732
  </tr>
2709 2733
  <tr>
2710
-  <td align="center">---essences spéciales :</td>
2711
-  <td align="center"></td>
2712
-  <td align="center"></td>
2713
-  <td align="center"></td>
2734
+  <td valign="top">---essences spéciales :</td>
2735
+  <td valign="top"></td>
2736
+  <td valign="top"></td>
2737
+  <td valign="top"></td>
2714 2738
  </tr>
2715 2739
  <tr>
2716
-  <td align="center">----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
2717
-  <td align="center">4 bis</td>
2718
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2719
-  <td align="center">5, 66.</td>
2740
+  <td valign="top">----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
2741
+  <td valign="top"><center>4 bis</center></td>
2742
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2743
+  <td valign="top"><center>5,66</center></td>
2720 2744
  </tr>
2721 2745
  <tr>
2722
-  <td align="center">----autres essences spéciales :</td>
2723
-  <td align="center"></td>
2724
-  <td align="center"></td>
2725
-  <td align="center"></td>
2746
+  <td valign="top">----autres essences spéciales :</td>
2747
+  <td valign="top"></td>
2748
+  <td valign="top"></td>
2749
+  <td valign="top"></td>
2726 2750
  </tr>
2727 2751
  <tr>
2728
-  <td align="center">-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;</td>
2729
-  <td align="center">6</td>
2730
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2731
-  <td align="center">58, 92.</td>
2752
+  <td valign="top">-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;</td>
2753
+  <td valign="top"><center>6
2754
+
2755
+</center></td>
2756
+  <td valign="top"><center>Hectolitre
2757
+
2758
+</center></td>
2759
+  <td valign="top"><center>58,92
2760
+
2761
+</center></td>
2732 2762
  </tr>
2733 2763
  <tr>
2734
-  <td align="center">-----autres.</td>
2735
-  <td align="center">9</td>
2736
-  <td align="center"></td>
2737
-  <td align="center">Exemption.</td>
2764
+  <td valign="top">-----autres.</td>
2765
+  <td valign="top"><center>9</center></td>
2766
+  <td valign="top"></td>
2767
+  <td valign="top"><center>Exemption</center></td>
2738 2768
  </tr>
2739 2769
  <tr>
2740
-  <td align="center">---autres huiles légères et préparations :</td>
2741
-  <td align="center"></td>
2742
-  <td align="center"></td>
2743
-  <td align="center"></td>
2770
+  <td valign="top">---autres huiles légères et préparations :</td>
2771
+  <td valign="top"></td>
2772
+  <td valign="top"></td>
2773
+  <td valign="top"></td>
2744 2774
  </tr>
2745 2775
  <tr>
2746
-  <td align="center">----essences pour moteur :</td>
2747
-  <td align="center"></td>
2748
-  <td align="center"></td>
2749
-  <td align="center"></td>
2776
+  <td valign="top">----essences pour moteur :</td>
2777
+  <td valign="top"></td>
2778
+  <td valign="top"></td>
2779
+  <td valign="top"></td>
2750 2780
  </tr>
2751 2781
  <tr>
2752
-  <td align="center">-----essence d'aviation ;</td>
2753
-  <td align="center">10</td>
2754
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2755
-  <td align="center">35, 90.</td>
2782
+  <td valign="top">-----essence d'aviation ;</td>
2783
+  <td valign="top"><center>10</center></td>
2784
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2785
+  <td valign="top"><center>35,90</center></td>
2756 2786
  </tr>
2757 2787
  <tr>
2758
-  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;</td>
2759
-  <td align="center">11</td>
2760
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2761
-  <td align="center">60, 69.</td>
2788
+  <td valign="top">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;</td>
2789
+  <td valign="top"><center>11
2790
+
2791
+</center></td>
2792
+  <td valign="top"><center>Hectolitre
2793
+
2794
+</center></td>
2795
+  <td valign="top"><center>60,69
2796
+
2797
+</center></td>
2762 2798
  </tr>
2763 2799
  <tr>
2764
-  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.</td>
2765
-  <td align="center">11 bis</td>
2766
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2767
-  <td align="center">63, 96.</td>
2800
+  <td valign="top">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.</td>
2801
+  <td valign="top"><center>
2802
+
2803
+11 bis
2804
+
2805
+</center></td>
2806
+  <td valign="top"><center>
2807
+
2808
+Hectolitre
2809
+
2810
+</center></td>
2811
+  <td valign="top"><center>
2812
+
2813
+63,96
2814
+
2815
+</center></td>
2768 2816
  </tr>
2769 2817
  <tr>
2770
-  <td>Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v / v d'éthanol, 22 % v / v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10.</td>
2771
-  <td><center>11 ter</center></td>
2772
-  <td><center>Hectolitre</center></td>
2773
-  <td><center>60, 69</center></td>
2818
+  <td valign="top">Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10.</td>
2819
+  <td valign="top"><center>11 ter</center></td>
2820
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2821
+  <td valign="top"><center>60,69</center></td>
2774 2822
  </tr>
2775 2823
  <tr>
2776
-  <td><center>----carburéacteurs, type essence :
2824
+  <td valign="top">----carburéacteurs, type essence :</td>
2825
+  <td valign="top"></td>
2826
+  <td valign="top"></td>
2827
+  <td valign="top"></td>
2828
+ </tr>
2829
+ <tr>
2830
+  <td valign="top">-----sous condition d'emploi ;</td>
2831
+  <td valign="top"><center>13
2832
+
2833
+</center></td>
2834
+  <td valign="top"><center>Hectolitre
2835
+
2836
+</center></td>
2837
+  <td valign="top"><center>2,54
2777 2838
 
2778 2839
 </center></td>
2779
-  <td></td>
2780
-  <td></td>
2781
-  <td></td>
2782 2840
  </tr>
2783 2841
  <tr>
2784
-  <td align="center">-----sous condition d'emploi ;</td>
2785
-  <td align="center">13</td>
2786
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2787
-  <td align="center">2, 54.</td>
2842
+  <td valign="top">-----carburant pour moteurs d'avions ;</td>
2843
+  <td valign="top"><center>13 bis</center></td>
2844
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2845
+  <td valign="top"><center>30,20</center></td>
2788 2846
  </tr>
2789 2847
  <tr>
2790
-  <td align="center">-----carburant pour moteurs d'avions ;</td>
2791
-  <td align="center">13 bis</td>
2792
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2793
-  <td align="center">30, 20.</td>
2848
+  <td valign="top">-----autres.</td>
2849
+  <td valign="top"><center>13 ter</center></td>
2850
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2851
+  <td valign="top"><center>58,92</center></td>
2794 2852
  </tr>
2795 2853
  <tr>
2796
-  <td align="center">-----autres.</td>
2797
-  <td align="center">13 ter</td>
2798
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2799
-  <td align="center">58, 92.</td>
2854
+  <td valign="top">----autres huiles légères.</td>
2855
+  <td valign="top"><center>15</center></td>
2856
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2857
+  <td valign="top"><center>58,92</center></td>
2800 2858
  </tr>
2801 2859
  <tr>
2802
-  <td align="center">----autres huiles légères.</td>
2803
-  <td align="center">15</td>
2804
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2805
-  <td align="center">58, 92.</td>
2860
+  <td valign="top">--huiles moyennes :</td>
2861
+  <td valign="top"></td>
2862
+  <td valign="top"></td>
2863
+  <td valign="top"></td>
2806 2864
  </tr>
2807 2865
  <tr>
2808
-  <td align="center">--huiles moyennes :</td>
2809
-  <td align="center"></td>
2810
-  <td align="center"></td>
2811
-  <td align="center"></td>
2866
+  <td valign="top">---Pétrole lampant :</td>
2867
+  <td valign="top"></td>
2868
+  <td valign="top"></td>
2869
+  <td valign="top"></td>
2812 2870
  </tr>
2813 2871
  <tr>
2814
-  <td align="center">---Pétrole lampant :</td>
2815
-  <td align="center"></td>
2816
-  <td align="center"></td>
2817
-  <td align="center"></td>
2872
+  <td valign="top">----destiné à être utilisé comme combustible :</td>
2873
+  <td valign="top"><center>15 bis</center></td>
2874
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2875
+  <td valign="top"><center>5,66</center></td>
2818 2876
  </tr>
2819 2877
  <tr>
2820
-  <td align="center">----destiné à être utilisé comme combustible :</td>
2821
-  <td align="center">15 bis</td>
2822
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2823
-  <td align="center">5, 66.</td>
2878
+  <td valign="top">-----autres.</td>
2879
+  <td valign="top"><center>16</center></td>
2880
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2881
+  <td valign="top"><center>41,69</center></td>
2824 2882
  </tr>
2825 2883
  <tr>
2826
-  <td align="center">-----autres.</td>
2827
-  <td align="center">16</td>
2828
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2829
-  <td align="center">41, 69.</td>
2884
+  <td valign="top">---carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
2885
+  <td valign="top"></td>
2886
+  <td valign="top"></td>
2887
+  <td valign="top"></td>
2830 2888
  </tr>
2831 2889
  <tr>
2832
-  <td align="center">---carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
2833
-  <td align="center"></td>
2834
-  <td align="center"></td>
2835
-  <td align="center"></td>
2890
+  <td valign="top">----sous condition d'emploi ;</td>
2891
+  <td valign="top"><center>17</center></td>
2892
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2893
+  <td valign="top"><center>2,54</center></td>
2836 2894
  </tr>
2837 2895
  <tr>
2838
-  <td align="center">----sous condition d'emploi ;</td>
2839
-  <td align="center">17</td>
2840
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2841
-  <td align="center">2, 54.</td>
2896
+  <td valign="top">----carburant pour moteurs d'avions.</td>
2897
+  <td valign="top"><center>17 bis</center></td>
2898
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2899
+  <td valign="top"><center>30,2</center></td>
2842 2900
  </tr>
2843 2901
  <tr>
2844
-  <td align="center">----carburant pour moteurs d'avions.</td>
2845
-  <td align="center">17 bis</td>
2846
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2847
-  <td align="center">30, 2.</td>
2902
+  <td valign="top">---autres.</td>
2903
+  <td valign="top"><center>17 ter</center></td>
2904
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2905
+  <td valign="top"><center>41,69</center></td>
2848 2906
  </tr>
2849 2907
  <tr>
2850
-  <td align="center">---autres.</td>
2851
-  <td align="center">17 ter</td>
2852
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2853
-  <td align="center">41, 69.</td>
2908
+  <td valign="top">---autres huiles moyennes.</td>
2909
+  <td valign="top"><center>18</center></td>
2910
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2911
+  <td valign="top"><center>41,69</center></td>
2854 2912
  </tr>
2855 2913
  <tr>
2856
-  <td align="center">---autres huiles moyennes.</td>
2857
-  <td align="center">18</td>
2858
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2859
-  <td align="center">41, 69.</td>
2914
+  <td valign="top">--huiles lourdes :</td>
2915
+  <td valign="top"></td>
2916
+  <td valign="top"></td>
2917
+  <td valign="top"></td>
2860 2918
  </tr>
2861 2919
  <tr>
2862
-  <td align="center">--huiles lourdes :</td>
2863
-  <td align="center"></td>
2864
-  <td align="center"></td>
2865
-  <td align="center"></td>
2920
+  <td valign="top">---gazole :</td>
2921
+  <td valign="top"></td>
2922
+  <td valign="top"></td>
2923
+  <td valign="top"></td>
2866 2924
  </tr>
2867 2925
  <tr>
2868
-  <td align="center">---gazole :</td>
2869
-  <td align="center"></td>
2870
-  <td align="center"></td>
2871
-  <td align="center"></td>
2926
+  <td valign="top">----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
2927
+  <td valign="top"><center>20</center></td>
2928
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2929
+  <td valign="top"><center>5,66</center></td>
2872 2930
  </tr>
2873 2931
  <tr>
2874
-  <td align="center">----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
2875
-  <td align="center">20</td>
2876
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2877
-  <td align="center">5, 66.</td>
2932
+  <td valign="top">----fioul domestique ;</td>
2933
+  <td valign="top"><center>21</center></td>
2934
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2935
+  <td valign="top"><center>5,66</center></td>
2878 2936
  </tr>
2879 2937
  <tr>
2880
-  <td align="center">----fioul domestique ;</td>
2881
-  <td align="center">21</td>
2882
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2883
-  <td align="center">5, 66.</td>
2938
+  <td valign="top">----autres ;</td>
2939
+  <td valign="top"><center>22</center></td>
2940
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2941
+  <td valign="top"><center>42,84</center></td>
2884 2942
  </tr>
2885 2943
  <tr>
2886
-  <td align="center">----autres ;</td>
2887
-  <td align="center">22</td>
2888
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2889
-  <td align="center">42, 84.</td>
2944
+  <td valign="top">----fioul lourd.</td>
2945
+  <td valign="top"><center>24</center></td>
2946
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
2947
+  <td valign="top"><center>1,85</center></td>
2890 2948
  </tr>
2891 2949
  <tr>
2892
-  <td align="center">----fioul lourd.</td>
2893
-  <td align="center">24</td>
2894
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2895
-  <td align="center">1, 85.</td>
2950
+  <td valign="top">---huiles lubrifiantes et autres.</td>
2951
+  <td valign="top"><center>29</center></td>
2952
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2953
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2896 2954
  </tr>
2897 2955
  <tr>
2898
-  <td align="center">---huiles lubrifiantes et autres.</td>
2899
-  <td align="center">29</td>
2900
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
2901
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2956
+  <td valign="top">2711-12</td>
2957
+  <td valign="top"></td>
2958
+  <td valign="top"></td>
2959
+  <td valign="top"></td>
2902 2960
  </tr>
2903 2961
  <tr>
2904
-  <td align="center">2711-12</td>
2905
-  <td align="center"></td>
2906
-  <td align="center"></td>
2907
-  <td align="center"></td>
2962
+  <td valign="top">-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</td>
2963
+  <td valign="top"></td>
2964
+  <td valign="top"></td>
2965
+  <td valign="top"></td>
2908 2966
  </tr>
2909 2967
  <tr>
2910
-  <td align="center">-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</td>
2911
-  <td align="center"></td>
2912
-  <td align="center"></td>
2913
-  <td align="center"></td>
2968
+  <td valign="top">--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</td>
2969
+  <td valign="top"></td>
2970
+  <td valign="top"></td>
2971
+  <td valign="top"></td>
2914 2972
  </tr>
2915 2973
  <tr>
2916
-  <td align="center">--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</td>
2917
-  <td align="center"></td>
2918
-  <td align="center"></td>
2919
-  <td align="center"></td>
2974
+  <td valign="top">---sous condition d'emploi.</td>
2975
+  <td valign="top"><center>30 bis
2976
+
2977
+</center></td>
2978
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
2979
+  <td valign="top"><center>4,68</center></td>
2920 2980
  </tr>
2921 2981
  <tr>
2922
-  <td align="center">---sous condition d'emploi.</td>
2923
-  <td align="center">30 bis</td>
2924
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2925
-  <td align="center">4, 68.</td>
2982
+  <td valign="top">--autres ;</td>
2983
+  <td valign="top"><center>30 ter</center></td>
2984
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
2985
+  <td valign="top"><center>10,76</center></td>
2926 2986
  </tr>
2927 2987
  <tr>
2928
-  <td align="center">--autres ;</td>
2929
-  <td align="center">30 ter</td>
2930
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2931
-  <td align="center">10, 76.</td>
2988
+  <td valign="top">--destiné à d'autres usages.</td>
2989
+  <td valign="top"><center>31</center></td>
2990
+  <td valign="top"><center>
2991
+
2992
+</center></td>
2993
+  <td valign="top"><center>Exemption</center></td>
2932 2994
  </tr>
2933 2995
  <tr>
2934
-  <td align="center">--destiné à d'autres usages.</td>
2935
-  <td align="center">31</td>
2936
-  <td align="center"></td>
2937
-  <td align="center">Exemption.</td>
2996
+  <td valign="top">2711-13</td>
2997
+  <td valign="top"></td>
2998
+  <td valign="top"></td>
2999
+  <td valign="top"></td>
2938 3000
  </tr>
2939 3001
  <tr>
2940
-  <td align="center">2711-13</td>
2941
-  <td align="center"></td>
2942
-  <td align="center"></td>
2943
-  <td align="center"></td>
3002
+  <td valign="top">-Butanes liquéfiés :</td>
3003
+  <td valign="top"></td>
3004
+  <td valign="top"></td>
3005
+  <td valign="top"></td>
2944 3006
  </tr>
2945 3007
  <tr>
2946
-  <td align="center">-Butanes liquéfiés :</td>
2947
-  <td align="center"></td>
2948
-  <td align="center"></td>
2949
-  <td align="center"></td>
3008
+  <td valign="top">--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</td>
3009
+  <td valign="top"></td>
3010
+  <td valign="top"></td>
3011
+  <td valign="top"></td>
2950 3012
  </tr>
2951 3013
  <tr>
2952
-  <td align="center">--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</td>
2953
-  <td align="center"></td>
2954
-  <td align="center"></td>
2955
-  <td align="center"></td>
3014
+  <td valign="top">---sous condition d'emploi ;</td>
3015
+  <td valign="top"><center>31 bis</center></td>
3016
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
3017
+  <td valign="top"><center>4,68</center></td>
2956 3018
  </tr>
2957 3019
  <tr>
2958
-  <td align="center">---sous condition d'emploi ;</td>
2959
-  <td align="center">31 bis</td>
2960
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2961
-  <td align="center">4, 68.</td>
3020
+  <td valign="top">---autres.</td>
3021
+  <td valign="top"><center>31 ter</center></td>
3022
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
3023
+  <td valign="top"><center>10,76</center></td>
2962 3024
  </tr>
2963 3025
  <tr>
2964
-  <td align="center">---autres.</td>
2965
-  <td align="center">31 ter</td>
2966
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2967
-  <td align="center">10, 76.</td>
3026
+  <td valign="top">--destinés à d'autres usages.</td>
3027
+  <td valign="top"><center>32</center></td>
3028
+  <td valign="top"><center>
3029
+
3030
+</center></td>
3031
+  <td valign="top"><center>Exemption</center></td>
2968 3032
  </tr>
2969 3033
  <tr>
2970
-  <td align="center">--destinés à d'autres usages.</td>
2971
-  <td align="center">32</td>
2972
-  <td align="center"></td>
2973
-  <td align="center">Exemption.</td>
3034
+  <td valign="top">2711-14</td>
3035
+  <td valign="top"></td>
3036
+  <td valign="top"></td>
3037
+  <td valign="top"></td>
2974 3038
  </tr>
2975 3039
  <tr>
2976
-  <td align="center">2711-14</td>
2977
-  <td align="center"></td>
2978
-  <td align="center"></td>
2979
-  <td align="center"></td>
3040
+  <td valign="top">-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.</td>
3041
+  <td valign="top"><center>33</center></td>
3042
+  <td valign="top"><center>100 kg net.</center></td>
3043
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2980 3044
  </tr>
2981 3045
  <tr>
2982
-  <td align="center">-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.</td>
2983
-  <td align="center">33</td>
2984
-  <td align="center">100 kg net.</td>
2985
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3046
+  <td valign="top">2711-19</td>
3047
+  <td valign="top"></td>
3048
+  <td valign="top"></td>
3049
+  <td valign="top"></td>
2986 3050
  </tr>
2987 3051
  <tr>
2988
-  <td align="center">2711-19</td>
2989
-  <td align="center"></td>
2990
-  <td align="center"></td>
2991
-  <td align="center"></td>
3052
+  <td valign="top">-Autres gaz de pétrole liquéfiés :</td>
3053
+  <td valign="top"></td>
3054
+  <td valign="top"></td>
3055
+  <td valign="top"></td>
2992 3056
  </tr>
2993 3057
  <tr>
2994
-  <td align="center">-Autres gaz de pétrole liquéfiés :</td>
2995
-  <td align="center"></td>
2996
-  <td align="center"></td>
2997
-  <td align="center"></td>
3058
+  <td valign="top">--destinés à être utilisés comme carburant :</td>
3059
+  <td valign="top"></td>
3060
+  <td valign="top"></td>
3061
+  <td valign="top"></td>
2998 3062
  </tr>
2999 3063
  <tr>
3000
-  <td align="center">--destinés à être utilisés comme carburant :</td>
3001
-  <td align="center"></td>
3002
-  <td align="center"></td>
3003
-  <td align="center"></td>
3064
+  <td valign="top">---sous condition d'emploi ;</td>
3065
+  <td valign="top"><center>33 bis</center></td>
3066
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
3067
+  <td valign="top"><center>4,68</center></td>
3004 3068
  </tr>
3005 3069
  <tr>
3006
-  <td align="center">---sous condition d'emploi ;</td>
3007
-  <td align="center">33 bis</td>
3008
-  <td align="center">100 kg net.</td>
3009
-  <td align="center">4, 68.</td>
3070
+  <td valign="top">---autres.</td>
3071
+  <td valign="top"><center>34</center></td>
3072
+  <td valign="top"><center>100 kg net</center></td>
3073
+  <td valign="top"><center>10,76</center></td>
3010 3074
  </tr>
3011 3075
  <tr>
3012
-  <td align="center">---autres.</td>
3013
-  <td align="center">34</td>
3014
-  <td align="center">100 kg net.</td>
3015
-  <td align="center">10, 76.</td>
3076
+  <td valign="top">2711-21</td>
3077
+  <td valign="top"></td>
3078
+  <td valign="top"></td>
3079
+  <td valign="top"></td>
3016 3080
  </tr>
3017 3081
  <tr>
3018
-  <td align="center">2711-21</td>
3019
-  <td align="center"></td>
3020
-  <td align="center"></td>
3021
-  <td align="center"></td>
3082
+  <td valign="top">-Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3083
+  <td valign="top"></td>
3084
+  <td valign="top"></td>
3085
+  <td valign="top"></td>
3022 3086
  </tr>
3023 3087
  <tr>
3024
-  <td align="center">-Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3025
-  <td align="center"></td>
3026
-  <td align="center"></td>
3027
-  <td align="center"></td>
3088
+  <td valign="top">--destiné à être utilisé comme carburant ;</td>
3089
+  <td valign="top"><center>36</center></td>
3090
+  <td valign="top"><center>100 m³</center></td>
3091
+  <td valign="top"><center>0</center></td>
3028 3092
  </tr>
3029 3093
  <tr>
3030
-  <td align="center">--destiné à être utilisé comme carburant ;</td>
3031
-  <td align="center">36</td>
3032
-  <td align="center">100 m ³.</td>
3033
-  <td align="center">0.</td>
3094
+  <td valign="top">--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</td>
3095
+  <td valign="top"><center>36 bis</center></td>
3096
+  <td valign="top"><center>100 m³</center></td>
3097
+  <td valign="top"><center>0</center></td>
3034 3098
  </tr>
3035 3099
  <tr>
3036
-  <td align="center">--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</td>
3037
-  <td align="center">36 bis</td>
3038
-  <td align="center">100 m ³.</td>
3039
-  <td align="center">0.</td>
3100
+  <td valign="top">2711-29</td>
3101
+  <td valign="top"></td>
3102
+  <td valign="top"></td>
3103
+  <td valign="top"></td>
3040 3104
  </tr>
3041 3105
  <tr>
3042
-  <td align="center">2711-29</td>
3043
-  <td align="center"></td>
3044
-  <td align="center"></td>
3045
-  <td align="center"></td>
3106
+  <td valign="top">-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
3107
+  <td valign="top"><center>38 bis</center></td>
3108
+  <td valign="top"><center>100 m³</center></td>
3109
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.</td>
3046 3110
  </tr>
3047 3111
  <tr>
3048
-  <td align="center">-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
3049
-  <td align="center">38 bis</td>
3050
-  <td align="center">100 m ³.</td>
3051
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.</td>
3112
+  <td valign="top">--destinés à être utilisés comme carburant ;</td>
3113
+  <td valign="top"></td>
3114
+  <td valign="top"></td>
3115
+  <td valign="top"></td>
3052 3116
  </tr>
3053 3117
  <tr>
3054
-  <td align="center">--destinés à être utilisés comme carburant ;</td>
3055
-  <td align="center"></td>
3056
-  <td align="center"></td>
3057
-  <td align="center"></td>
3118
+  <td valign="top">--destinés à d'autres usages.</td>
3119
+  <td valign="top"><center>39</center></td>
3120
+  <td valign="top"></td>
3121
+  <td valign="top"><center>Exemption</center></td>
3058 3122
  </tr>
3059 3123
  <tr>
3060
-  <td align="center">--destinés à d'autres usages.</td>
3061
-  <td align="center">39</td>
3062
-  <td align="center"></td>
3063
-  <td align="center">Exemption.</td>
3124
+  <td valign="top">2712-10</td>
3125
+  <td valign="top"></td>
3126
+  <td valign="top"></td>
3127
+  <td valign="top"></td>
3064 3128
  </tr>
3065 3129
  <tr>
3066
-  <td align="center">2712-10</td>
3067
-  <td align="center"></td>
3068
-  <td align="center"></td>
3069
-  <td align="center"></td>
3130
+  <td valign="top">-Vaseline.</td>
3131
+  <td valign="top"><center>40</center></td>
3132
+  <td valign="top"></td>
3133
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3070 3134
  </tr>
3071 3135
  <tr>
3072
-  <td align="center">-Vaseline.</td>
3073
-  <td align="center">40</td>
3074
-  <td align="center"></td>
3075
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3136
+  <td valign="top">2712-20</td>
3137
+  <td valign="top"></td>
3138
+  <td valign="top"></td>
3139
+  <td valign="top"></td>
3076 3140
  </tr>
3077 3141
  <tr>
3078
-  <td align="center">2712-20</td>
3079
-  <td align="center"></td>
3080
-  <td align="center"></td>
3081
-  <td align="center"></td>
3142
+  <td valign="top">-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</td>
3143
+  <td valign="top"><center>41</center></td>
3144
+  <td valign="top"></td>
3145
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3082 3146
  </tr>
3083 3147
  <tr>
3084
-  <td align="center">-Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d'huile.</td>
3085
-  <td align="center">41</td>
3086
-  <td align="center"></td>
3087
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3148
+  <td valign="top">Ex 2712-90</td>
3149
+  <td valign="top"></td>
3150
+  <td valign="top"></td>
3151
+  <td valign="top"></td>
3088 3152
  </tr>
3089 3153
  <tr>
3090
-  <td align="center">Ex 2712-90</td>
3091
-  <td align="center"></td>
3092
-  <td align="center"></td>
3093
-  <td align="center"></td>
3154
+  <td valign="top">-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</td>
3155
+  <td valign="top"><center>42</center></td>
3156
+  <td valign="top"></td>
3157
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3094 3158
  </tr>
3095 3159
  <tr>
3096
-  <td align="center">-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</td>
3097
-  <td align="center">42</td>
3098
-  <td align="center"></td>
3099
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3160
+  <td valign="top">2713-20</td>
3161
+  <td valign="top"></td>
3162
+  <td valign="top"></td>
3163
+  <td valign="top"></td>
3100 3164
  </tr>
3101 3165
  <tr>
3102
-  <td align="center">2713-20</td>
3103
-  <td align="center"></td>
3104
-  <td align="center"></td>
3105
-  <td align="center"></td>
3166
+  <td valign="top">-Bitume de pétrole.</td>
3167
+  <td valign="top"><center>46</center></td>
3168
+  <td valign="top"></td>
3169
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3106 3170
  </tr>
3107 3171
  <tr>
3108
-  <td align="center">-Bitume de pétrole.</td>
3109
-  <td align="center">46</td>
3110
-  <td align="center"></td>
3111
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3172
+  <td valign="top">2713-90</td>
3173
+  <td valign="top"></td>
3174
+  <td valign="top"></td>
3175
+  <td valign="top"></td>
3112 3176
  </tr>
3113 3177
  <tr>
3114
-  <td align="center">2713-90</td>
3115
-  <td align="center"></td>
3116
-  <td align="center"></td>
3117
-  <td align="center"></td>
3178
+  <td valign="top">-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :</td>
3179
+  <td valign="top"><center>46 bis</center></td>
3180
+  <td valign="top"></td>
3181
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3118 3182
  </tr>
3119 3183
  <tr>
3120
-  <td align="center">-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :</td>
3121
-  <td align="center">46 bis</td>
3122
-  <td align="center"></td>
3123
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3124
- </tr>
3125
- <tr>
3126
-  <td align="center">--autres.</td>
3127
-  <td align="center"></td>
3128
-  <td align="center"></td>
3129
-  <td align="center"></td>
3184
+  <td valign="top">--autres.</td>
3185
+  <td valign="top"></td>
3186
+  <td valign="top"></td>
3187
+  <td valign="top"></td>
3130 3188
  </tr>
3131 3189
  <tr>
3132
-  <td align="center">2715-00</td>
3133
-  <td align="center"></td>
3134
-  <td align="center"></td>
3135
-  <td align="center"></td>
3190
+  <td valign="top">2715-00</td>
3191
+  <td valign="top"></td>
3192
+  <td valign="top"></td>
3193
+  <td valign="top"></td>
3136 3194
  </tr>
3137 3195
  <tr>
3138
-  <td align="center">-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.</td>
3139
-  <td align="center">47</td>
3140
-  <td align="center"></td>
3141
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3196
+  <td valign="top">-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.</td>
3197
+  <td valign="top"><center>47</center></td>
3198
+  <td valign="top"></td>
3199
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3142 3200
  </tr>
3143 3201
  <tr>
3144
-  <td align="center">3403-11</td>
3145
-  <td align="center"></td>
3146
-  <td align="center"></td>
3147
-  <td align="center"></td>
3202
+  <td valign="top">3403-11</td>
3203
+  <td valign="top"></td>
3204
+  <td valign="top"></td>
3205
+  <td valign="top"></td>
3148 3206
  </tr>
3149 3207
  <tr>
3150
-  <td align="center">-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3151
-  <td align="center">48</td>
3152
-  <td align="center"></td>
3153
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3208
+  <td valign="top">-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3209
+  <td valign="top"><center>48</center></td>
3210
+  <td valign="top"></td>
3211
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3154 3212
  </tr>
3155 3213
  <tr>
3156
-  <td align="center">Ex 3403-19</td>
3157
-  <td align="center"></td>
3158
-  <td align="center"></td>
3159
-  <td align="center"></td>
3214
+  <td valign="top">Ex 3403-19</td>
3215
+  <td valign="top"></td>
3216
+  <td valign="top"></td>
3217
+  <td valign="top"></td>
3160 3218
  </tr>
3161 3219
  <tr>
3162
-  <td align="center">-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3163
-  <td align="center">49</td>
3164
-  <td align="center"></td>
3165
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3220
+  <td valign="top">-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3221
+  <td valign="top"><center>49</center></td>
3222
+  <td valign="top"></td>
3223
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3166 3224
  </tr>
3167 3225
  <tr>
3168
-  <td align="center">3811-21</td>
3169
-  <td align="center"></td>
3170
-  <td align="center"></td>
3171
-  <td align="center"></td>
3226
+  <td valign="top">3811-21</td>
3227
+  <td valign="top"></td>
3228
+  <td valign="top"></td>
3229
+  <td valign="top"></td>
3172 3230
  </tr>
3173 3231
  <tr>
3174
-  <td align="center">-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3175
-  <td align="center">51</td>
3176
-  <td align="center"></td>
3177
-  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3232
+  <td valign="top">-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3233
+  <td valign="top"><center>51</center></td>
3234
+  <td valign="top"></td>
3235
+  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3178 3236
  </tr>
3179 3237
  <tr>
3180
-  <td align="center">Ex 3824-90-98</td>
3181
-  <td align="center"></td>
3182
-  <td align="center"></td>
3183
-  <td align="center"></td>
3238
+  <td valign="top">Ex 3824-90-98</td>
3239
+  <td valign="top"></td>
3240
+  <td valign="top"></td>
3241
+  <td valign="top"></td>
3184 3242
  </tr>
3185 3243
  <tr>
3186
-  <td align="center">-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</td>
3187
-  <td align="center"></td>
3188
-  <td align="center"></td>
3189
-  <td align="center"></td>
3244
+  <td valign="top">-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</td>
3245
+  <td valign="top"></td>
3246
+  <td valign="top"></td>
3247
+  <td valign="top"></td>
3190 3248
  </tr>
3191 3249
  <tr>
3192
-  <td align="center">--sous condition d'emploi.</td>
3193
-  <td align="center">52</td>
3194
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
3195
-  <td align="center">2, 1.</td>
3250
+  <td valign="top">--sous condition d'emploi.</td>
3251
+  <td valign="top"><center>52</center></td>
3252
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
3253
+  <td valign="top"><center>2,1</center></td>
3196 3254
  </tr>
3197 3255
  <tr>
3198
-  <td align="center">-autres.</td>
3199
-  <td align="center">53</td>
3200
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
3201
-  <td align="center">28, 71</td>
3256
+  <td valign="top">-autres.</td>
3257
+  <td valign="top"><center>53</center></td>
3258
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
3259
+  <td valign="top"><center>28,71</center></td>
3202 3260
  </tr>
3203 3261
  <tr>
3204
-  <td align="center">Ex 3824-90-98</td>
3205
-  <td align="center"></td>
3206
-  <td align="center"></td>
3207
-  <td align="center"></td>
3262
+  <td valign="top">Ex 3824-90-98</td>
3263
+  <td valign="top"></td>
3264
+  <td valign="top"></td>
3265
+  <td valign="top"></td>
3208 3266
  </tr>
3209 3267
  <tr>
3210
-  <td align="center">-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3211
-  <td align="center">55</td>
3212
-  <td align="center">Hectolitre.</td>
3213
-  <td align="center">23, 24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20, 69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17, 29 à compter du 1er janvier 2011.</td>
3268
+  <td valign="top">-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3269
+  <td valign="top"><center>55</center></td>
3270
+  <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
3271
+  <td valign="top"><center>17,29 à compter du 1er janvier 2011</center></td>
3214 3272
  </tr>
3215 3273
 </tbody></table>
3216 3274
 
... ...
@@ -3236,80 +3294,80 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
3236 3294
 
3237 3295
 <table border="1"><tbody>
3238 3296
  <tr>
3239
-  <th>NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES</th>
3240
-  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
3297
+  <td><center>NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES</center></td>
3298
+  <td><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS</center></td>
3241 3299
  </tr>
3242 3300
  <tr>
3243
-  <td align="center">1507 à 1518.</td>
3301
+  <td align="center"><center>1507 à 1518</center></td>
3244 3302
   <td align="center">Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.</td>
3245 3303
  </tr>
3246 3304
  <tr>
3247
-  <td align="center">2705-00.</td>
3305
+  <td align="center"><center>2705-00</center></td>
3248 3306
   <td align="center">Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.</td>
3249 3307
  </tr>
3250 3308
  <tr>
3251
-  <td align="center">2707.</td>
3309
+  <td align="center"><center>2707</center></td>
3252 3310
   <td align="center">Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.</td>
3253 3311
  </tr>
3254 3312
  <tr>
3255
-  <td align="center">Ex 2710.</td>
3313
+  <td align="center"><center>Ex 2710</center></td>
3256 3314
   <td align="center">Déchets d'huile.</td>
3257 3315
  </tr>
3258 3316
  <tr>
3259
-  <td align="center">2708.</td>
3317
+  <td align="center"><center>2708</center></td>
3260 3318
   <td align="center">Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.</td>
3261 3319
  </tr>
3262 3320
  <tr>
3263
-  <td align="center">Ex 2711-12.</td>
3321
+  <td align="center"><center>Ex 2711-12</center></td>
3264 3322
   <td align="center">Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.</td>
3265 3323
  </tr>
3266 3324
  <tr>
3267
-  <td align="center">Ex 2712.</td>
3325
+  <td align="center"><center>Ex 2712</center></td>
3268 3326
   <td align="center">Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.</td>
3269 3327
  </tr>
3270 3328
  <tr>
3271
-  <td align="center">Ex 2713.</td>
3329
+  <td align="center"><center>Ex 2713</center></td>
3272 3330
   <td align="center">Coke de pétrole.</td>
3273 3331
  </tr>
3274 3332
  <tr>
3275
-  <td align="center">2714.</td>
3333
+  <td align="center"><center>2714</center></td>
3276 3334
   <td align="center">Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.</td>
3277 3335
  </tr>
3278 3336
  <tr>
3279
-  <td align="center">2901.</td>
3337
+  <td align="center"><center>2901</center></td>
3280 3338
   <td align="center">Hydrocarbures acycliques.</td>
3281 3339
  </tr>
3282 3340
  <tr>
3283
-  <td align="center">2902.</td>
3341
+  <td align="center"><center>2902</center></td>
3284 3342
   <td align="center">Hydrocarbures cycliques.</td>
3285 3343
  </tr>
3286 3344
  <tr>
3287
-  <td align="center">2905 11.</td>
3345
+  <td align="center"><center>2905 11</center></td>
3288 3346
   <td align="center">Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.</td>
3289 3347
  </tr>
3290 3348
  <tr>
3291
-  <td align="center">3403.</td>
3349
+  <td align="center"><center>3403</center></td>
3292 3350
   <td align="center">Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3293 3351
  </tr>
3294 3352
  <tr>
3295
-  <td align="center">3811.</td>
3353
+  <td align="center"><center>3811</center></td>
3296 3354
   <td align="center">Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.</td>
3297 3355
  </tr>
3298 3356
  <tr>
3299
-  <td align="center">3817.</td>
3357
+  <td align="center"><center>3817</center></td>
3300 3358
   <td align="center">Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.</td>
3301 3359
  </tr>
3302 3360
  <tr>
3303
-  <td align="center">3824-90-98.</td>
3361
+  <td align="center"><center>3824-90-98</center></td>
3304 3362
   <td align="center">Tous produits de la position.</td>
3305 3363
  </tr>
3306 3364
 </tbody></table>
3307 3365
 
3308 3366
 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
3309 3367
 
3310
-A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1, 77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole.
3368
+A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.
3311 3369
 
3312
-A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1, 77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
3370
+A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
3313 3371
 
3314 3372
 Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
3315 3373
 
... ...
@@ -3359,15 +3417,15 @@ En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'abse
3359 3417
 
3360 3418
 ### Article 265 C
3361 3419
 
3362
-I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
3420
+I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
3363 3421
 
3364 3422
 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
3365 3423
 
3366 3424
 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
3367 3425
 
3368
-Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
3426
+Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
3369 3427
 
3370
-3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.
3428
+3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.
3371 3429
 
3372 3430
 II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3373 3431
 
... ...
@@ -3387,13 +3445,15 @@ c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux comm
3387 3445
 
3388 3446
 Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
3389 3447
 
3390
-d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".
3448
+d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ";
3449
+
3450
+e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .
3391 3451
 
3392 3452
 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
3393 3453
 
3394 3454
 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
3395 3455
 
3396
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
3456
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
3397 3457
 
3398 3458
 b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
3399 3459
 
... ...
@@ -3405,90 +3465,56 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
3405 3465
 
3406 3466
 <table border="1"><tbody>
3407 3467
  <tr>
3408
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle"><font size="1">DÉSIGNATION DES PRODUITS</font></td>
3409
-  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><font size="1">RÉDUCTION
3468
+  <td rowspan="3"><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS
3469
+
3470
+</center></td>
3471
+  <td colspan="3"><center>RÉDUCTION
3410 3472
 
3411
-</font><font size="1">(en euros par hectolitre)</font></td>
3473
+(en euros par hectolitre)</center></td>
3412 3474
  </tr>
3413 3475
  <tr>
3414
-  <td colspan="3"><center><font size="1">Année</font></center></td>
3476
+  <td colspan="3"><center>Année</center></td>
3415 3477
  </tr>
3416 3478
  <tr>
3417
-  <td><center><font size="1">2009</font></center></td>
3418
-  <td><center><font size="1">2010</font></center></td>
3419
-  <td><center><font size="1">2011</font></center></td>
3479
+  <td><center>2011</center></td>
3480
+  <td><center>2012</center></td>
3481
+  <td><center>2013</center></td>
3420 3482
  </tr>
3421 3483
  <tr>
3422
-  <td align="center">1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3423
-  <td align="center"><center>
3424
-
3425
-15,00</center></td>
3426
-  <td align="center"><center>
3427
-
3428
-11,00</center></td>
3429
-  <td align="center"><center>
3430
-
3431
-8,00</center></td>
3484
+  <td>1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3485
+  <td><center>8,00</center></td>
3486
+  <td><center>8,00</center></td>
3487
+  <td><center>8,00</center></td>
3432 3488
  </tr>
3433 3489
  <tr>
3434 3490
   <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3435
-  <td align="center"><center>
3436
-
3437
-15,00</center></td>
3438
-  <td align="center"><center>
3439
-
3440
-11 00</center></td>
3441
-  <td align="center"><center>
3442
-
3443
-8 00</center></td>
3491
+  <td align="center">8,00</td>
3492
+  <td align="center">8,00</td>
3493
+  <td align="center">8,00</td>
3444 3494
  </tr>
3445 3495
  <tr>
3446 3496
   <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710</td>
3447
-  <td align="center"><center>
3448
-
3449
-21,00</center></td>
3450
-  <td align="center"><center>
3451
-
3452
-18,00</center></td>
3453
-  <td align="center"><center>
3454
-
3455
-14,00</center></td>
3497
+  <td align="center">14,00</td>
3498
+  <td align="center">14,00</td>
3499
+  <td align="center">14,00</td>
3456 3500
  </tr>
3457 3501
  <tr>
3458 3502
   <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3459
-  <td align="center"><center>
3460
-
3461
-21,00</center></td>
3462
-  <td align="center"><center>
3463
-
3464
-18,00</center></td>
3465
-  <td align="center"><center>
3466
-
3467
-14,00</center></td>
3503
+  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3504
+  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3505
+  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3468 3506
  </tr>
3469 3507
  <tr>
3470 3508
   <td align="center">5. Biogazole de synthèse</td>
3471
-  <td align="center"><center>
3472
-
3473
-15,00</center></td>
3474
-  <td align="center"><center>
3475
-
3476
-11,00</center></td>
3477
-  <td align="center"><center>
3478
-
3479
-8,00</center></td>
3509
+  <td align="center"><center>8,00</center></td>
3510
+  <td align="center"><center>8,00</center></td>
3511
+  <td align="center"><center>8,00</center></td>
3480 3512
  </tr>
3481 3513
  <tr>
3482 3514
   <td align="center">6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3483
-  <td align="center"><center>
3484
-
3485
-21,00</center></td>
3486
-  <td align="center"><center>
3487
-
3488
-18,00</center></td>
3489
-  <td align="center"><center>
3490
-
3491
-14,00</center></td>
3515
+  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3516
+  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3517
+  <td align="center"><center>14,00</center></td>
3492 3518
  </tr>
3493 3519
 </tbody></table>
3494 3520
 
... ...
@@ -3520,7 +3546,7 @@ On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à par
3520 3546
 
3521 3547
 Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
3522 3548
 
3523
-3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
3549
+3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
3524 3550
 
3525 3551
 Un décret détermine les conditions d'application du 2.
3526 3552
 
... ...
@@ -3683,7 +3709,7 @@ b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentio
3683 3709
 
3684 3710
 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
3685 3711
 
3686
-a) Pour la production d'électricité.
3712
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
3687 3713
 
3688 3714
 Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;
3689 3715
 
... ...
@@ -3699,7 +3725,7 @@ d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres orga
3699 3725
 
3700 3726
 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
3701 3727
 
3702
-8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par mégawattheure.
3728
+8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par mégawattheure.
3703 3729
 
3704 3730
 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3705 3731
 
... ...
@@ -3731,7 +3757,7 @@ La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que
3731 3757
 
3732 3758
 ### Article 266 quinquies B
3733 3759
 
3734
-1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3760
+1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3735 3761
 
3736 3762
 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3737 3763
 
... ...
@@ -3745,13 +3771,13 @@ Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intervien
3745 3771
 
3746 3772
 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
3747 3773
 
3748
-4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3774
+4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3749 3775
 
3750 3776
 a) Autrement que comme combustible ;
3751 3777
 
3752 3778
 b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3753 3779
 
3754
-c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;
3780
+c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;
3755 3781
 
3756 3782
 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;
3757 3783
 
... ...
@@ -3759,7 +3785,7 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, clas
3759 3785
 
3760 3786
 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3761 3787
 
3762
-1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
3788
+1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
3763 3789
 
3764 3790
 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
3765 3791
 
... ...
@@ -3767,9 +3793,9 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, clas
3767 3793
 
3768 3794
 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
3769 3795
 
3770
-6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 par mégawattheure.
3796
+6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
3771 3797
 
3772
-7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3798
+7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3773 3799
 
3774 3800
 Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
3775 3801
 
... ...
@@ -3779,6 +3805,77 @@ Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et com
3779 3805
 
3780 3806
 9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).
3781 3807
 
3808
+### Article 266 quinquies C
3809
+
3810
+1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.
3811
+
3812
+2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
3813
+
3814
+L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
3815
+
3816
+Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
3817
+
3818
+3. Sont redevables de la taxe :
3819
+
3820
+1° Les fournisseurs d'électricité.
3821
+
3822
+Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
3823
+
3824
+Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
3825
+
3826
+2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
3827
+
3828
+4.L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
3829
+
3830
+1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
3831
+
3832
+2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
3833
+
3834
+3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
3835
+
3836
+4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
3837
+
3838
+5.L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
3839
+
3840
+1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
3841
+
3842
+2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
3843
+
3844
+3° Produite à bord des bateaux ;
3845
+
3846
+4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
3847
+
3848
+5° D'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement.
3849
+
3850
+Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
3851
+
3852
+- dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;
3853
+- ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
3854
+
3855
+6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
3856
+
3857
+7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
3858
+
3859
+8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
3860
+
3861
+Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.
3862
+
3863
+Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3864
+
3865
+Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
3866
+
3867
+La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
3868
+
3869
+Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
3870
+
3871
+9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
3872
+
3873
+Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
3874
+
3875
+La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3876
+
3877
+Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6.
3878
+
3782 3879
 ### Article 266 sexies
3783 3880
 
3784 3881
 I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
... ...
@@ -3807,10 +3904,12 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po
3807 3904
 
3808 3905
 b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
3809 3906
 
3810
-9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3907
+9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue ;
3811 3908
 
3812 3909
 A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3813 3910
 
3911
+10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
3912
+
3814 3913
 II.-La taxe ne s'applique pas :
3815 3914
 
3816 3915
 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
... ...
@@ -3819,7 +3918,9 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
3819 3918
 
3820 3919
 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
3821 3920
 
3822
-1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
3921
+1 quater. (Abrogé) ;
3922
+
3923
+1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
3823 3924
 
3824 3925
 2. (alinéa abrogé) ;
3825 3926
 
... ...
@@ -3829,7 +3930,9 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
3829 3930
 
3830 3931
 5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3831 3932
 
3832
-6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
3933
+6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
3934
+
3935
+7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
3833 3936
 
3834 3937
 III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
3835 3938
 
... ...
@@ -3863,7 +3966,9 @@ b) La première utilisation de ces matériaux ;
3863 3966
 
3864 3967
 b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ;
3865 3968
 
3866
-9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.
3969
+9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies ;
3970
+
3971
+10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
3867 3972
 
3868 3973
 ### Article 266 octies
3869 3974
 
... ...
@@ -3883,7 +3988,9 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3883 3988
 
3884 3989
 7. Alinéa abrogé ;
3885 3990
 
3886
-8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.
3991
+8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée ;
3992
+
3993
+9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
3887 3994
 
3888 3995
 ### Article 266 nonies
3889 3996
 
... ...
@@ -3895,44 +4002,26 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3895 4002
 
3896 4003
 <table border="1"><tbody>
3897 4004
  <tr>
3898
-  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MATIÈRES </font><font size="1">ou opérations imposables
3899
-
3900
-</font></th>
3901
-  <th><font size="1">UNITÉ </font><font size="1">de perception
3902
-
3903
-</font></th>
3904
-  <th colspan="7"><font size="1">QUOTITÉ EN EUROS
3905
-
3906
-</font></th>
4005
+  <th></th>
4006
+  <th></th>
4007
+  <th colspan="7">QUOTITÉ EN EUROS</th>
3907 4008
  </tr>
3908 4009
  <tr>
3909
-  <th><font size="1">
3910
-
3911
-</font></th>
3912
-  <th><font size="1">
3913
-
3914
-</font></th>
3915
-  <th><font size="1">2009
3916
-
3917
-</font></th>
3918
-  <th><font size="1">2010
3919
-
3920
-</font></th>
3921
-  <th><font size="1">2011
3922
-
3923
-</font></th>
3924
-  <th><font size="1">2012
3925
-
3926
-</font></th>
3927
-  <th><font size="1">2013
4010
+  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES
3928 4011
 
3929
-</font></th>
3930
-  <th><font size="1">2014
4012
+ou opérations imposables</th>
4013
+  <th>UNITÉ
3931 4014
 
3932
-</font></th>
3933
-  <th><font size="1">A compter </font><font size="1">de 2015
4015
+de perception</th>
4016
+  <th>2009</th>
4017
+  <th>2010</th>
4018
+  <th>2011</th>
4019
+  <th>2012</th>
4020
+  <th>2013</th>
4021
+  <th>2014</th>
4022
+  <th>A COMPTER
3934 4023
 
3935
-</font></th>
4024
+de 2015</th>
3936 4025
  </tr>
3937 4026
  <tr>
3938 4027
   <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
... ...
@@ -3946,18 +4035,29 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3946 4035
   <td align="center">150</td>
3947 4036
  </tr>
3948 4037
  <tr>
3949
-  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4038
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
4039
+  <td align="center"></td>
4040
+  <td align="center"></td>
4041
+  <td align="center"></td>
4042
+  <td align="center"></td>
4043
+  <td align="center"></td>
4044
+  <td align="center"></td>
4045
+  <td align="center"></td>
4046
+  <td align="center"></td>
4047
+ </tr>
4048
+ <tr>
4049
+  <td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
3950 4050
   <td align="center">Tonne</td>
3951 4051
   <td align="center">13</td>
3952 4052
   <td align="center">17</td>
3953 4053
   <td align="center">17</td>
3954
-  <td align="center">24</td>
3955
-  <td align="center">24</td>
4054
+  <td align="center">20</td>
4055
+  <td align="center">22</td>
3956 4056
   <td align="center">24</td>
3957 4057
   <td align="center">32</td>
3958 4058
  </tr>
3959 4059
  <tr>
3960
-  <td align="center">B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.</td>
4060
+  <td align="center">B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.</td>
3961 4061
   <td align="center">Tonne</td>
3962 4062
   <td align="center">10</td>
3963 4063
   <td align="center">11</td>
... ...
@@ -3968,7 +4068,18 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3968 4068
   <td align="center">20</td>
3969 4069
  </tr>
3970 4070
  <tr>
3971
-  <td align="center">C.-Autre.</td>
4071
+  <td align="center">C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.</td>
4072
+  <td align="center">Tonne</td>
4073
+  <td align="center">0</td>
4074
+  <td align="center">0</td>
4075
+  <td align="center">7</td>
4076
+  <td align="center">10</td>
4077
+  <td align="center">10</td>
4078
+  <td align="center">10</td>
4079
+  <td align="center">14</td>
4080
+ </tr>
4081
+ <tr>
4082
+  <td align="center">D. ― Autre.</td>
3972 4083
   <td align="center">Tonne</td>
3973 4084
   <td align="center">15</td>
3974 4085
   <td align="center">20</td>
... ...
@@ -3980,105 +4091,100 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3980 4091
  </tr>
3981 4092
 </tbody></table>
3982 4093
 
3983
-Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A ou au B du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4094
+Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
3984 4095
 
3985
-Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
4096
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
3986 4097
 
3987 4098
 b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
3988 4099
 
3989 4100
 <table border="1"><tbody>
3990 4101
  <tr>
3991
-  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MATIÈRES </font><font size="1">ou opérations imposables
3992
-
3993
-</font></th>
3994
-  <th><font size="1">UNITÉ </font><font size="1">de perception
3995
-
3996
-</font></th>
3997
-  <th colspan="5"><font size="1">QUOTITÉ EN EUROS
3998
-
3999
-</font></th>
4102
+  <th></th>
4103
+  <th></th>
4104
+  <th colspan="5">QUOTITÉ EN EUROS</th>
4000 4105
  </tr>
4001 4106
  <tr>
4002
-  <th><font size="1">
4003
-
4004
-</font></th>
4005
-  <th><font size="1">
4006
-
4007
-</font></th>
4008
-  <th><font size="1">2009
4009
-
4010
-</font></th>
4011
-  <th><font size="1">2010
4012
-
4013
-</font></th>
4014
-  <th><font size="1">2011
4107
+  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES
4015 4108
 
4016
-</font></th>
4017
-  <th><font size="1">2012
4109
+ou opérations imposables</th>
4110
+  <th>UNITÉ
4018 4111
 
4019
-</font></th>
4020
-  <th><font size="1">A compter </font><font size="1">de 2013
4112
+de perception</th>
4113
+  <th>2009</th>
4114
+  <th>2010</th>
4115
+  <th>2011</th>
4116
+  <th>2012</th>
4117
+  <th>A COMPTER
4021 4118
 
4022
-</font></th>
4119
+de 2013</th>
4023 4120
  </tr>
4024 4121
  <tr>
4025
-  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4122
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :</td>
4123
+  <td align="center"></td>
4124
+  <td align="center"></td>
4125
+  <td align="center"></td>
4126
+  <td align="center"></td>
4127
+  <td align="center"></td>
4128
+  <td align="center"></td>
4129
+ </tr>
4130
+ <tr>
4131
+  <td align="center">A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
4026 4132
   <td align="center">Tonne</td>
4027 4133
   <td align="center">4</td>
4028 4134
   <td align="center">4</td>
4029
-  <td align="center">6, 4</td>
4030
-  <td align="center">6, 4</td>
4135
+  <td align="center">5,20</td>
4136
+  <td align="center">6,40</td>
4031 4137
   <td align="center">8</td>
4032 4138
  </tr>
4033 4139
  <tr>
4034
-  <td align="center">B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.</td>
4140
+  <td align="center">B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.</td>
4035 4141
   <td align="center">Tonne</td>
4036
-  <td align="center">3, 5</td>
4037
-  <td align="center">3, 5</td>
4038
-  <td align="center">5, 6</td>
4039
-  <td align="center">5, 6</td>
4142
+  <td align="center">3,50</td>
4143
+  <td align="center">3,50</td>
4144
+  <td align="center">4,55</td>
4145
+  <td align="center">5,60</td>
4040 4146
   <td align="center">7</td>
4041 4147
  </tr>
4042 4148
  <tr>
4043
-  <td align="center">C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.</td>
4149
+  <td align="center">C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³.</td>
4044 4150
   <td align="center">Tonne</td>
4045
-  <td align="center">3, 5</td>
4046
-  <td align="center">3, 5</td>
4047
-  <td align="center">5, 6</td>
4048
-  <td align="center">5, 6</td>
4151
+  <td align="center">3,50</td>
4152
+  <td align="center">3,50</td>
4153
+  <td align="center">4,55</td>
4154
+  <td align="center">5,60</td>
4049 4155
   <td align="center">7</td>
4050 4156
  </tr>
4051 4157
  <tr>
4052
-  <td align="center">D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.</td>
4158
+  <td align="center">D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B et C qui précèdent.</td>
4053 4159
   <td align="center">Tonne</td>
4054 4160
   <td align="center">2</td>
4055 4161
   <td align="center">2</td>
4056
-  <td align="center">3, 2</td>
4057
-  <td align="center">3, 2</td>
4162
+  <td align="center">2,60</td>
4163
+  <td align="center">3,20</td>
4058 4164
   <td align="center">4</td>
4059 4165
  </tr>
4060 4166
  <tr>
4061
-  <td align="center">Autres.</td>
4167
+  <td align="center">E. ― Autre.</td>
4062 4168
   <td align="center">Tonne</td>
4063 4169
   <td align="center">7</td>
4064 4170
   <td align="center">7</td>
4065
-  <td align="center">11, 2</td>
4066
-  <td align="center">11, 2</td>
4171
+  <td align="center">11,20</td>
4172
+  <td align="center">11,20</td>
4067 4173
   <td align="center">14</td>
4068 4174
  </tr>
4069 4175
 </tbody></table>
4070 4176
 
4071 4177
 Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4072 4178
 
4073
-Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
4074
-
4075
-Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4179
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4076 4180
 
4077 4181
 Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4078 4182
 
4079 4183
 Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4080 4184
 
4081
-Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due
4185
+Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4186
+
4187
+Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
4082 4188
 
4083 4189
 B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
4084 4190
 
... ...
@@ -4124,7 +4230,7 @@ QUOTITÉ </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
4124 4230
  <tr>
4125 4231
   <td><center>-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</center></td>
4126 4232
   <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
4127
-  <td colspan="2" width="79"><center>51, 89 (53,39 en 2009)</center></td>
4233
+  <td colspan="2" width="79"><center>51, 89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)</center></td>
4128 4234
  </tr>
4129 4235
  <tr>
4130 4236
   <td><center>hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</center></td>
... ...
@@ -4163,29 +4269,29 @@ QUOTITÉ </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
4163 4269
  </tr>
4164 4270
  <tr>
4165 4271
   <td><center>Installations classées : </center><center>Délivrance d'autorisation :</center><center>-artisan n'employant pas plus de deux salariés</center></td>
4166
-  <td colspan="2"></td>
4272
+  <td colspan="2"><center></center></td>
4167 4273
   <td colspan="2" width="79"><center>501, 61 (516,16 en 2009)</center></td>
4168 4274
  </tr>
4169 4275
  <tr>
4170 4276
   <td><center>-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</center></td>
4171
-  <td colspan="2"></td>
4277
+  <td colspan="2"><center></center></td>
4172 4278
   <td colspan="2" width="79"><center>1 210, 78 (1 245,89 en 2009)</center></td>
4173 4279
  </tr>
4174 4280
  <tr>
4175 4281
   <td><center>-autres entreprises</center></td>
4176
-  <td colspan="2"></td>
4282
+  <td colspan="2"><center></center></td>
4177 4283
   <td colspan="2" width="79"><center>2 525, 35 (2 598,59 en 2009)</center></td>
4178 4284
  </tr>
4179 4285
  <tr>
4180 4286
   <td><center>Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : </center><center>-installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</center></td>
4181
-  <td colspan="2"></td>
4287
+  <td colspan="2"><center></center></td>
4182 4288
   <td colspan="2" width="79"><center>339, 37 (349,21 en 2009)</center></td>
4183 4289
  </tr>
4184 4290
  <tr>
4185 4291
   <td><center>
4186 4292
 
4187 4293
 - autres installations</center></td>
4188
-  <td colspan="2"></td>
4294
+  <td colspan="2"><center></center></td>
4189 4295
   <td colspan="2" width="79"><center>
4190 4296
 
4191 4297
 380, 44 (391,47 en 2009)</center></td>
... ...
@@ -4202,14 +4308,18 @@ QUOTITÉ </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
4202 4308
   <td>0,06</td>
4203 4309
  </tr>
4204 4310
  <tr>
4205
-  <td colspan="2"></td>
4206
-  <td></td>
4207
-  <td>2011</td>
4311
+  <td colspan="2"/><td/><td width="39">2011</td>
4208 4312
   <td>0,12</td>
4209 4313
  </tr>
4314
+ <tr>
4315
+  <td colspan="2">Sacs de caisse à usage unique en matière plastique</td>
4316
+  <td>Kilogramme</td>
4317
+  <td>10</td>
4318
+<td/>
4319
+ </tr>
4210 4320
 </tbody></table>
4211 4321
 
4212
-1 bis.A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4322
+1 bis. A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4213 4323
 
4214 4324
 Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
4215 4325
 
... ...
@@ -4217,7 +4327,9 @@ a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières tota
4217 4327
 
4218 4328
 b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
4219 4329
 
4220
-c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
4330
+c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1 ;
4331
+
4332
+d) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
4221 4333
 
4222 4334
 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
4223 4335
 
... ...
@@ -4225,6 +4337,8 @@ c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
4225 4337
 
4226 4338
 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
4227 4339
 
4340
+4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
4341
+
4228 4342
 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
4229 4343
 
4230 4344
 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
... ...
@@ -4239,13 +4353,13 @@ c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
4239 4353
 
4240 4354
 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
4241 4355
 
4242
-3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4356
+3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
4243 4357
 
4244
-4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
4358
+4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
4245 4359
 
4246 4360
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
4247 4361
 
4248
-6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
4362
+6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
4249 4363
 
4250 4364
 Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
4251 4365
 
... ...
@@ -4253,7 +4367,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée 
4253 4367
 
4254 4368
 ### Article 266 undecies
4255 4369
 
4256
-A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4370
+A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4257 4371
 
4258 4372
 Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4259 4373
 
... ...
@@ -4331,7 +4445,7 @@ III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2
4331 4445
 
4332 4446
 Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent.
4333 4447
 
4334
-Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
4448
+Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale.
4335 4449
 
4336 4450
 Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4337 4451
 
... ...
@@ -4353,9 +4467,9 @@ Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sou
4353 4467
 
4354 4468
 ### Article 267
4355 4469
 
4356
-1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
4470
+1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
4357 4471
 
4358
-Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis.
4472
+Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies,158 duovicies et 267 bis.
4359 4473
 
4360 4474
 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
4361 4475
 
... ...
@@ -4383,7 +4497,7 @@ Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une
4383 4497
 
4384 4498
 Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.
4385 4499
 
4386
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
4500
+Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence.
4387 4501
 
4388 4502
 Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.
4389 4503
 
... ...
@@ -4393,7 +4507,7 @@ Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établi
4393 4507
 
4394 4508
 4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.
4395 4509
 
4396
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3.
4510
+Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.
4397 4511
 
4398 4512
 ### Article 268 ter
4399 4513
 
... ...
@@ -4692,7 +4806,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
4692 4806
 
4693 4807
 ### Article 285 quinquies
4694 4808
 
4695
-1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
4809
+1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
4696 4810
 
4697 4811
 Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
4698 4812
 
... ...
@@ -4700,7 +4814,7 @@ La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale d
4700 4814
 
4701 4815
 2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
4702 4816
 
4703
-Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4817
+Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4704 4818
 
4705 4819
 3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
4706 4820
 
... ...
@@ -4718,7 +4832,7 @@ Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes p
4718 4832
 
4719 4833
 I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
4720 4834
 
4721
-2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.
4835
+2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.
4722 4836
 
4723 4837
 La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.
4724 4838
 
... ...
@@ -4730,7 +4844,7 @@ Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchand
4730 4844
 
4731 4845
 II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
4732 4846
 
4733
-Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
4847
+Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
4734 4848
 
4735 4849
 III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
4736 4850
 
... ...
@@ -4744,7 +4858,7 @@ Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
4744 4858
 
4745 4859
 En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
4746 4860
 
4747
-3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par essieu et par kilomètre.
4861
+3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
4748 4862
 
4749 4863
 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.
4750 4864
 
... ...
@@ -4752,11 +4866,13 @@ En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EUR
4752 4866
 
4753 4867
 V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.
4754 4868
 
4755
-2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.
4869
+2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.
4870
+
4871
+Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4756 4872
 
4757
-Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
4873
+3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
4758 4874
 
4759
-3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
4875
+A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
4760 4876
 
4761 4877
 4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
4762 4878
 
... ...
@@ -4776,16 +4892,12 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
4776 4892
 
4777 4893
 VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
4778 4894
 
4779
-Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.
4780
-
4781
-2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
4895
+2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
4782 4896
 
4783 4897
 Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
4784 4898
 
4785 4899
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
4786 4900
 
4787
-Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.
4788
-
4789 4901
 3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
4790 4902
 
4791 4903
 VII. ― 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
... ...
@@ -4796,23 +4908,23 @@ La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe
4796 4908
 
4797 4909
 Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
4798 4910
 
4799
-2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
4911
+2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
4800 4912
 
4801 4913
 Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
4802 4914
 
4803
-Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.
4915
+Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.
4804 4916
 
4805
-Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.
4917
+Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.
4806 4918
 
4807 4919
 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 EUR.
4808 4920
 
4809 4921
 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre et percevoir l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4810 4922
 
4811
-5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.
4923
+5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4812 4924
 
4813 4925
 VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4814 4926
 
4815
-IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
4927
+IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée.
4816 4928
 
4817 4929
 Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue.
4818 4930
 
... ...
@@ -5068,7 +5180,9 @@ A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des ren
5068 5180
 
5069 5181
 2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
5070 5182
 
5071
-3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
5183
+3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
5184
+
5185
+Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, l'article 350 du présent code est applicable.
5072 5186
 
5073 5187
 Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.
5074 5188
 
... ...
@@ -6073,7 +6187,7 @@ b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
6073 6187
 
6074 6188
 1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ces personnes sont classées pour chaque chapitre selon leur qualification.
6075 6189
 
6076
-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.
6190
+Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixera les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés qui seront désignés par arrêté interministériel seront appelés à formuler des propositions.
6077 6191
 
6078 6192
 2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
6079 6193