Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 03abf3f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2010.

3338
### Article 265 A bis
3339

                        
3340
Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0, 73 euros par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1, 35 euros par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
3341

                        
3342
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
3343

                        
3344
Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
   

                    
3550 3558
### Article 265 septies
3551 3559

                                                                                    
3552 3560
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
3553 3561

                                                                                    
3554 3562
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
3555 3563

                                                                                    
3556 3564
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
3557 3565

                                                                                    
3558 3566
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3559 3567

                                                                                    
3560 3568
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
3561 3569

                                                                                    
3562 3570
- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application 
de l'article 265
des articles 265 et 265 A bis
 ;
3563 3571
- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265
 et à l'article 265 A bis
 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté.
3564 3572

                                                                                    
3565 3573
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
3566 3574

                                                                                    
3567 3575
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
3568 3576

                                                                                    
3569 3577
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
3571 3579
### Article 265 octies
3572 3580

                                                                                    
3573 3581
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3574 3582

                                                                                    
3575 3583
Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
3576 3584

                                                                                    
3577 3585
- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application 
de l'article 265
des articles 265 et 265 A bis
 ;
3578 3586
- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265
 et à l'article 265 A bis
 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté.
3579 3587

                                                                                    
3580 3588
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
3581 3589

                                                                                    
3582 3590
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
3583 3591

                                                                                    
3584 3592
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
6209 6217
### Article 467
6210 6218

                                                                                    
6211 6219
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique
,
 prévue à l'article 
13
5
 du règlement (
CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991
CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
 relatif aux statistiques
 communautaires
 des échanges de biens entre Etats membres
 et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil
.
6212 6220

                                                                                    
6213 6221
2.
L'Etat
 L'état
 récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
6214 6222

                                                                                    
6215 6223
2 bis.
 
L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret.
6216 6224

                                                                                    
6217 6225
3. La déclaration 
visée au 2 ci-dessus
mentionnée au 2
 peut être transmise par voie 
informatique. 
électronique.
6226

                                                                                    
6227
Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 euros, ou atteint ce seuil en cours d'année.
6228

                                                                                    
6217 6229
Les déclarants
, utilisateurs de cette méthode
 qui utilisent le mode
 de transmission
, doivent respecter
 électronique respectent
 les prescriptions d'un cahier des charges,
 établi et
 publié par arrêté du ministre chargé du budget
, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites
.
6218 6230

                                                                                    
6219 6231
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
6220 6232

                                                                                    
6221 6233
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
6222 6234

                                                                                    
6223 6235
Elle est portée à 
1500
1 500
 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
6224 6236

                                                                                    
6225 6237
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 
1500
1 500
 euros.
6226 6238

                                                                                    
6227 6239
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
6228 6240

                                                                                    
6229 6241
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
6230 6242

                                                                                    
6231 6243
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
6232 6244

                                                                                    
6245
4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros.
6246

                                                                                    
6233 6247
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
6234 6248

                                                                                    
6235 6249
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.
 
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
6236 6250

                                                                                    
6237 6251
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
6238 6252

                                                                                    
6239 6253
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 
1500
1 500
 euros.
6240 6254

                                                                                    
6241 6255
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.