Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2010 (version f1b8b37)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2010.

985 985
#### Article 92
986 986

                                                                                    
987 987
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
988 988

                                                                                    
989 989
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
990 990

                                                                                    
991 991
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à 
leurs
ses
 mandants 
la date de versement au comptable des douanes
les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement
 des droits et taxes 
acquittés
exigibles
 à l'importation
 dans le cadre de l'article 114 du
.
992

                                                                                    
991 993
Le
 présent 
code. La mesure prend effet dans un délai de six mois
3 est applicable
 à compter 
de l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
du 1er juin 2010.