Code des douanes


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version dd2bc61)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2009.

929 929
#### Article 86
930 930

                                                                                    
931 931
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane 
ou l'autorisation de dédouaner 
dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.
   

                    
941 941
#### Article 89
942 942

                                                                                    
943 943
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel
. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter
, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales
.
944 944

                                                                                    
945 945
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
   

                    
947 947
#### Article 92
948 948

                                                                                    
949 949
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
950 950

                                                                                    
951 951
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
952

                                                                                    
953
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114 du présent code. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
   

                    
1312
#### Article 140
1313

                        
1314
1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.
1315

                        
1316
2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :
1317

                        
1318
- l'entrepôt public ;
1319
- l'entrepôt privé ;
1320
- l'entrepôt spécial.
1321

                        
1322
3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
1323

                        
1324
- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;
1325
- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.
   

                    
1331
##### Article 141
1332

                        
1333
1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :
1334

                        
1335
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
1336

                        
1337
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
1338

                        
1339
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
1340

                        
1341
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.
1342

                        
1343
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
1347
##### Article 142
1348

                        
1349
Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1350

                        
1351
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
1352

                        
1353
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;
1354

                        
1355
3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.
   

                    
1359
##### Article 143
1360

                        
1361
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
1362

                        
1363
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
   

                    
1365
##### Article 143 bis
1366

                        
1367
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
1368

                        
1369
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
1370

                        
1371
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
1372

                        
1373
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
   

                    
1379
##### Article 144
1380

                        
1381
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
1382

                        
1383
- à la commune,
1384
- au port autonome,
1385
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
1386

                        
1387
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
1388

                        
1389
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1393
##### Article 145
1394

                        
1395
L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.
   

                    
1397
##### Article 146
1398

                        
1399
1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.
1400

                        
1401
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
1402

                        
1403
2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.
1404

                        
1405
3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.
1406

                        
1407
4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
1408

                        
1409
5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.
1410

                        
1411
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.
   

                    
1417
##### Article 147
1418

                        
1419
1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects :
1420

                        
1421
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
1422
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
1423

                        
1424
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
1425

                        
1426
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1430
##### Article 148
1431

                        
1432
1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.
1433

                        
1434
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
1435

                        
1436
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.
   

                    
1442
##### Article 149
1443

                        
1444
1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
1445

                        
1446
2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1450
##### Article 150
1451

                        
1452
1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
1453

                        
1454
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
1455

                        
1456
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
   

                    
1460
#### Article 151
1461

                        
1462
1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.
1463

                        
1464
2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.
   

                    
1466
#### Article 152
1467

                        
1468
Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.
   

                    
1470
#### Article 153
1471

                        
1472
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
1473

                        
1474
2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.
   

                    
1476
#### Article 154
1477

                        
1478
En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.
   

                    
1480
#### Article 155
1481

                        
1482
1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
1483

                        
1484
2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.
1485

                        
1486
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.
1487

                        
1488
4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.
1489

                        
1490
Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.
   

                    
1492
#### Article 156
1493

                        
1494
1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
1495

                        
1496
2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.
1497

                        
1498
3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.
1499

                        
1500
Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.
1501

                        
1502
4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.
1503

                        
1504
5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.
   

                    
1506 1314
#### Article 157
1507 1315

                                                                                    
1508 1316
1. 
A
Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à
 l'expiration du délai de séjour 
ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les
des
 marchandises 
se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.
1509

                                                                                    
1510 1316
2. A défaut
en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration
, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation
.
1317

                                                                                    
1510 1318
2. La sommation mentionnée au 1 est faite
, à peine
 pour l'entrepositaire
 d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis 
l'époque indiquée au 1 du présent article
la date d'expiration du délai mentionné au 1
 jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
1511 1319

                                                                                    
1512 1320
3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
   

                    
1514
#### Article 158
1515

                        
1516
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
2035 1839
### Article 215
2036 1840

                                                                                    
2037 1841
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne
.
2038

                                                                                    
2039 1841
Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1
.
2040 1842

                                                                                    
2041 1843
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
2042 1844

                                                                                    
2043 1845
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
2044 1846

                                                                                    
2045 1847
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
2046 1848

                                                                                    
2047 1849
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
   

                    
4943 4745
###### Article 352
4944 4746

                                                                                    
4945 4747
1. 
Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
4946 4748

                                                                                    
4947 4749
La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
4948 4750

                                                                                    
4949 4751
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les 
deux
trois
 mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
4950 4752

                                                                                    
4951 4753
2.
 
L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913
/
 / 
92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
. Il
 ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. Le délai de trois mois
 est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
   

                    
5560 5362
###### Article 413 bis
5561 5363

                                                                                    
5562 5364
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
5563 5365

                                                                                    
5564 5366
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
5565 5367

                                                                                    
5566 5368
a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
5567 5369

                                                                                    
5568 5370
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
5569

                                                                                    
5570
3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
   

                    
5812 5612
## Article 441
5813 5613

                                                                                    
5814 5614
1. Dans le cas prévu 
à
au 1 de
 l'article 104
-1 ci-dessus, il
, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il
 est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. 
Un décret fixe les conditions dans lesquelles le
Ce
 prélèvement est 
opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents
effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière
.
5815 5615

                                                                                    
5816 5616
2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
5817 5617

                                                                                    
5818 5618
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.
5819 5619

                                                                                    
5820 5620
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
5821 5621

                                                                                    
5822 5622
4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.
   

                    
5830 5630
## Article 443
5831 5631

                                                                                    
5832 5632
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
5833 5633

                                                                                    
5834 5634
- un magistrat
a) Deux magistrats
 du siège de l'ordre judiciaire, 
l'un président, l'autre vice-
président ;
5835
- deux
5835 5636
b) Deux
 assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
5836 5637

                                                                                    
5837 5638
2. Le 
magistrat, 
vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
5639

                                                                                    
5837 5640
3. Le président et le vice-
président de la commission de conciliation et d'expertise douanière
,
 ainsi que 
son suppléant
leurs suppléants
 sont nommés par décret
 pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
5897 5700
## Article 450
5898 5701

                                                                                    
5899 5702
1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus :
5900 5703

                                                                                    
5901 5704
a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus
. Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction
 ;
5902 5705

                                                                                    
5903 5706
b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
5904 5707

                                                                                    
5905 5708
c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
5906 5709

                                                                                    
5907 5710
d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.
5908 5711

                                                                                    
5909 5712
2. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.
   

                    
5714
## Article 450-1
5715

                        
5716
Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5969 5776
### Article 459
5970 5777

                                                                                    
5971 5778
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
5972 5779

                                                                                    
5973 5780
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
5974 5781

                                                                                    
5975 5782
1 ter. Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont
définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre
 l'amende
, selon
 suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, 
ainsi que 
les peines 
mentionnées
prévues
 par l'article 131-39 du même code.
5976 5783

                                                                                    
5977 5784
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
5978 5785

                                                                                    
5979 5786
3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
5980 5787

                                                                                    
5981 5788
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
5982 5789

                                                                                    
5983 5790
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.