Code des douanes


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Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 12b7824)
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... ...
@@ -2247,6 +2247,33 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2247 2247
 
2248 2248
 5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2249 2249
 
2250
+##### Article 224
2251
+
2252
+1.A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté pour les années 2007 à 2011 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2253
+
2254
+L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2255
+
2256
+Il est recouvré par année civile.
2257
+
2258
+En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2259
+
2260
+2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
2261
+
2262
+3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2263
+
2264
+- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
2265
+- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2266
+- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2267
+- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
2268
+
2269
+4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2270
+
2271
+- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
2272
+- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
2273
+- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2274
+
2275
+5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2276
+
2250 2277
 ##### Article 225
2251 2278
 
2252 2279
 Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
... ...
@@ -2655,10 +2682,18 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2655 2682
   <td align="center">63,96.</td>
2656 2683
  </tr>
2657 2684
  <tr>
2658
-  <td align="center">----carburéacteurs, type essence :</td>
2659
-  <td align="center"></td>
2660
-  <td align="center"></td>
2661
-  <td align="center"></td>
2685
+  <td>Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v / v d'éthanol, 22 % v / v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10.</td>
2686
+  <td><center>11 ter</center></td>
2687
+  <td><center>Hectolitre</center></td>
2688
+  <td><center>60,69</center></td>
2689
+ </tr>
2690
+ <tr>
2691
+  <td><center>----carburéacteurs, type essence :
2692
+
2693
+</center></td>
2694
+  <td></td>
2695
+  <td></td>
2696
+  <td></td>
2662 2697
  </tr>
2663 2698
  <tr>
2664 2699
   <td align="center">-----sous condition d'emploi ;</td>
... ...
@@ -3090,7 +3125,7 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
3090 3125
   <td align="center">-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3091 3126
   <td align="center">55</td>
3092 3127
   <td align="center">Hectolitre.</td>
3093
-  <td align="center">28,33.</td>
3128
+  <td align="center">23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011.</td>
3094 3129
  </tr>
3095 3130
 </tbody></table>
3096 3131
 
... ...
@@ -3273,17 +3308,96 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
3273 3308
 
3274 3309
 ### Article 265 bis A
3275 3310
 
3276
-1. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits. A compter du 1er janvier 2008, cette réduction est fixée à :
3311
+1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
3277 3312
 
3278
-a) 22 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
3313
+<table border="1"><tbody>
3314
+ <tr>
3315
+  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
3316
+  <th colspan="3">RÉDUCTION (en euros par hectolitre)</th>
3317
+ </tr>
3318
+ <tr>
3319
+  <th colspan="3">Année</th>
3320
+ </tr>
3321
+ <tr>
3322
+  <th>2009</th>
3323
+  <th>2010</th>
3324
+  <th>2011</th>
3325
+ </tr>
3326
+ <tr>
3327
+  <td align="center">1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3328
+  <td align="center"><center>
3279 3329
 
3280
-b) 27 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;
3330
+15, 00</center></td>
3331
+  <td align="center"><center>
3332
+
3333
+11, 00</center></td>
3334
+  <td align="center"><center>
3335
+
3336
+8, 00</center></td>
3337
+ </tr>
3338
+ <tr>
3339
+  <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3340
+  <td align="center"><center>
3281 3341
 
3282
-c) 27 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ;
3342
+15, 00</center></td>
3343
+  <td align="center"><center>
3283 3344
 
3284
-d) 22 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 27 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique.
3345
+11, 00</center></td>
3346
+  <td align="center"><center>
3347
+
3348
+8, 00</center></td>
3349
+ </tr>
3350
+ <tr>
3351
+  <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole</td>
3352
+  <td align="center"><center>
3353
+
3354
+21, 00</center></td>
3355
+  <td align="center"><center>
3356
+
3357
+18, 00</center></td>
3358
+  <td align="center"><center>
3359
+
3360
+14, 00</center></td>
3361
+ </tr>
3362
+ <tr>
3363
+  <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3364
+  <td align="center"><center>
3285 3365
 
3286
-1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1.
3366
+21, 00</center></td>
3367
+  <td align="center"><center>
3368
+
3369
+18, 00</center></td>
3370
+  <td align="center"><center>
3371
+
3372
+14, 00</center></td>
3373
+ </tr>
3374
+ <tr>
3375
+  <td align="center">5. Biogazole de synthèse</td>
3376
+  <td align="center"><center>
3377
+
3378
+15, 00</center></td>
3379
+  <td align="center"><center>
3380
+
3381
+11, 00</center></td>
3382
+  <td align="center"><center>
3383
+
3384
+8, 00</center></td>
3385
+ </tr>
3386
+ <tr>
3387
+  <td align="center">6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3388
+  <td align="center"><center>
3389
+
3390
+21, 00</center></td>
3391
+  <td align="center"><center>
3392
+
3393
+18, 00</center></td>
3394
+  <td align="center"><center>
3395
+
3396
+14, 00</center></td>
3397
+ </tr>
3398
+</tbody></table>
3399
+
3400
+1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.
3287 3401
 
3288 3402
 2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3289 3403
 
... ...
@@ -3311,7 +3425,7 @@ On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à par
3311 3425
 
3312 3426
 Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
3313 3427
 
3314
-3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A.
3428
+3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
3315 3429
 
3316 3430
 Un décret détermine les conditions d'application du 2.
3317 3431
 
... ...
@@ -3846,19 +3960,19 @@ III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la pre
3846 3960
 
3847 3961
 ### Article 266 quindecies
3848 3962
 
3849
-I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
3963
+I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
3850 3964
 
3851 3965
 II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
3852 3966
 
3853
-III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
3967
+III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en 2010.
3854 3968
 
3855
-Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
3969
+Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
3856 3970
 
3857 3971
 Le taux du prélèvement est diminué :
3858 3972
 
3859
-1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
3973
+1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
3860 3974
 
3861
-2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux a et d du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
3975
+2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
3862 3976
 
3863 3977
 IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
3864 3978
 
... ...
@@ -3896,9 +4010,9 @@ Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Commun
3896 4010
 
3897 4011
 Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
3898 4012
 
3899
-Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
4013
+Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.
3900 4014
 
3901
-Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
4015
+Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
3902 4016
 
3903 4017
 Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.
3904 4018
 
... ...
@@ -5117,7 +5231,7 @@ i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
5117 5231
 
5118 5232
 ###### Article 412
5119 5233
 
5120
-Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1500 euros :
5234
+Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros :
5121 5235
 
5122 5236
 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
5123 5237
 
... ...
@@ -5135,9 +5249,7 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d
5135 5249
 
5136 5250
 8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
5137 5251
 
5138
-9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;
5139
-
5140
-10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies.
5252
+9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
5141 5253
 
5142 5254
 ##### E. - Cinquième classe.
5143 5255