Code des douanes


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Version consolidée au 1er avril 2008 (version 0f980e7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

3420 3420
### Article 266 quinquies
3421 3421

                                                                                    
3422 3422
1. Le gaz naturel repris 
à la position 2711.21.00 du tarif douanier
aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible,
 est soumis à une taxe intérieure de consommation
.
3423

                                                                                    
3422 3424
2. Le fait générateur de la taxe intervient
 lors de 
sa
la
 livraison 
à
de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par
 l'utilisateur final
 pour ses besoins propres
.
3423 3425

                                                                                    
3424
2
3426
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3427

                                                                                    
3424 3428
3
. La taxe est 
exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
3425

                                                                                    
3426
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
3427

                                                                                    
3428
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
3429

                                                                                    
3430
a) Comme matière première ;
3432
b) Comme
3428
due :
3432 3428
b) Comme
due :
3429

                                                                                    
3430
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
3431

                                                                                    
3432
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
3433

                                                                                    
3434
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
3435

                                                                                    
3436
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
3437

                                                                                    
3438
4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
3439

                                                                                    
3434
c) Comme combustible pour
3442
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3433 3441

                                                                                    
3434 3442
c) Comme combustible pour
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3443

                                                                                    
3444
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
3445

                                                                                    
3446
b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.
3447

                                                                                    
3448
5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
3436
L'exonération prévue au c du présent 3
3450
.
3434 3450
a) Pour
 la production d'électricité
, à compter du 1er janvier 2006.
3435

                                                                                    
3438
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures
3452
présent a ;
3451

                                                                                    
3436 3452
Cette exonération
 ne s'applique pas 
aux livraisons de gaz
au gaz naturel
 destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération 
de
des
 taxes intérieures 
prévue
de consommation prévues
 à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au 
c du présent 3.
3437

                                                                                    
3438 3452
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures
présent a ;
3453

                                                                                    
3454
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
3455

                                                                                    
3456
c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
3457

                                                                                    
3458
L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
3459

                                                                                    
3460
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
3461

                                                                                    
3462
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3463

                                                                                    
3464
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.
3442
6. Le produit
3466
 19 euros par mégawattheure.
3438 3466
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures
, après arrondissement au 
millier
mégawattheure
 le plus voisin
.
3439

                                                                                    
3440 3466
5. Le
 et le
 tarif de la taxe est fixé à 1,
19 euro par millier de kilowattheures.
3441

                                                                                    
3442 3466
6. Le produit
 19 euros par mégawattheure.
3467

                                                                                    
3442 3468
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement
 de la taxe 
est
intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3469

                                                                                    
3470
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
3471

                                                                                    
3472
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
3473

                                                                                    
3474
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
3475

                                                                                    
3476
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.
3477

                                                                                    
3478
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3479

                                                                                    
3480
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
3481

                                                                                    
3442 3482
11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été
 affecté à 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
3483

                                                                                    
3484
12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.
3485

                                                                                    
3486
Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.