Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2007 (version 53db68d)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

5304 5304
## Article 464
5305 5305

                                                                                    
5306 5306
Les personnes physiques qui transfèrent vers 
l'étranger
un Etat membre de l'Union européenne
 ou en provenance 
de l'étranger
d'un Etat membre de l'Union européenne
 des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un 
organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
établissement
 de crédit, ou d'un organisme 
cité
ou service mentionné
 à l'article 
8 de ladite loi,
L. 518-1 du code monétaire et financier
 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
 
5307

                                                                                    
5306 5308
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 
7600
10 000
 euros.
   

                    
5308 5310
## Article 465
5309 5311

                                                                                    
5310 5312
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464
 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
5311 5313

                                                                                    
5312 5314
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
5313 5315

                                                                                    
5314 5316
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
5315 5317

                                                                                    
5316 5318
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
5317 5319

                                                                                    
5318 5320
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
5319 5321

                                                                                    
5320 5322
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 
1758
1759
 du code général des impôts n'est pas appliquée.