Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version c2590cb)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

... ...
@@ -654,7 +654,7 @@ Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit d
654 654
 
655 655
 #### Article 65 A
656 656
 
657
-L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.
657
+L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
658 658
 
659 659
 Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
660 660
 
... ...
@@ -2181,7 +2181,7 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
2181 2181
 
2182 2182
 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2183 2183
 
2184
-2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
2184
+2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
2185 2185
 
2186 2186
 #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
2187 2187
 
... ...
@@ -2265,15 +2265,17 @@ A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier charg
2265 2265
 
2266 2266
 Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
2267 2267
 
2268
+Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.
2269
+
2268 2270
 #### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
2269 2271
 
2270 2272
 ##### Article 223
2271 2273
 
2272
-Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
2274
+Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
2273 2275
 
2274 2276
 L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
2275 2277
 
2276
-Tonnage brut du navire et quotité du droit :
2278
+Tonnage brut du navire ou longueur de coque, quotité du droit :
2277 2279
 
2278 2280
 I. - Navires de commerce.
2279 2281
 
... ...
@@ -2287,46 +2289,39 @@ III. - Navires de plaisance ou de sport.
2287 2289
 
2288 2290
 a) Droit sur la coque.
2289 2291
 
2290
-Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
2291
-
2292
-De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2292
+De moins de 7 mètres, exonération.
2293 2293
 
2294
-De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2294
+De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros.
2295 2295
 
2296
-De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
2296
+De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros.
2297 2297
 
2298
-- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2299
-- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2298
+De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros.
2300 2299
 
2301
-De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
2300
+De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros.
2302 2301
 
2303
-- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2304
-- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2302
+De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros.
2305 2303
 
2306
-De plus de 20 tonneaux :
2304
+De 15 mètres et plus, 1108 euros.
2307 2305
 
2308
-- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2309
-- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2306
+b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) :
2310 2307
 
2311
-b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
2308
+Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération.
2312 2309
 
2313
-Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
2310
+De 6 à 8 CV, 10 euros par CV au-dessus du cinquième.
2314 2311
 
2315
-de 6 à 8 CV : 8,23 euros par CV au-dessus du cinquième.
2312
+De 9 à 10 CV, 12 euros par CV au-dessus du cinquième.
2316 2313
 
2317
-de 9 à 10 CV : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième.
2314
+De 11 à 20 CV, 25 euros par CV au-dessus du cinquième.
2318 2315
 
2319
-de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième.
2316
+De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième.
2320 2317
 
2321
-de 21 à 25 CV : 23,02 euros par CV au-dessus du cinquième.
2318
+De 26 à 50 CV, 31 euros par CV au-dessus du cinquième.
2322 2319
 
2323
-de 26 à 50 CV : 26,22 euros par CV au-dessus du cinquième.
2320
+De 51 à 99 CV, 35 euros par CV au-dessus du cinquième.
2324 2321
 
2325
-de 51 à 99 CV : 28,97 euros par CV au-dessus du cinquième.
2322
+c) Taxe spéciale :
2326 2323
 
2327
-c) Taxe spéciale.
2328
-
2329
-Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.
2324
+Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.
2330 2325
 
2331 2326
 Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
2332 2327
 
... ...
@@ -2446,7 +2441,7 @@ Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré
2446 2441
 
2447 2442
 Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.
2448 2443
 
2449
-Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute.
2444
+Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2450 2445
 
2451 2446
 Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
2452 2447
 
... ...
@@ -3358,7 +3353,7 @@ Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances po
3358 3353
 
3359 3354
 Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
3360 3355
 
3361
-I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
3356
+I.-Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
3362 3357
 
3363 3358
 Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
3364 3359
 
... ...
@@ -3370,13 +3365,13 @@ L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effe
3370 3365
 
3371 3366
 A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.
3372 3367
 
3373
-II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
3368
+II.-La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
3374 3369
 
3375 3370
 En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
3376 3371
 
3377 3372
 Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
3378 3373
 
3379
-En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
3374
+En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus au 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
3380 3375
 
3381 3376
 En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
3382 3377
 
... ...
@@ -4365,6 +4360,30 @@ Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens
4365 4360
 
4366 4361
 3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
4367 4362
 
4363
+##### Article 379 bis
4364
+
4365
+1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.
4366
+
4367
+2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
4368
+
4369
+3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
4370
+
4371
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
4372
+
4373
+5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
4374
+
4375
+Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
4376
+
4377
+6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
4378
+
4379
+7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
4380
+
4381
+8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
4382
+
4383
+9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
4384
+
4385
+10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
4386
+
4368 4387
 ##### Article 380
4369 4388
 
4370 4389
 Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits visés au tableau B de l'article 265, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement.
... ...
@@ -5209,7 +5228,7 @@ La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trés
5209 5228
 
5210 5229
 III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
5211 5230
 
5212
-Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.
5231
+Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.
5213 5232
 
5214 5233
 # Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
5215 5234