Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2005 (version 817c492)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

2875 2875
### Article 265 bis A
2876 2876

                                                                                    
2877 2877
1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :
2878 2878

                                                                                    
2879 2879
a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
2880 2880

                                                                                    
2881 2881
b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;
2882 2882

                                                                                    
2883 2883
c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants.
2884 2884

                                                                                    
2885 2885
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes
.
2886

                                                                                    
2885 2887
Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret
.
2886 2888

                                                                                    
2887 2889
2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.
2888 2890

                                                                                    
2889 2891
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
2890 2892

                                                                                    
2891 2893
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
2892 2894

                                                                                    
2893 2895
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
2894 2896

                                                                                    
2895 2897
5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
2896 2898

                                                                                    
2897 2899
6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.