Code des douanes


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Version consolidée au 1er octobre 2004 (version fe2b2c4)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2004.

717 717
#### Article 67 bis
718 718

                                                                                    
719
Afin
719
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
720

                                                                                    
721
Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
722

                                                                                    
723
L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
724

                                                                                    
719 725
II. - Lorsque les investigations le justifient et afin
 de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, 
de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, 
d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 
du présent code 
et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, 
les agents
le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
726

                                                                                    
719 727
L'infiltration consiste, pour un agent
 des douanes 
habilités par le ministre chargé des douanes
spécialement habilité
 dans des conditions fixées par décret
, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne
 peuvent
, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle,
 constituer une incitation à commettre des infractions.
728

                                                                                    
729
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
730

                                                                                    
719 731
III. - Les agents des douanes autorisés à
 procéder à 
la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes.
720

                                                                                    
721 731
Ils ne sont pas
une opération d'infiltration peuvent, sans être
 pénalement responsables 
lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces
de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
732

                                                                                    
721 733
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des
 substances
 ou plantes ou mettent à la
, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
734

                                                                                    
721 735
b) Utiliser ou mettre à
 disposition des personnes 
les détenant ou 
se livrant 
aux
à ces
 infractions
 douanières mentionnées à l'alinéa précédent
 des moyens de caractère juridique
,
 ainsi que des moyens de transport, de dépôt
 et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées
, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
736

                                                                                    
721 737
L'exonération de responsabilité prévue
 au premier alinéa
.
722

                                                                                    
723
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
724

                                                                                    
725 737
Ne sont pas pénalement punissables
 est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par
 les agents des douanes 
qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction
pour permettre la réalisation de cette opération.
738

                                                                                    
739
IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
740

                                                                                    
741
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
742

                                                                                    
743
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
744

                                                                                    
745
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
746

                                                                                    
747
V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
748

                                                                                    
749
La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
750

                                                                                    
751
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
752

                                                                                    
753
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
754

                                                                                    
725 755
VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation
 prévue
 au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
756

                                                                                    
757
VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
758

                                                                                    
725 759
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues
 par l'article 
415 et pour la constatation de celle-ci, les actes
706-61 du code de procédure pénale.
760

                                                                                    
761
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
762

                                                                                    
763
VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
764

                                                                                    
765
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
766

                                                                                    
725 767
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités
 mentionnés 
aux deux premiers alinéas.
au II.
768

                                                                                    
769
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
770

                                                                                    
771
IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
772

                                                                                    
773
Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.
   

                    
3922 3970
#### Article 343
3923 3971

                                                                                    
3924 3972
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
3925 3973

                                                                                    
3926 3974
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3927 3975

                                                                                    
3928 3976
3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.
3977

                                                                                    
3978
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente.
   

                    
5056 5106
## Article 465
5057 5107

                                                                                    
5058 5108
1.
I. -
 La méconnaissance des obligations 
déclaratives 
énoncées à l'article 464 
ci-dessus sera
est
 punie
 de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
 d'une amende égale
, au minimum,
 au quart
 et, au maximum, au montant
 de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
5059 5109

                                                                                    
5060
2. Le
5110
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
5111

                                                                                    
5060 5112
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 présent 
article ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
5113

                                                                                    
5114
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
5115

                                                                                    
5116
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
5117

                                                                                    
5118
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.
   

                    
5062
## Article 466
5063

                        
5064
Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.