Code des douanes


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 164b560)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2004.

... ...
@@ -929,9 +929,9 @@ Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail p
929 929
 
930 930
 #### Article 87
931 931
 
932
-1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
932
+1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
933 933
 
934
-2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
934
+2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
935 935
 
936 936
 3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
937 937
 
... ...
@@ -4863,12 +4863,9 @@ Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, i
4863 4863
 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
4864 4864
 
4865 4865
 - un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
4866
-- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
4867
-- un conseiller de tribunal administratif.
4866
+- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
4868 4867
 
4869
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
4870
-
4871
-2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
4868
+2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.
4872 4869
 
4873 4870
 ## Article 444
4874 4871