Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2800,21 +2800,23 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa |
2800 | 2800 |
|
2801 | 2801 |
### Article 265 bis A |
2802 | 2802 |
|
2803 |
-1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à : |
|
2803 |
+1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à : |
|
2804 | 2804 |
|
2805 |
-a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; |
|
2805 |
+a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; |
|
2806 | 2806 |
|
2807 |
-b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole. |
|
2807 |
+b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ; |
|
2808 | 2808 |
|
2809 |
-2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
|
2809 |
+c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants. |
|
2810 | 2810 |
|
2811 |
-3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables. |
|
2811 |
+2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
|
2812 | 2812 |
|
2813 |
-4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément. |
|
2813 |
+3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. |
|
2814 |
+ |
|
2815 |
+4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément. |
|
2814 | 2816 |
|
2815 | 2817 |
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret. |
2816 | 2818 |
|
2817 |
-5. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales. |
|
2819 |
+5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales. |
|
2818 | 2820 |
|
2819 | 2821 |
6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. |
2820 | 2822 |
|
... | ... |
@@ -2869,11 +2871,11 @@ b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou sup |
2869 | 2871 |
|
2870 | 2872 |
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. |
2871 | 2873 |
|
2872 |
-Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003. |
|
2874 |
+Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. |
|
2873 | 2875 |
|
2874 | 2876 |
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. |
2875 | 2877 |
|
2876 |
-La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. |
|
2878 |
+La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. |
|
2877 | 2879 |
|
2878 | 2880 |
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates. |
2879 | 2881 |
|
... | ... |
@@ -3206,7 +3208,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée |
3206 | 3208 |
|
3207 | 3209 |
### Article 266 undecies |
3208 | 3210 |
|
3209 |
-Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. |
|
3211 |
+A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. |
|
3210 | 3212 |
|
3211 | 3213 |
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95. |
3212 | 3214 |
|
... | ... |
@@ -3270,6 +3272,20 @@ En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l |
3270 | 3272 |
|
3271 | 3273 |
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. |
3272 | 3274 |
|
3275 |
+### Article 266 quaterdecies |
|
3276 |
+ |
|
3277 |
+I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution. |
|
3278 |
+ |
|
3279 |
+II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. |
|
3280 |
+ |
|
3281 |
+La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe. |
|
3282 |
+ |
|
3283 |
+La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95. |
|
3284 |
+ |
|
3285 |
+En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement. |
|
3286 |
+ |
|
3287 |
+III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005. |
|
3288 |
+ |
|
3273 | 3289 |
### Article 267 |
3274 | 3290 |
|
3275 | 3291 |
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. |
... | ... |
@@ -3300,6 +3316,8 @@ Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une |
3300 | 3316 |
|
3301 | 3317 |
Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale. |
3302 | 3318 |
|
3319 |
+Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. |
|
3320 |
+ |
|
3303 | 3321 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
3304 | 3322 |
|
3305 | 3323 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
... | ... |
@@ -4217,15 +4235,23 @@ L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne |
4217 | 4235 |
|
4218 | 4236 |
Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant. |
4219 | 4237 |
|
4238 |
+L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que : |
|
4239 |
+ |
|
4240 |
+1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; |
|
4241 |
+ |
|
4242 |
+2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1500 euros. |
|
4243 |
+ |
|
4244 |
+Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant. |
|
4245 |
+ |
|
4246 |
+Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. |
|
4247 |
+ |
|
4220 | 4248 |
Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. |
4221 | 4249 |
|
4222 | 4250 |
Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après : |
4223 | 4251 |
|
4224 | 4252 |
1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ; |
4225 | 4253 |
|
4226 |
-2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ; |
|
4227 |
- |
|
4228 |
-3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet Etat. |
|
4254 |
+2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet Etat. |
|
4229 | 4255 |
|
4230 | 4256 |
A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat. |
4231 | 4257 |
|