Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 2003 (version 821475a)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2003.

2876 2876
### Article 265 octies
2877 2877

                                                                                    
2878 2878
Les
Jusqu'au 31 décembre 2005, les
 exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
2879 2879

                                                                                    
2880 2880
Le 
taux et la
montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003.
2881

                                                                                    
2880 2882
La
 période 
de
couverte par le
 remboursement 
sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies
s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005
.
2881 2883

                                                                                    
2882 2884
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
2883 2885

                                                                                    
2884 2886
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.