Code des douanes


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... ...
@@ -122,7 +122,7 @@ Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et
122 122
 
123 123
 1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat :
124 124
 
125
-a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50.000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50.000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50.000 et 100.000 mètres cubes et 10 F par mètre cube au-delà de 100.000 mètres cubes ;
125
+a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes ;
126 126
 
127 127
 b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.
128 128
 
... ...
@@ -439,7 +439,7 @@ Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu
439 439
 
440 440
 1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
441 441
 
442
-2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
442
+2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
443 443
 
444 444
 ### Article 59
445 445
 
... ...
@@ -477,7 +477,7 @@ Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux
477 477
 
478 478
 Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
479 479
 
480
-Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.
480
+Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
481 481
 
482 482
 #### Article 61
483 483
 
... ...
@@ -1114,11 +1114,11 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1114 1114
 
1115 1115
 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
1116 1116
 
1117
-2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5 000 F.
1117
+2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.
1118 1118
 
1119 1119
 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
1120 1120
 
1121
-4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.
1121
+4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
1122 1122
 
1123 1123
 ## Chapitre IV : Enlèvement des marchandises
1124 1124
 
... ...
@@ -1138,7 +1138,7 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1138 1138
 
1139 1139
 2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1140 1140
 
1141
-3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
1141
+3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
1142 1142
 
1143 1143
 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
1144 1144
 
... ...
@@ -1806,7 +1806,7 @@ Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués
1806 1806
 
1807 1807
 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.
1808 1808
 
1809
-3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
1809
+3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
1810 1810
 
1811 1811
 ### Article 187
1812 1812
 
... ...
@@ -1824,7 +1824,7 @@ b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en r
1824 1824
 
1825 1825
 2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
1826 1826
 
1827
-Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
1827
+Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
1828 1828
 
1829 1829
 3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.
1830 1830
 
... ...
@@ -2202,44 +2202,44 @@ a) Droit sur la coque.
2202 2202
 
2203 2203
 Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
2204 2204
 
2205
-De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2205
+De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2206 2206
 
2207
-De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2207
+De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2208 2208
 
2209 2209
 De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
2210 2210
 
2211
-- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2212
-- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2211
+- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2212
+- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2213 2213
 
2214 2214
 De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
2215 2215
 
2216
-- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2217
-- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2216
+- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2217
+- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2218 2218
 
2219 2219
 De plus de 20 tonneaux :
2220 2220
 
2221
-- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2222
-- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2221
+- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2222
+- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2223 2223
 
2224 2224
 b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
2225 2225
 
2226 2226
 Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
2227 2227
 
2228
-de 6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième.
2228
+de 6 à 8 CV : 8,23 euros par CV au-dessus du cinquième.
2229 2229
 
2230
-de 9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième.
2230
+de 9 à 10 CV : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième.
2231 2231
 
2232
-de 11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième.
2232
+de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième.
2233 2233
 
2234
-de 21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième.
2234
+de 21 à 25 CV : 23,02 euros par CV au-dessus du cinquième.
2235 2235
 
2236
-de 26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième.
2236
+de 26 à 50 CV : 26,22 euros par CV au-dessus du cinquième.
2237 2237
 
2238
-de 51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.
2238
+de 51 à 99 CV : 28,97 euros par CV au-dessus du cinquième.
2239 2239
 
2240 2240
 c) Taxe spéciale.
2241 2241
 
2242
-Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV.
2242
+Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.
2243 2243
 
2244 2244
 Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
2245 2245
 
... ...
@@ -2251,7 +2251,7 @@ L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu
2251 2251
 
2252 2252
 Il est recouvré par année civile.
2253 2253
 
2254
-En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
2254
+En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2255 2255
 
2256 2256
 2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
2257 2257
 
... ...
@@ -2263,7 +2263,7 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2263 2263
 - 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
2264 2264
 - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2265 2265
 
2266
-5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.
2266
+5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2267 2267
 
2268 2268
 ##### Article 225
2269 2269
 
... ...
@@ -2293,9 +2293,9 @@ Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés san
2293 2293
 
2294 2294
 ##### Article 230
2295 2295
 
2296
-Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
2296
+1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
2297 2297
 
2298
-Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
2298
+Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
2299 2299
 
2300 2300
 Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2301 2301
 
... ...
@@ -2495,7 +2495,7 @@ b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
2495 2495
 
2496 2496
 c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2497 2497
 
2498
-2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 3 F par tonneau de jauge brute totale.
2498
+2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
2499 2499
 
2500 2500
 3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
2501 2501
 
... ...
@@ -2539,143 +2539,161 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2539 2539
 
2540 2540
 1. Nomenclature et tarif.
2541 2541
 
2542
-Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en francs)
2542
+Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en euros)
2543 2543
 
2544
-. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.
2544
+Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
2545 2545
 
2546
-. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.
2546
+2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2547 2547
 
2548
-. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2548
+2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2549 2549
 
2550
-indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.
2550
+indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2551 2551
 
2552
-. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
2552
+2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
2553 2553
 
2554
-1° Huiles légères.
2554
+1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2555 2555
 
2556
-. Essences spéciales, White spirit,
2556
+a) Essences spéciales.
2557 2557
 
2558
-- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2559
-- autre : indice 5, exemption.
2558
+. White spirit :
2560 2559
 
2561
-. Essences spéciales, autres essences spéciales,
2560
+destinées à être utilisées comme combustible.
2562 2561
 
2563
-- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
2562
+autre : indice 5, exemption.
2563
+
2564
+. Autres essences spéciales :
2565
+
2566
+destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
2564 2567
 
2565 2568
 indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2566 2569
 
2567
-- autres : indice 9, exemption.
2570
+autres : indice 9, exemption.
2571
+
2572
+b) Autres huiles légères.
2573
+
2574
+. Essences pour moteur :
2575
+
2576
+essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
2568 2577
 
2569
-. Autres huiles légères, essences pour moteur :
2578
+supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 58,63.
2570 2579
 
2571
-. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
2580
+supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 63,67.
2572 2581
 
2573
-- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62.
2574
-- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
2582
+carburéacteurs, type essence :
2575 2583
 
2576
-. Carburéacteurs, type essence :
2584
+sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
2577 2585
 
2578
-- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
2579
-- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2586
+autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2580 2587
 
2581 2588
 . Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2582 2589
 
2583 2590
 2° Huiles moyennes.
2584 2591
 
2585
-. Pétrole lampant :
2592
+a) Pétrole lampant :
2586 2593
 
2587
-- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2588
-- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2594
+sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.
2589 2595
 
2590
-. Carburéacteurs, type pétrole lampant :
2596
+autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2591 2597
 
2592
-- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
2593
-- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2598
+b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
2594 2599
 
2595
-. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2600
+sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,25.
2601
+
2602
+autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2603
+
2604
+c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2596 2605
 
2597 2606
 3° Huiles lourdes.
2598 2607
 
2599
-. Gazole :
2608
+a) Gazole :
2609
+
2610
+sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,49.
2611
+
2612
+présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 38,90.
2600 2613
 
2601
-- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.
2602
-- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18.
2603
-- autre : indice 23, exemption.
2614
+autre : indice 23, hectolitre, exemption.
2604 2615
 
2605
-. Fioul :
2616
+b) Fioul :
2606 2617
 
2607 2618
 . Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes :
2608 2619
 
2609
-- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2610
-- autre : indice 27, exemption.
2620
+présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2621
+
2622
+autre : indice 27, exemption.
2611 2623
 
2612 2624
 . Fiouls lourds :
2613 2625
 
2614
-- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
2615
-- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
2626
+d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 2,32.
2627
+
2628
+d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 1,68.
2629
+
2630
+c) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2631
+
2632
+2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
2616 2633
 
2617
-. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2634
+destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
2618 2635
 
2619
-. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
2636
+sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 3,94.
2620 2637
 
2621
-. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
2638
+autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,02.
2622 2639
 
2623
-- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
2624
-- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
2640
+destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2625 2641
 
2626
-. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2642
+2711-13, Butanes liquéfiés :
2627 2643
 
2628
-. 2711-13, Butanes liquéfiés :
2644
+destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
2629 2645
 
2630
-. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
2646
+sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2631 2647
 
2632
-- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2633
-- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2648
+autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2634 2649
 
2635
-. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2650
+destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2636 2651
 
2637
-. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2652
+2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2638 2653
 
2639
-. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
2654
+2711-19, Autres gaz liquéfiés :
2640 2655
 
2641
-. destinés à être utilisés comme carburant :
2656
+destinés à être utilisés comme carburant :
2642 2657
 
2643
-- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2644
-- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2658
+sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2645 2659
 
2646
-. non dénommés : indice 35, exemption.
2660
+autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2647 2661
 
2648
-. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.
2662
+non dénommés : indice 35, exemption.
2649 2663
 
2650
-. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
2664
+Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,38.
2651 2665
 
2652
-. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36.
2666
+2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
2653 2667
 
2654
-. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2668
+destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure GNV.
2655 2669
 
2656
-. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2670
+destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2657 2671
 
2658
-. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
2672
+2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2673
+
2674
+2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
2659 2675
 
2660 2676
 indice 41, exemption.
2661 2677
 
2662
-. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
2678
+Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
2679
+
2680
+Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
2663 2681
 
2664
-. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
2682
+3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
2665 2683
 
2666
-. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2684
+Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
2667 2685
 
2668
-indice 48, exemption.
2686
+3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
2669 2687
 
2670
-. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
2688
+Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2671 2689
 
2672
-. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
2690
+sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
2673 2691
 
2674
-. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2692
+autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 24,54.
2675 2693
 
2676
-- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.
2677
-- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 198,95.
2678
-- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption.
2694
+autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
2695
+
2696
+indice 54, hectolitre, exemption.
2679 2697
 
2680 2698
 2. Règles d'application.
2681 2699
 
... ...
@@ -2709,51 +2727,51 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
2709 2727
 
2710 2728
 3. Nomenclature.
2711 2729
 
2712
-Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification
2730
+Code NC, désignation des produits, indice d'identification
2713 2731
 
2714
-. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
2732
+Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
2715 2733
 
2716
-. 2707 10, Benzols, indice 1.
2734
+2707-10, Benzols, indice 1.
2717 2735
 
2718
-. 2707 20, Toluols, indice 2.
2736
+2707-20, Toluols, indice 2.
2719 2737
 
2720
-. 2707 30, Xylois, indice 3.
2738
+2707-30, Xylois, indice 3.
2721 2739
 
2722
-. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.
2740
+2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.
2723 2741
 
2724
-. 2707 91-00, Huiles de créosote.
2742
+2707-91-00, Huiles de créosote.
2725 2743
 
2726
-. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.
2744
+2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.
2727 2745
 
2728
-. 2707 99-19, Autres huiles brutes.
2746
+2707-99-19, Autres huiles brutes.
2729 2747
 
2730
-. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
2748
+Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
2731 2749
 
2732
-. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
2750
+Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
2733 2751
 
2734
-. 2901, Hydrocarbures acycliques.
2752
+2901, Hydrocarbures acycliques.
2735 2753
 
2736
-. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.
2754
+2902-11, Cyclohexane, indice 12.
2737 2755
 
2738
-. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2756
+Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2739 2757
 
2740
-. 2902 20, Benzène, indice 14.
2758
+2902-20, Benzène, indice 14.
2741 2759
 
2742
-. 2902 30, Toluène, indice 15.
2760
+2902-30, Toluène, indice 15.
2743 2761
 
2744
-. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.
2762
+2902-41-00, O-xylène, indice 16.
2745 2763
 
2746
-. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.
2764
+2902-42-00, M-xylène, indice 17.
2747 2765
 
2748
-. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.
2766
+2902-43-00, P-xylène, indice 18.
2749 2767
 
2750
-. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
2768
+2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
2751 2769
 
2752
-. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
2770
+3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
2753 2771
 
2754
-. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
2772
+Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
2755 2773
 
2756
-. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
2774
+3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
2757 2775
 
2758 2776
 2. - (abrogé).
2759 2777
 
... ...
@@ -2807,14 +2825,14 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
2807 2825
 
2808 2826
 ### Article 265 quinquies
2809 2827
 
2810
-Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
2828
+Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
2811 2829
 
2812 2830
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
2813 2831
  <tr>
2814
-  <td><center>NUMEROS
2832
+  <td><center>NUMÉROS
2815 2833
 
2816 2834
 du tarif des douanes</center></td>
2817
-  <td><center>DESIGNATION DES PRODUITS</center></td>
2835
+  <td><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS</center></td>
2818 2836
   <td><center>INDICE
2819 2837
 
2820 2838
 d'identification</center></td>
... ...
@@ -3042,79 +3060,79 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3042 3060
 
3043 3061
 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :
3044 3062
 
3045
-Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en francs.
3063
+Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en euros.
3046 3064
 
3047 3065
 Déchets.
3048 3066
 
3049
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, 60.
3067
+Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, 9,15.
3050 3068
 
3051
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage, 90.
3069
+Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage, 13,72.
3052 3070
 
3053
-Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 60.
3071
+Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 9,15.
3054 3072
 
3055
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 120.
3073
+Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 18,29.
3056 3074
 
3057 3075
 Substances émises dans l'atmosphère.
3058 3076
 
3059
-Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 250.
3077
+Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 38,11.
3060 3078
 
3061
-Acide chlorhydrique, 250.
3079
+Acide chlorhydrique, 38,11.
3062 3080
 
3063
-Protoxyde d'azote, 375.
3081
+Protoxyde d'azote, 57,17.
3064 3082
 
3065
-Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 300.
3083
+Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 45,73.
3066 3084
 
3067
-Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 250.
3085
+Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 38,11.
3068 3086
 
3069 3087
 Décollage d'aéronefs.
3070 3088
 
3071
-Aérodromes du groupe 1, 68.
3089
+Aérodromes du groupe 1, 10,37.
3072 3090
 
3073
-Aérodromes du groupe 2, 25.
3091
+Aérodromes du groupe 2, 3,81.
3074 3092
 
3075
-Aérodromes du groupe 3, 5.
3093
+Aérodromes du groupe 3, 0,76.
3076 3094
 
3077 3095
 Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
3078 3096
 
3079
-Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 250.
3097
+Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 38,11.
3080 3098
 
3081 3099
 Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.
3082 3100
 
3083
-- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 470.
3084
-- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520.
3085
-- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570.
3101
+- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 71,65.
3102
+- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 79,27.
3103
+- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 86,90.
3086 3104
 
3087 3105
 Matériaux d'extraction.
3088 3106
 
3089
-Matériaux d'extraction, 0,60.
3107
+Matériaux d'extraction, 0,09.
3090 3108
 
3091 3109
 Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
3092 3110
 
3093 3111
 Catégorie 1, 0.
3094 3112
 
3095
-Catégorie 2, 2500.
3113
+Catégorie 2, 381,12.
3096 3114
 
3097
-Catégorie 3, 4000.
3115
+Catégorie 3, 609,80.
3098 3116
 
3099
-Catégorie 4, 5500.
3117
+Catégorie 4, 838,47.
3100 3118
 
3101
-Catégorie 5, 7000.
3119
+Catégorie 5, 1067,14.
3102 3120
 
3103
-Catégorie 6, 9000.
3121
+Catégorie 6, 1372,04.
3104 3122
 
3105
-Catégorie 7, 11000.
3123
+Catégorie 7, 1676,94.
3106 3124
 
3107 3125
 Installations classées.
3108 3126
 
3109 3127
 Délivrance d'autorisation :
3110 3128
 
3111
-- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 2900.
3112
-- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 7000.
3113
-- autres entreprises, 14600.
3129
+- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 442,10.
3130
+- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1067,14.
3131
+- autres entreprises, 2225,76.
3114 3132
 
3115
-Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 2200.
3133
+Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 335,39.
3116 3134
 
3117
-2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.
3135
+2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.
3118 3136
 
3119 3137
 3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
3120 3138
 
... ...
@@ -3315,57 +3333,57 @@ Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et
3315 3333
 
3316 3334
 I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
3317 3335
 
3318
-catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
3336
+catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en euros (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
3319 3337
 
3320 3338
 Véhicules automobiles porteurs :
3321 3339
 
3322 3340
 a) à deux essieux :
3323 3341
 
3324
-poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.
3342
+poids de 12 à 18, tarifs : 68,60 et 99,09.
3325 3343
 
3326
-poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.
3344
+poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 91,47 et 137,20.
3327 3345
 
3328 3346
 b) à trois essieux :
3329 3347
 
3330
-poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.
3348
+poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 68,60 et 99,09.
3331 3349
 
3332 3350
 c) à quatre essieux :
3333 3351
 
3334
-poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.
3352
+poids de 12 à 27, tarifs : 68,60 et 99,09.
3335 3353
 
3336
-poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.
3354
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 91,47 et 135,68.
3337 3355
 
3338 3356
 Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
3339 3357
 
3340 3358
 a) semi-remorque à un essieu :
3341 3359
 
3342
-poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.
3360
+poids de 12 à 20, tarifs : 94,52 et 131,11.
3343 3361
 
3344
-poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.
3362
+poids de 20 à 27, tarifs : 144,83 et 176,84.
3345 3363
 
3346
-poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.
3364
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 221,05 et 251,54.
3347 3365
 
3348 3366
 b) semi-remorque à deux essieux :
3349 3367
 
3350
-poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
3368
+poids de 12 à 27, tarifs : 94,52 et 131,11.
3351 3369
 
3352
-poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.
3370
+poids de 27 à 33, tarifs : 117,39 et 163,12.
3353 3371
 
3354
-poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.
3372
+poids de 33 à 39, tarifs : 144,83 et 193,61.
3355 3373
 
3356
-poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.
3374
+poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 158,55 et 234,77.
3357 3375
 
3358 3376
 c) semi-remorque à trois essieux :
3359 3377
 
3360
-poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
3378
+poids de 12 à 27, tarifs : 94,52 et 131,11.
3361 3379
 
3362
-poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.
3380
+poids de 27 à 38, tarifs : 117,39 et 163,12.
3363 3381
 
3364
-poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.
3382
+poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 131,11 et 176,84.
3365 3383
 
3366 3384
 Remorques :
3367 3385
 
3368
-poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.
3386
+poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 68,60.
3369 3387
 
3370 3388
 Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
3371 3389
 
... ...
@@ -3385,7 +3403,11 @@ Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse l
3385 3403
 
3386 3404
 3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
3387 3405
 
3388
-Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
3406
+Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
3407
+
3408
+4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
3409
+
3410
+5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
3389 3411
 
3390 3412
 ### Article 284 quinquies
3391 3413
 
... ...
@@ -3408,8 +3430,8 @@ La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur l
3408 3430
 
3409 3431
 Elle est fixée à :
3410 3432
 
3411
-- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
3412
-- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
3433
+- 38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
3434
+- 76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
3413 3435
 
3414 3436
 La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
3415 3437
 
... ...
@@ -3451,7 +3473,7 @@ Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes condi
3451 3473
 
3452 3474
 Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
3453 3475
 
3454
-Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager.
3476
+Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passager.
3455 3477
 
3456 3478
 La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
3457 3479
 
... ...
@@ -3467,15 +3489,15 @@ Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.
3467 3489
 
3468 3490
 Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
3469 3491
 
3470
-- d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
3471
-- d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du livre II nouveau du code rural ;
3472
-- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du livre II nouveau du même code ;
3473
-- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 243-1 du livre II nouveau du même code ;
3492
+- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
3493
+- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;
3494
+- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;
3495
+- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
3474 3496
 - ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
3475 3497
 
3476
-La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
3498
+La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
3477 3499
 
3478
-La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
3500
+La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
3479 3501
 
3480 3502
 La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
3481 3503
 
... ...
@@ -3497,7 +3519,7 @@ Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous l
3497 3519
 
3498 3520
 Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
3499 3521
 
3500
-4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.
3522
+4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
3501 3523
 
3502 3524
 5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
3503 3525
 
... ...
@@ -3909,76 +3931,10 @@ il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un pré
3909 3931
 
3910 3932
 2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.
3911 3933
 
3912
-## Chapitre V : Responsabilité et solidarité
3913
-
3914
-### Section 2 : Responsabilité civile
3915
-
3916
-#### Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
3917
-
3918
-##### Article 403
3919
-
3920
-S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 5 F à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 64 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.
3921
-
3922 3934
 ## Chapitre VI : Dispositions répressives
3923 3935
 
3924 3936
 ### Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
3925 3937
 
3926
-#### Paragraphe 2 : Contraventions douanières
3927
-
3928
-##### A. - Première classe.
3929
-
3930
-###### Article 410
3931
-
3932
-1. Est passible d'une amende de 2 000 F à 20 000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
3933
-
3934
-2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
3935
-
3936
-a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
3937
-
3938
-b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
3939
-
3940
-c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
3941
-
3942
-d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
3943
-
3944
-##### C. - Troisième classe.
3945
-
3946
-###### Article 412
3947
-
3948
-Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F :
3949
-
3950
-1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
3951
-
3952
-2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
3953
-
3954
-3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
3955
-
3956
-4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
3957
-
3958
-5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
3959
-
3960
-6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
3961
-
3962
-7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
3963
-
3964
-8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
3965
-
3966
-9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
3967
-
3968
-##### E. - Cinquième classe.
3969
-
3970
-###### Article 413 bis
3971
-
3972
-1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 600 F à 3 000 F, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
3973
-
3974
-2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
3975
-
3976
-a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
3977
-
3978
-b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
3979
-
3980
-3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
3981
-
3982 3938
 #### Paragraphe 3 : Délits douaniers
3983 3939
 
3984 3940
 ##### A. - Première classe.
... ...
@@ -3987,35 +3943,7 @@ b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux eff
3987 3943
 
3988 3944
 Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
3989 3945
 
3990
-Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5 000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
3991
-
3992
-### Section 2 : Peines complémentaires
3993
-
3994
-#### Paragraphe 2 : Astreinte.
3995
-
3996
-##### Article 431
3997
-
3998
-Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 65 et 92 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 F au minimum par chaque jour de retard.
3999
-
4000
-Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
4001
-
4002
-#### Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
4003
-
4004
-##### Article 432 bis
4005
-
4006
-1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal.
4007
-
4008
-2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
4009
-
4010
-### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
4011
-
4012
-#### Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
4013
-
4014
-##### Article 437
4015
-
4016
-Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
4017
-
4018
-Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
3946
+Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
4019 3947
 
4020 3948
 # Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
4021 3949
 
... ...
@@ -4227,7 +4155,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne
4227 4155
 
4228 4156
 ## Article 464
4229 4157
 
4230
-Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
4158
+Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7600 euros.
4231 4159
 
4232 4160
 ## Article 465
4233 4161
 
... ...
@@ -4253,11 +4181,11 @@ Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du prés
4253 4181
 
4254 4182
 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
4255 4183
 
4256
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
4184
+4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
4257 4185
 
4258
-Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
4186
+Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
4259 4187
 
4260
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
4188
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 euros.
4261 4189
 
4262 4190
 L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
4263 4191
 
... ...
@@ -4271,7 +4199,7 @@ L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaratio
4271 4199
 
4272 4200
 Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
4273 4201
 
4274
-Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F.
4202
+Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 1500 euros.
4275 4203
 
4276 4204
 Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.
4277 4205