Code des douanes


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Version consolidée au 31 août 2001 (version a2e5710)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

596 596
##### Article 65
597 597

                                                                                    
598 598
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
599 599

                                                                                    
600 600
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
601 601

                                                                                    
602 602
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
603 603

                                                                                    
604 604
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
605 605

                                                                                    
606 606
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
607 607

                                                                                    
608 608
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
609 609

                                                                                    
610 610
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
611 611

                                                                                    
612 612
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
613 613

                                                                                    
614 614
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
615 615

                                                                                    
616 616
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
617 617

                                                                                    
618 618
2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
619 619

                                                                                    
620 620
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
621 621

                                                                                    
622 622
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
623 623

                                                                                    
624 624
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
625 625

                                                                                    
626 626
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
627 627

                                                                                    
628 628
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
629 629

                                                                                    
630 630
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
631 631

                                                                                    
632 632
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
633

                                                                                    
634
8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
635

                                                                                    
636
Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
637

                                                                                    
638
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
   

                    
3759 3765
##### Article 381 bis
3760 3766

                                                                                    
3761 3767
Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.
3768

                                                                                    
3769
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.