Code des douanes


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Version consolidée au 17 janvier 2001 (version 74a099d)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2001.

2091 2091
##### Article 219
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
I. - Pour être francisé, 
le
un
 navire
 armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur,
 doit répondre aux conditions suivantes :
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
1
.
°
 Avoir été construit dans le territoire 
d'un Etat membre 
de la 
République française dans lequel il doit être francisé
Communauté européenne
 ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises
.
 ;
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
2
. A.
° A. -
 Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance,
 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire
.
 ;
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
B.
 -
 Soit appartenir pour 
le tout
moitié au moins
 à des sociétés ayant leur siège social
 ou leur principal établissement
 sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un
 d'un autre
 Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que 
l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées
le navire soit dirigé et contrôlé
 à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. 
L'exploitation et l'utilisation du
Le
 navire 
doivent
doit
 alors être également 
dirigées et contrôlées
dirigé et contrôlé
 à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français
.
2102

                                                                                    
2103
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être
2101
 ;
2102

                                                                                    
2103 2103
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des
 ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
:
2104

                                                                                    
2105
a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
2106

                                                                                    
2107
b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;
2108

                                                                                    
2109
c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;
2110

                                                                                    
2111 2103
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
remplissant les conditions prévues au 
paragraphe A ci-dessus
A
 et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 
paragraphe 
B ;
2112 2104

                                                                                    
2113 2105
D.
 -
 Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2114 2106

                                                                                    
2115 2107
a) 
ou
Ou
 pour moitié au moins
, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat,
 à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance,
 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au 
paragraphe A ci-dessus
A
 ;
2116 2108

                                                                                    
2117 2109
b) 
ou
Ou
 pour 
le tout
moitié au moins
 à des sociétés remplissant les conditions prévues au 
paragraphe B ci-dessus
B
 ;
2118 2110

                                                                                    
2119 2111
c) 
ou
Ou
 pour 
le tout, sans condition de proportion dans la répartition
moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
 de la 
propriété, à des français
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 remplissant les conditions prévues au
 paragraphe
 A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au 
paragraphe B.
B ;
2120 2112

                                                                                    
2121 2113
3
.
°
 Indépendamment des cas prévus au 
paragraphe 2 ci-dessus
, la francisation d'un navire
 de commerce ou de plaisance
 peut être accordée par agrément spécial 
du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :
2123
1° lorsque
2113
dans des conditions fixées par décret :
2123 2113
1° lorsque
dans des conditions fixées par décret :
2114

                                                                                    
2125
2° lorsque le
2115
au 2° B ;
2124

                                                                                    
2125 2115
2° lorsque le
au 2° B ;
2116

                                                                                    
2125 2117
B. - Lorsqu'un
 navire
 de commerce ou de plaisance
 a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale
,
 répondant aux conditions prévues respectivement 
aux paragraphes A et B du 2 ci-dessus
au 2° A ou au 2° B
, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et
, le cas échéant,
 la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
2126 2118

                                                                                    
2127 2119
II. - 
Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du
Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le
 territoire 
où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat.
français.
   

                    
2121
##### Article 219 bis
2122

                        
2123
I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
2124

                        
2125
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2126

                        
2127
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;
2128

                        
2129
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2130

                        
2131
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2132

                        
2133
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2134

                        
2135
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2136

                        
2137
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
2138

                        
2139
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2140

                        
2141
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2142

                        
2143
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :
2144

                        
2145
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
2146

                        
2147
B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
2148

                        
2149
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2150

                        
2151
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
2152

                        
2153
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
   

                    
2424 2450
### Article 257
2425 2451

                                                                                    
2426 2452
1. 
Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés 
au
aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant
 pavillon 
français. 
de ce même Etat.
2453

                                                                                    
2426 2454
Toutefois, 
le ministre chargé de la marine marchande peut
l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret,
 autoriser un navire 
étranger
ne satisfaisant pas à ces conditions
 à assurer un transport déterminé.
2427

                                                                                    
2428
2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
   

                    
2430 2456
### Article 258
2431 2457

                                                                                    
2432 2458
1
.
°
 Sont également réservés 
au
aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant
 pavillon 
français
de ce même Etat,
 les transports effectués :
2433 2459

                                                                                    
2434 2460
a) 
entre
Entre
 les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2435 2461

                                                                                    
2436 2462
b) 
entre
Entre
 les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2437 2463

                                                                                    
2438 2464
2
. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent
° L'autorité administrative peut
 réserver
, dans des conditions fixées par décret,
 aux navires 
français
mentionnés au 1°,
 les transports de certaines marchandises effectués :
2439 2465

                                                                                    
2440 2466
a) 
entre
Entre
 les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
2441 2467

                                                                                    
2442 2468
b) 
entre
Entre
 les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
2443 2469

                                                                                    
2444 2470
3
. Il peut être dérogé
° Toutefois, par dérogation
 aux dispositions prévues 
par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale
aux 1° et 2°, les services
 des affaires maritimes
 locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé
.
   

                    
2446 2472
### Article 259
2447 2473

                                                                                    
2448 2474
1. 
En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées 
au
aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant
 pavillon 
français
de ce même Etat
, le Gouvernement peut suspendre par décret 
pris
délibéré
 en conseil des ministres
 après avis du Conseil d'Etat,
 et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 
ci-dessus.
2449

                                                                                    
2450
2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
2451

                                                                                    
2452
3. 
2474
et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
2475

                                                                                    
2452 2476
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
2453

                                                                                    
2454
4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel.
   

                    
2478
### Article 260
2479

                        
2480
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
2481

                        
2482
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
2483

                        
2484
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
2485

                        
2486
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2487

                        
2488
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 3 F par tonneau de jauge brute totale.
2489

                        
2490
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
2491

                        
2492
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.