Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2091 | 2091 |
##### Article 219 |
2092 | 2092 | |
2093 | 2093 |
I. - Pour être francisé, le un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes : |
2094 | 2094 | |
2095 | 2095 |
1 . ° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la République française dans lequel il doit être francisé Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises . ; |
2096 | 2096 | |
2097 | 2097 |
2 . A. ° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou , s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire . ; |
2098 | 2098 | |
2099 | 2099 |
B. - Soit appartenir pour le tout moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou , s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
2100 | 2100 | |
2101 | 2101 |
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du Le navire doivent doit alors être également dirigées et contrôlées dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français . |
2102 | ||
2103 |
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être |
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2101 |
; |
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2102 | ||
2103 | 2103 |
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : |
2104 | ||
2105 |
a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ; |
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2106 | ||
2107 |
b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ; |
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2108 | ||
2109 |
c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social ; |
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2110 | ||
2111 | 2103 |
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ; |
2112 | 2104 | |
2113 | 2105 |
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
2114 | 2106 | |
2115 | 2107 |
a) ou Ou pour moitié au moins , et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou , s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus A ; |
2116 | 2108 | |
2117 | 2109 |
b) ou Ou pour le tout moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus B ; |
2118 | 2110 | |
2119 | 2111 |
c) ou Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la propriété, à des français Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B. B ; |
2120 | 2112 | |
2121 | 2113 |
3 . ° Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus 2° , la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après : |
2123 |
1° lorsque |
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2113 |
dans des conditions fixées par décret : |
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2123 | 2113 |
1° lorsque dans des conditions fixées par décret : |
2114 | ||
2125 |
2° lorsque le |
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2115 |
au 2° B ; |
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2124 | ||
2125 | 2115 |
2° lorsque le au 2° B ; |
2116 | ||
2125 | 2117 |
B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale , répondant aux conditions prévues respectivement aux paragraphes A et B du 2 ci-dessus au 2° A ou au 2° B , qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et , le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
2126 | 2118 | |
2127 | 2119 |
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat. français. |
2121 |
##### Article 219 bis |
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2122 | ||
2123 |
I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes : |
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2124 | ||
2125 |
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; |
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2126 | ||
2127 |
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ; |
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2128 | ||
2129 |
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
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2130 | ||
2131 |
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
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2132 | ||
2133 |
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
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2134 | ||
2135 |
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
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2136 | ||
2137 |
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ; |
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2138 | ||
2139 |
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
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2140 | ||
2141 |
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
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2142 | ||
2143 |
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
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2144 | ||
2145 |
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ; |
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2146 | ||
2147 |
B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger. |
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2148 | ||
2149 |
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
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2150 | ||
2151 |
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français. |
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2152 | ||
2153 |
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. |
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2424 | 2450 |
### Article 257 |
2425 | 2451 | |
2426 | 2452 |
1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon français. de ce même Etat. |
2453 | ||
2426 | 2454 |
Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire étranger ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé. |
2427 | ||
2428 |
2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988). |
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2430 | 2456 |
### Article 258 |
2431 | 2457 | |
2432 | 2458 |
1 . ° Sont également réservés au aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon français de ce même Etat, les transports effectués : |
2433 | 2459 | |
2434 | 2460 |
a) entre Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ; |
2435 | 2461 | |
2436 | 2462 |
b) entre Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. |
2437 | 2463 | |
2438 | 2464 |
2 . Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent ° L'autorité administrative peut réserver , dans des conditions fixées par décret, aux navires français mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués : |
2439 | 2465 | |
2440 | 2466 |
a) entre Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ; |
2441 | 2467 | |
2442 | 2468 |
b) entre Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer. |
2443 | 2469 | |
2444 | 2470 |
3 . Il peut être dérogé ° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé . |
2446 | 2472 |
### Article 259 |
2447 | 2473 | |
2448 | 2474 |
1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées au aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon français de ce même Etat , le Gouvernement peut suspendre par décret pris délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 ci-dessus. |
2449 | ||
2450 |
2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par l'administration des douanes. |
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2451 | ||
2452 |
3. |
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2474 |
et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine. |
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2475 | ||
2452 | 2476 |
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent. |
2453 | ||
2454 |
4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au Journal officiel. |
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2478 |
### Article 260 |
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2479 | ||
2480 |
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées : |
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2481 | ||
2482 |
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ; |
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2483 | ||
2484 |
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ; |
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2485 | ||
2486 |
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. |
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2487 | ||
2488 |
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 3 F par tonneau de jauge brute totale. |
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2489 | ||
2490 |
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis. |
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2491 | ||
2492 |
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage. |