Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 82deb6b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

... ...
@@ -2635,6 +2635,20 @@ c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse comme
2635 2635
 
2636 2636
 Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
2637 2637
 
2638
+d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
2639
+
2640
+Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
2641
+
2642
+Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.
2643
+
2644
+Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
2645
+
2646
+Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
2647
+
2648
+Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
2649
+
2650
+Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
2651
+
2638 2652
 Tableau C : Autres huiles minérales.
2639 2653
 
2640 2654
 1. Définition (division abrogée).
... ...
@@ -2904,11 +2918,13 @@ b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles vi
2904 2918
 
2905 2919
 5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
2906 2920
 
2907
-6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;
2921
+6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
2922
+
2923
+b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
2908 2924
 
2909 2925
 7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
2910 2926
 
2911
-8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.
2927
+8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
2912 2928
 
2913 2929
 b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
2914 2930
 
... ...
@@ -2922,7 +2938,7 @@ b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protect
2922 2938
 
2923 2939
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
2924 2940
 
2925
-4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
2941
+4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
2926 2942
 
2927 2943
 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
2928 2944
 
... ...
@@ -2966,7 +2982,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
2966 2982
 
2967 2983
 5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
2968 2984
 
2969
-6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
2985
+6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
2970 2986
 
2971 2987
 7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.
2972 2988
 
... ...
@@ -3016,9 +3032,9 @@ Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage,
3016 3032
 - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520.
3017 3033
 - dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570.
3018 3034
 
3019
-Grains minéraux naturels.
3035
+Matériaux d'extraction.
3020 3036
 
3021
-Grains minéraux naturels, 0,60.
3037
+Matériaux d'extraction, 0,60.
3022 3038
 
3023 3039
 Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
3024 3040
 
... ...
@@ -3098,18 +3114,28 @@ Autres :.
3098 3114
 
3099 3115
 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3100 3116
 
3101
-3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
3117
+3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
3102 3118
 
3103 3119
 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
3104 3120
 
3105 3121
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
3106 3122
 
3123
+6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
3124
+
3125
+Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
3126
+
3127
+Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.
3128
+
3107 3129
 ### Article 266 undecies
3108 3130
 
3109 3131
 Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.
3110 3132
 
3111 3133
 Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.
3112 3134
 
3135
+Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.
3136
+
3137
+La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
3138
+
3113 3139
 ### Article 266 duodecies
3114 3140
 
3115 3141
 Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
... ...
@@ -3199,7 +3225,7 @@ Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicable
3199 3225
 
3200 3226
 ### Article 268 ter
3201 3227
 
3202
-Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
3228
+Pour l'application de la taxe prévue à l'article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
3203 3229
 
3204 3230
 Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
3205 3231
 
... ...
@@ -3415,6 +3441,10 @@ Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
3415 3441
 
3416 3442
 5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
3417 3443
 
3444
+### Article 285 sexies
3445
+
3446
+Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.
3447
+
3418 3448
 # Titre XI : Zones franches.
3419 3449
 
3420 3450
 ## Article 286