Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1999 (version e224f0b)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1999.

2576
### Article 266 sexies
2577

                        
2578
I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
2579

                        
2580
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
2581

                        
2582
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2583

                        
2584
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
2585

                        
2586
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
2587

                        
2588
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.
2589

                        
2590
II. - La taxe ne s'applique pas :
2591

                        
2592
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
2593

                        
2594
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
2595

                        
2596
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
   

                    
2598
### Article 266 septies
2599

                        
2600
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
2601

                        
2602
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2603

                        
2604
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
2605

                        
2606
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;
2607

                        
2608
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
2609

                        
2610
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.
   

                    
2612
### Article 266 octies
2613

                        
2614
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
2615

                        
2616
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2617

                        
2618
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
2619

                        
2620
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;
2621

                        
2622
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.
   

                    
2624
### Article 266 nonies
2625

                        
2626
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :
2627

                        
2628
Désignation des matières ou opérations imposables :
2629

                        
2630
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60.
2631

                        
2632
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90.
2633

                        
2634
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux : 60.
2635

                        
2636
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux : 120.
2637

                        
2638
Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés : 180.
2639

                        
2640
Acide chlorhydrique : 180.
2641

                        
2642
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250.
2643

                        
2644
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 250.
2645

                        
2646
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68.
2647

                        
2648
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25.
2649

                        
2650
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5.
2651

                        
2652
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200.
2653

                        
2654
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.
2655

                        
2656
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
2657

                        
2658
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
2659

                        
2660
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
2661

                        
2662
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.
   

                    
2664
### Article 266 decies
2665

                        
2666
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2667

                        
2668
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.