Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2576 |
### Article 266 sexies |
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2577 | ||
2578 |
I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
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2579 | ||
2580 |
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ; |
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2581 | ||
2582 |
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
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2583 | ||
2584 |
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ; |
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2585 | ||
2586 |
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
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2587 | ||
2588 |
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. |
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2589 | ||
2590 |
II. - La taxe ne s'applique pas : |
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2591 | ||
2592 |
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ; |
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2593 | ||
2594 |
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ; |
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2595 | ||
2596 |
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie. |
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2598 |
### Article 266 septies |
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2599 | ||
2600 |
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : |
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2601 | ||
2602 |
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
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2603 | ||
2604 |
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; |
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2605 | ||
2606 |
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ; |
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2607 | ||
2608 |
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; |
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2609 | ||
2610 |
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies. |
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2612 |
### Article 266 octies |
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2613 | ||
2614 |
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur : |
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2615 | ||
2616 |
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
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2617 | ||
2618 |
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; |
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2619 | ||
2620 |
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ; |
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2621 | ||
2622 |
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies. |
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2624 |
### Article 266 nonies |
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2625 | ||
2626 |
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit : |
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2627 | ||
2628 |
Désignation des matières ou opérations imposables : |
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2629 | ||
2630 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60. |
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2631 | ||
2632 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90. |
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2633 | ||
2634 |
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux : 60. |
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2635 | ||
2636 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux : 120. |
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2637 | ||
2638 |
Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés : 180. |
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2639 | ||
2640 |
Acide chlorhydrique : 180. |
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2641 | ||
2642 |
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250. |
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2643 | ||
2644 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 250. |
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2645 | ||
2646 |
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68. |
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2647 | ||
2648 |
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25. |
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2649 | ||
2650 |
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5. |
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2651 | ||
2652 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200. |
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2653 | ||
2654 |
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation. |
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2655 | ||
2656 |
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. |
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2657 | ||
2658 |
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. |
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2659 | ||
2660 |
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. |
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2661 | ||
2662 |
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal. |
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2664 |
### Article 266 decies |
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2665 | ||
2666 |
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement. |
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2667 | ||
2668 |
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. |