Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2514 | 2514 |
### Article 265 sexies |
2515 | 2515 | |
2516 | 2516 |
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule. |
2517 | 2517 | |
2518 | 2518 |
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise. |
2519 | 2519 | |
2520 | 2520 |
A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par véhicule et par an. |
2521 | 2521 | |
2522 | 2522 |
A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. |
2523 | 2523 | |
2524 |
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. |
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2525 | ||
2524 | 2526 |
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret. |
2527 | ||
2528 |
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant. |
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2540 |
### Article 266 quater |
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2541 | ||
2542 |
1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après : |
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2543 | ||
2544 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody> |
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2545 |
<tr> |
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2546 |
<td>Numéro du tarif douanier</td> |
|
2547 |
<td>Désignation des produits</td> |
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2548 |
<td>Unité de perception</td> |
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2549 |
</tr> |
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2550 |
<tr> |
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2551 |
<td valign="top" width="154">27 10 50</td> |
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2552 |
<td valign="top" width="154">Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td> |
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2553 |
<td valign="top" width="154">Hectolitre</td> |
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2554 |
</tr> |
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2555 |
<tr> |
|
2556 |
<td valign="top" width="154">27 10 00</td> |
|
2557 |
<td valign="top" width="154">Essences et supercarburants</td> |
|
2558 |
<td valign="top" width="154">Hectolitre</td> |
|
2559 |
</tr> |
|
2560 |
<tr> |
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2561 |
<td valign="top" width="154">27 10 00</td> |
|
2562 |
<td valign="top" width="154">Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C</td> |
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2563 |
<td valign="top" width="154">Hectolitre</td> |
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2564 |
</tr> |
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2565 |
</tbody></table> |
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2566 | ||
2567 |
2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder : |
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2568 | ||
2569 |
a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis. |
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2570 | ||
2571 |
b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à ce même produit. |
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2572 | ||
2573 |
2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe. |
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2574 | ||
2575 |
3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. |
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2530 |
### Article 265 septies |
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2531 | ||
2532 |
Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A : |
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2533 | ||
2534 |
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ; |
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2535 | ||
2536 |
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, |
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2537 | ||
2538 |
peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. |
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2539 | ||
2540 |
Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement. |
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2541 | ||
2542 |
Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres. |
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2543 | ||
2544 |
La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante. |
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2545 | ||
2546 |
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité. |
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2547 | ||
2548 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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2582 |
### Article 266 sexies |
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2583 | ||
2584 |
I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
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2585 | ||
2586 |
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ; |
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2587 | ||
2588 |
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
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2589 | ||
2590 |
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ; |
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2591 | ||
2592 |
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
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2593 | ||
2594 |
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. |
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2595 | ||
2596 |
II. - La taxe ne s'applique pas : |
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2597 | ||
2598 |
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ; |
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2599 | ||
2600 |
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ; |
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2601 | ||
2602 |
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie. |
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2604 |
### Article 266 septies |
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2605 | ||
2606 |
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : |
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2607 | ||
2608 |
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
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2609 | ||
2610 |
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; |
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2611 | ||
2612 |
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ; |
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2613 | ||
2614 |
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; |
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2615 | ||
2616 |
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies. |
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2618 |
### Article 266 octies |
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2619 | ||
2620 |
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur : |
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2621 | ||
2622 |
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
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2623 | ||
2624 |
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; |
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2625 | ||
2626 |
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ; |
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2627 | ||
2628 |
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies. |
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2630 |
### Article 266 nonies |
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2631 | ||
2632 |
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit : |
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2633 | ||
2634 |
Désignation des matières ou opérations imposables : |
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2635 | ||
2636 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, unité de perception, tonne, quotité (en francs) : 60. |
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2637 | ||
2638 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage : 90. |
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2639 | ||
2640 |
Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux : 60. |
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2641 | ||
2642 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux : 120. |
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2643 | ||
2644 |
Substances émises dans l'atmosphère, oxydes de soufre et autres composés soufrés : 180. |
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2645 | ||
2646 |
Acide chlorhydrique : 180. |
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2647 | ||
2648 |
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 250. |
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2649 | ||
2650 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 250. |
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2651 | ||
2652 |
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 1 : 68. |
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2653 | ||
2654 |
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 2 : 25. |
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2655 | ||
2656 |
Décollage d'aéronefs, aérodromes du groupe 3 : 5. |
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2657 | ||
2658 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes : 200. |
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2659 | ||
2660 |
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation. |
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2661 | ||
2662 |
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. |
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2663 | ||
2664 |
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. |
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2665 | ||
2666 |
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. |
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2667 | ||
2668 |
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal. |
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2670 |
### Article 266 decies |
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2671 | ||
2672 |
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement. |
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2673 | ||
2674 |
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. |
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2676 |
### Article 266 undecies |
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2677 | ||
2678 |
Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. |
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2679 | ||
2680 |
Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public. |
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2682 |
### Article 266 duodecies |
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2683 | ||
2684 |
Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. |