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@@ -3623,27 +3623,29 @@ Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l' |
3623 | 3623 |
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3624 | 3624 |
Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre. |
3625 | 3625 |
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3626 |
-# Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne |
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3626 |
+# Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne |
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3627 | 3627 |
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3628 |
-## Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté. |
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3628 |
+## Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne. |
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3629 | 3629 |
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3630 | 3630 |
### Article 467 |
3631 | 3631 |
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3632 |
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. |
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3632 |
+1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. |
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3633 | 3633 |
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3634 |
-2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. |
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3634 |
+2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. |
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3635 | 3635 |
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3636 | 3636 |
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. |
3637 | 3637 |
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3638 |
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F. |
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3638 |
+3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. |
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+4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. |
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3639 | 3641 |
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3640 |
-Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
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+Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
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3641 | 3643 |
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3642 |
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F. |
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3644 |
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F. |
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3643 | 3645 |
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3644 | 3646 |
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
3645 | 3647 |
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3646 |
-L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. |
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3648 |
+L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. |
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3647 | 3649 |
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3648 | 3650 |
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
3649 | 3651 |
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... | ... |
@@ -3651,9 +3653,11 @@ Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononc |
3651 | 3653 |
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3652 | 3654 |
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. |
3653 | 3655 |
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3654 |
-Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. |
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3656 |
+Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. |
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3655 | 3657 |
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3656 |
-# Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne |
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3658 |
+Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. |
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+Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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3658 | 3662 |
## Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. |
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