Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 1998 (version c9d5e02)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1997.

2813
### Article 284 septies
2814

                        
2815
Les avions et hélicoptères civils appartenant à des personnes physiques nu morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, quelle que soit leur nationalité, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance en France, sont soumis au paiement d'une taxe annuelle, dénommée "taxe spéciale sur certains aéronefs".
2816

                        
2817
Cette taxe recouvrée par année civile au profit de l'Etat est exigible au 1er janvier et à la charge du propriétaire ou, à défaut, de l'utilisateur de l'aéronef. Elle ne s'applique pas aux aéronefs affectés au transport public ou qui sont propriété de l'Etat ou qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol. Elle ne s'applique pas non plus aux aéronefs privés, monoplace et biplace, munis d'un certificat de navigabilité restreint.
2818

                        
2819
Ses taux sont les suivants : puissance continue totale du ou des moteurs en CV, en kilowatts et montant de la taxe.
2820

                        
2821
I. - Aéronefs dotés de moteurs à pistons :
2822

                        
2823
Moins de 100 CV, moins de 73,5 kW : 1.000 F.
2824

                        
2825
De 100 à 199 CV, de 73,5 à 146,99 kW : 1.200 F.
2826

                        
2827
De 200 à 274 CV, de 147 à 201,99 kW : 2.000 F.
2828

                        
2829
De 275 à 299 CV, de 202 à 219,99 kW : 4.000 F.
2830

                        
2831
De 300 à 399 CV, de 220 à 293,99 kW : 6.000 F.
2832

                        
2833
De 400 à 599 CV, de 294 à 440,99 kW : 10.000 F.
2834

                        
2835
De 600 CV et plus, de 441 kW et plus : 15.000 F.
2836

                        
2837
II. - Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs :
2838

                        
2839
Moins de 275 CV, moins de 202 kW : 5.000 F.
2840

                        
2841
De 275 à 499 CV, de 202 à 366,99 kW : 10.000 F.
2842

                        
2843
De 500 à 999 CV, de 367 à 734,99 kW : 15.000 F.
2844

                        
2845
De 1.000 à 1.499 CV, de 735 à 1.101,99 kW : 20.000 F.
2846

                        
2847
De 1.500 CV et plus, de 1.102 kW et plus : 30.000 F.
2848

                        
2849
III. - Aéronefs à réacteurs :
2850

                        
2851
Quelle que soit leur puissance : 60.000 F.
2852

                        
2853
La taxe spéciale sur certains aéronefs est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière. Elle est payable chaque année. En cas de retard de versement par rapport à la limite qui sera fixée par décret une majoration de 10 % est appliquée.
2854

                        
2855
Un abattement de 50 % pour vétusté est appliqué aux avions et hélicoptères de plus de dix ans.
2856

                        
2857
Les aéronefs, d'une puissance inférieure à 300 CV ou 220 kW, appartenant à des centres d'instruction et aux écoles de sports aériens relevant d'associations agréées par le ministère des transports sont exonérés de la taxe spéciale.
2858

                        
2859
Les aéronefs de plus de vingt-cinq ans sont exonérés de la taxe spéciale.