Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2132 | 2132 |
##### Article 224 |
2133 | 2133 | |
2134 | 2134 |
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat , ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général . |
2135 | 2135 | |
2136 | 2136 |
Il est recouvré par année civile. |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F. |
2139 | 2139 | |
2140 | 2140 |
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année. |
2141 | 2141 | |
2142 | 2142 |
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports. |
2143 | 2143 | |
2144 | 2144 |
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à : |
2145 | 2145 | |
2146 | 2146 |
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ; |
2147 | 2147 |
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ; |
2148 | 2148 |
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans. |
2149 | 2149 | |
2150 | 2150 |
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F. |
2242 | 2242 |
#### Article 238 |
2243 | 2243 | |
2244 | 2244 |
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. |
2245 | 2245 | |
2246 | 2246 |
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute. |
2247 | ||
2248 |
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. |
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2249 | ||
2250 |
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. |