Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 1995 (version 9a588d3)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

2069 2069
##### Article 223
2070 2070

                                                                                    
2071 2071
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
2072 2072

                                                                                    
2073 2073
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
 tonnage
2074

                                                                                    
2073 2075
Tonnage
 brut du navire et quotité du droit
.
 :
2074 2076

                                                                                    
2075 2077
I. - Navires de commerce.
2076 2078

                                                                                    
2077 2079
De tout tonnage : exonération.
2078 2080

                                                                                    
2079 2081
II. - Navires de pêche.
2080 2082

                                                                                    
2081 2083
De tout tonnage : exonération.
2082 2084

                                                                                    
2083 2085
III. - Navires de plaisance ou de sport.
2084 2086

                                                                                    
2085 2087
a) Droit sur la coque.
2086 2088

                                                                                    
2087 2089
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
2088 2090

                                                                                    
2089 2091
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2090 2092

                                                                                    
2091 2093
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2092 2094

                                                                                    
2093 2095
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
2094 2096

                                                                                    
2095 2097
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2096 2098
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2097 2099

                                                                                    
2098 2100
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
2099 2101

                                                                                    
2100 2102
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2101 2103
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2102 2104

                                                                                    
2103 2105
De plus de 20 tonneaux 
inclusivement 
:
2104 2106

                                                                                    
2105 2107
- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2106 2108
- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2107 2109

                                                                                    
2108 2110
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
2109 2111

                                                                                    
2110 2112
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
2111 2113

                                                                                    
2112 2114
de 
6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième
 ;
.
2113 2115

                                                                                    
2114 2116
de 
9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième
 ;
.
2115 2117

                                                                                    
2116 2118
de 
11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième
 ;
.
2117 2119

                                                                                    
2118 2120
de 
21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième
 ;
.
2119 2121

                                                                                    
2120 2122
de 
26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième
 ;
.
2121 2123

                                                                                    
2122 2124
de 
51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.
2123 2125

                                                                                    
2124 2126
c) Taxe spéciale.
2125 2127

                                                                                    
2126 2128
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b
)
 ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F par CV.
2129

                                                                                    
2130
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.