Code des douanes


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Version consolidée au 10 août 1994 (version 943802a)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

2554 2558
### Article 268
2555 2559

                                                                                    
2556 2560
1. Les cigarettes, les cigares
 et
,
 cigarillos, 
le tabac à fumer, le tabac
les tabacs
 à mâcher
 et le tabac
, les tabacs
 à priser
, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer
, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
2557 2561

                                                                                    
2558 2562
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes
 et de tabac à fumer, à mâcher et à priser
, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer
, et aux 85 
p. 100
%
 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
2559 2563

                                                                                    
2560 2564
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2561 2565

                                                                                    
2562 2566
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
2563 2567

                                                                                    
2564 2568
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
2565 2569

                                                                                    
2566 2570
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.
2567 2571

                                                                                    
2568 2572
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.
2569 2573

                                                                                    
2570 2574
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.
   

                    
2572 2576
### Article 268 bis
2573 2577

                                                                                    
2574 2578
1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à 
fumer, les tabacs à 
mâcher
 et
,
 les tabacs à priser
, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer,
 destinés à être consommés 
en
dans les départements de
 Corse
,
 sont passibles d'un droit de consommation.
2575 2579

                                                                                    
2576 2580
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail 
en
dans les départements de
 Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes
 et de
, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres
 tabacs à fumer, 
à mâcher ou à priser, 
et aux 85 
p. 100
%
 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
2577 2581

                                                                                    
2578 2582
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2579 2583

                                                                                    
2580 2584
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation
, soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise
, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
2581 2585

                                                                                    
2582 2586
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes.
2583 2587

                                                                                    
2584 2588
4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :
2585 2589

                                                                                    
2586 2590
D'un
- d'un
 quart au budget 
du département de la Corse ;
2587

                                                                                    
2588
De
2590
des départements de la Corse,
2588 2591
- de
 trois quarts 
à un compte spécial du Trésor
au budget de la collectivité territoriale de Corse
.
2589 2592

                                                                                    
2590 2593
5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus.
   

                    
3336
##### Article 419
3337

                        
3338
1. Les marchandises visées à l'article 215 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
3339

                        
3340
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et unies conformément aux dispositions des articles 414 à 416 ci-dessus.
3341

                        
3342
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
   

                    
1981
### Article 215 ter
1982

                        
1983
Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.