Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2554 | 2558 |
### Article 268 |
2555 | 2559 | |
2556 | 2560 |
1. Les cigarettes, les cigares et , cigarillos, le tabac à fumer, le tabac les tabacs à mâcher et le tabac , les tabacs à priser , les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer , destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation. |
2557 | 2561 | |
2558 | 2562 |
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser , de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer , et aux 85 p. 100 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. |
2559 | 2563 | |
2560 | 2564 |
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. |
2561 | 2565 | |
2562 | 2566 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
2563 | 2567 | |
2564 | 2568 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
2565 | 2569 | |
2566 | 2570 |
4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. |
2567 | 2571 | |
2568 | 2572 |
5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini. |
2569 | 2573 | |
2570 | 2574 |
6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article. |
2572 | 2576 |
### Article 268 bis |
2573 | 2577 | |
2574 | 2578 |
1. Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs à fumer, les tabacs à mâcher et , les tabacs à priser , les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés en dans les départements de Corse , sont passibles d'un droit de consommation. |
2575 | 2579 | |
2576 | 2580 |
Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail en dans les départements de Corse à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigarettes et de , de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, à mâcher ou à priser, et aux 85 p. 100 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos. |
2577 | 2581 | |
2578 | 2582 |
Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés. |
2579 | 2583 | |
2580 | 2584 |
2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation , soit à la cessation du bénéfice du régime suspensif d'accise , soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. |
2581 | 2585 | |
2582 | 2586 |
3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du titre XII du code des douanes. |
2583 | 2587 | |
2584 | 2588 |
4. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence : |
2585 | 2589 | |
2586 | 2590 |
D'un - d'un quart au budget du département de la Corse ; |
2587 | ||
2588 |
De |
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2590 |
des départements de la Corse, |
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2588 | 2591 |
- de trois quarts à un compte spécial du Trésor au budget de la collectivité territoriale de Corse . |
2589 | 2592 | |
2590 | 2593 |
5. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les taux du droit de consommation visé au paragraphe 1 ci-dessus et déterminent les autres modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus. |
3336 |
##### Article 419 |
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3337 | ||
3338 |
1. Les marchandises visées à l'article 215 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. |
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3339 | ||
3340 |
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et unies conformément aux dispositions des articles 414 à 416 ci-dessus. |
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3341 | ||
3342 |
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. |
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1981 |
### Article 215 ter |
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1982 | ||
1983 |
Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire. |