Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
542 |
#### Article 65 A bis |
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543 | ||
544 |
1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est sollicité. |
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545 | ||
546 |
En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. |
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547 | ||
548 |
2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises. |
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549 | ||
550 |
Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes. |
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551 | ||
552 |
3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre. |
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553 | ||
554 |
4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours. |
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555 | ||
556 |
5° Dans le cadre de leurs contrôles, les agents des douanes peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise. |
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557 | ||
558 |
6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus. |
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559 | ||
560 |
7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. |
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1921 | 1819 |
#### Article 198 |
1922 | 1820 | |
1923 | 1821 |
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits. |
1924 | 1822 | |
1925 | 1823 |
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition : |
1926 | 1824 | |
1927 | 1825 |
a) Les les titres de transport dont ils sont porteurs ; |
1928 | 1826 | |
1929 | 1827 |
b) Le le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ; |
1930 | 1828 | |
1931 | 1829 |
c) Des des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne . |
1935 | 1875 |
#### Article 206 |
1936 | 1876 | |
1937 | 1877 |
Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants : |
1938 | 1878 | |
1939 | 1879 |
a) La la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ; |
1940 | 1880 | |
1941 | 1881 |
b) La la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés apprécié selon les usages locaux. |
2990 |
#### Article 322 bis |
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2991 | ||
2992 |
Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans cette même disposition, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié. |
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2993 | ||
2994 |
Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation. |
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3296 | 3320 |
##### Article 426 |
3297 | 3321 | |
3298 | 3322 |
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : |
3299 | 3323 | |
3300 | 3324 |
1° Toute toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; |
3301 | 3325 | |
3302 | 3326 |
2° Toute toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ; |
3303 | 3327 | |
3304 | 3328 |
3° Les les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; |
3305 | 3329 | |
3306 | 3330 |
4° Les les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; |
3307 | 3331 | |
3308 | 3332 |
5° Le le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ; |
3309 | 3333 | |
3310 | 3334 |
6° Les les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ; |
3335 | ||
3310 | 3336 |
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation . |
3550 | 3576 |
### Article 467 |
3551 | 3577 | |
3552 | 3578 |
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. |
3553 | 3579 | |
3554 | 3580 |
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration. |
3555 | 3581 | |
3556 | 3582 |
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. |
3557 | 3583 | |
3558 | 3584 |
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F. |
3559 | 3585 | |
3560 | 3586 |
Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. |
3561 | 3587 | |
3562 | 3588 |
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 F. |
3563 | 3589 | |
3564 | 3590 |
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
3565 | 3591 | |
3566 | 3592 |
L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. |
3567 | 3593 | |
3568 | 3594 |
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. |
3569 | 3595 | |
3570 | 3596 |
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. |
3571 | 3597 | |
3572 | 3598 |
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. |
3573 | 3599 | |
3574 | 3600 |
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. |
3575 | ||
3606 |
### Article 468 |
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3607 | ||
3608 |
Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. |
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3609 | ||
3610 |
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant. |
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3611 | ||
3612 |
Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation, dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises. |
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3614 |
### Article 469 |
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3615 | ||
3616 |
Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation. |
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3620 |
### Article 470 |
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3621 | ||
3622 |
Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises. |
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3623 |