Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 1991 (version 9e29db3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

3272 3272
## Article 445
3273 3273

                                                                                    
3274 3274
1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
3275 3275

                                                                                    
3276
Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.
3277

                                                                                    
3276 3278
2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué 
le
les
 parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
3277 3279

                                                                                    
3278 3280
3. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
3279 3281

                                                                                    
3280 3282
4. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
3281 3283

                                                                                    
3282 3284
5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.