Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 1990 (version 1702e12)
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... ...
@@ -782,7 +782,11 @@ Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque
782 782
 
783 783
 #### Article 102
784 784
 
785
-1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.
785
+1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
786
+
787
+Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
788
+
789
+Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
786 790
 
787 791
 2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
788 792
 
... ...
@@ -848,7 +852,7 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
848 852
 
849 853
 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
850 854
 
851
-2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F.
855
+2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5 000 F.
852 856
 
853 857
 3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
854 858
 
... ...
@@ -1522,7 +1526,7 @@ Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués
1522 1526
 
1523 1527
 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.
1524 1528
 
1525
-3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 100 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
1529
+3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
1526 1530
 
1527 1531
 ### Article 187
1528 1532
 
... ...
@@ -1945,19 +1949,19 @@ Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100
1945 1949
 
1946 1950
 Il est recouvré par année civile.
1947 1951
 
1948
-En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
1952
+En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
1949 1953
 
1950 1954
 2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
1951 1955
 
1952 1956
 3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
1953 1957
 
1954
-4. La quotité du droit comme il est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
1958
+4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
1955 1959
 
1956 1960
 - 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
1957 1961
 - 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
1958 1962
 - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
1959 1963
 
1960
-5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 30 F.
1964
+5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.
1961 1965
 
1962 1966
 ##### Article 225
1963 1967
 
... ...
@@ -1965,7 +1969,7 @@ Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane
1965 1969
 
1966 1970
 ##### Article 226
1967 1971
 
1968
-Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de sport utilisés en navigation intérieure en France continentale.
1972
+Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
1969 1973
 
1970 1974
 #### Paragraphe 5 : Acte de francisation.
1971 1975
 
... ...
@@ -2237,24 +2241,6 @@ Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la
2237 2241
 
2238 2242
 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2239 2243
 
2240
-### Article 265 quater
2241
-
2242
-1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par hectolitre.
2243
-
2244
-Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 9,82 F par hectolitre.
2245
-
2246
-2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :
2247
-
2248
-a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones d'économie montagnarde ;
2249
-
2250
-b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.
2251
-
2252
-Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
2253
-
2254
-Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.
2255
-
2256
-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
2257
-
2258 2244
 ### Article 265 quinquies
2259 2245
 
2260 2246
 1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
... ...
@@ -2531,7 +2517,9 @@ Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse l
2531 2517
 
2532 2518
 2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
2533 2519
 
2534
-3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 % qui ne peut être inférieure à 10 F.
2520
+3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
2521
+
2522
+Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
2535 2523
 
2536 2524
 ### Article 284 quinquies
2537 2525
 
... ...
@@ -2570,6 +2558,56 @@ Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent da
2570 2558
 
2571 2559
 Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.
2572 2560
 
2561
+## Chapitre V : Taxe spéciale sur certains aéronefs.
2562
+
2563
+### Article 284 septies
2564
+
2565
+Les avions et hélicoptères civils appartenant à des personnes physiques nu morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, quelle que soit leur nationalité, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance en France, sont soumis au paiement d'une taxe annuelle, dénommée "taxe spéciale sur certains aéronefs".
2566
+
2567
+Cette taxe recouvrée par année civile au profit de l'Etat est exigible au 1er janvier et à la charge du propriétaire ou, à défaut, de l'utilisateur de l'aéronef. Elle ne s'applique pas aux aéronefs affectés au transport public ou qui sont propriété de l'Etat ou qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol. Elle ne s'applique pas non plus aux aéronefs privés, monoplace et biplace, munis d'un certificat de navigabilité restreint.
2568
+
2569
+Ses taux sont les suivants : puissance continue totale du ou des moteurs en CV, en kilowatts et montant de la taxe.
2570
+
2571
+I. - Aéronefs dotés de moteurs à pistons :
2572
+
2573
+Moins de 100 CV, moins de 73,5 kW : 1.000 F.
2574
+
2575
+De 100 à 199 CV, de 73,5 à 146,99 kW : 1.200 F.
2576
+
2577
+De 200 à 274 CV, de 147 à 201,99 kW : 2.000 F.
2578
+
2579
+De 275 à 299 CV, de 202 à 219,99 kW : 4.000 F.
2580
+
2581
+De 300 à 399 CV, de 220 à 293,99 kW : 6.000 F.
2582
+
2583
+De 400 à 599 CV, de 294 à 440,99 kW : 10.000 F.
2584
+
2585
+De 600 CV et plus, de 441 kW et plus : 15.000 F.
2586
+
2587
+II. - Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs :
2588
+
2589
+Moins de 275 CV, moins de 202 kW : 5.000 F.
2590
+
2591
+De 275 à 499 CV, de 202 à 366,99 kW : 10.000 F.
2592
+
2593
+De 500 à 999 CV, de 367 à 734,99 kW : 15.000 F.
2594
+
2595
+De 1.000 à 1.499 CV, de 735 à 1.101,99 kW : 20.000 F.
2596
+
2597
+De 1.500 CV et plus, de 1.102 kW et plus : 30.000 F.
2598
+
2599
+III. - Aéronefs à réacteurs :
2600
+
2601
+Quelle que soit leur puissance : 60.000 F.
2602
+
2603
+La taxe spéciale sur certains aéronefs est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière. Elle est payable chaque année. En cas de retard de versement par rapport à la limite qui sera fixée par décret une majoration de 10 % est appliquée.
2604
+
2605
+Un abattement de 50 % pour vétusté est appliqué aux avions et hélicoptères de plus de dix ans.
2606
+
2607
+Les aéronefs, d'une puissance inférieure à 300 CV ou 220 kW, appartenant à des centres d'instruction et aux écoles de sports aériens relevant d'associations agréées par le ministère des transports sont exonérés de la taxe spéciale.
2608
+
2609
+Les aéronefs de plus de vingt-cinq ans sont exonérés de la taxe spéciale.
2610
+
2573 2611
 ## Chapitre VI : Droits et taxes divers.
2574 2612
 
2575 2613
 ### Article 285
... ...
@@ -2961,11 +2999,17 @@ La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, au
2961 2999
 
2962 3000
 ##### Article 387
2963 3001
 
2964
-1. Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, sur la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.
3002
+1. Lorsque les infractions visées aux articles 412, 1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
3003
+
3004
+2. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
3005
+
3006
+Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
2965 3007
 
2966
-2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donne mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
3008
+3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal de grande instance.
2967 3009
 
2968
-3. Les demandes en validité, ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance.
3010
+La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
3011
+
3012
+La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
2969 3013
 
2970 3014
 ##### Article 387 bis
2971 3015