Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 décembre 1988 (version fd738d8)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1988.

... ...
@@ -2281,10 +2281,6 @@ Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel
2281 2281
 
2282 2282
 4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2283 2283
 
2284
-### Article 266 bis
2285
-
2286
-En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
2287
-
2288 2284
 ### Article 266 ter
2289 2285
 
2290 2286
 1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
... ...
@@ -2525,6 +2521,27 @@ Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étrange
2525 2521
 
2526 2522
 Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France.
2527 2523
 
2524
+### Article 284 sexies bis
2525
+
2526
+Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.
2527
+
2528
+La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.
2529
+
2530
+Elle est fixée à :
2531
+
2532
+- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
2533
+- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
2534
+
2535
+La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
2536
+
2537
+Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.
2538
+
2539
+La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
2540
+
2541
+Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.
2542
+
2543
+Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.
2544
+
2528 2545
 ## Chapitre VI : Droits et taxes divers.
2529 2546
 
2530 2547
 ### Article 285