Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
306 |
### Article 44 bis |
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307 | ||
308 |
Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de : |
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309 | ||
310 |
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ; |
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311 | ||
312 |
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier. |
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426 | 434 |
#### Article 62 |
427 | 435 | |
428 | 436 |
Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au- tout navire en dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 1.000 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article . |