Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version b074eb9)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1987.

... ...
@@ -2245,6 +2245,24 @@ Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la
2245 2245
 
2246 2246
 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2247 2247
 
2248
+### Article 265 quater
2249
+
2250
+1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par hectolitre.
2251
+
2252
+Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 9,82 F par hectolitre.
2253
+
2254
+2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :
2255
+
2256
+a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones d'économie montagnarde ;
2257
+
2258
+b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.
2259
+
2260
+Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
2261
+
2262
+Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.
2263
+
2264
+3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
2265
+
2248 2266
 ### Article 266
2249 2267
 
2250 2268
 1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.
... ...
@@ -2367,12 +2385,6 @@ De trois quarts à un compte spécial du Trésor.
2367 2385
 
2368 2386
 Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
2369 2387
 
2370
-## Chapitre II : Droit de timbre douanier.
2371
-
2372
-### Article 269
2373
-
2374
-Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.
2375
-
2376 2388
 ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
2377 2389
 
2378 2390
 ### Article 284